Les articles provisoires 23 et 24 ajoutés au décret-loi n° 375 par le décret-loi n° 696 relatif à certaines mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, entré en vigueur par sa publication au Journal officiel du 24/12/2017, n° 30280, ainsi que les Modalités et principes d’application des articles provisoires 23 et 24 du décret-loi n° 375 concernant le transfert des travailleurs employés dans le cadre de contrats de marchés de services reposant sur l’emploi de personnel dans les institutions et organismes publics vers des postes permanents de travailleurs ou vers le statut de travailleur au sein des sociétés des collectivités locales, publiés conformément à ce décret-loi au Journal officiel du 1/1/2018, n° 30288, ont établi des dispositions et des précisions relatives au transfert des personnes employées dans le cadre de contrats de marchés de services reposant sur l’emploi de personnel vers des postes permanents de travailleurs ou vers le statut de travailleur au sein des sociétés des collectivités locales. Dans ce cadre, le huitième alinéa de l’article provisoire 23 du décret-loi n° 375 dispose que, lorsque les contrats de marchés de services servant de fondement à l’emploi des personnes devant être transférées vers des postes permanents de travailleurs comportent également des parties ne reposant pas sur l’emploi de personnel, une réduction des prestations est réputée effectuée pour les parties reposant sur l’emploi de personnel ; le deuxième alinéa de l’article provisoire 24 prévoit, quant à lui, l’application par analogie du huitième alinéa de l’article provisoire 23.
Concernant cette disposition relative à la réduction des prestations, le deuxième alinéa de l’article 24 des Modalités et principes d’application des articles provisoires 23 et 24 du décret-loi n° 375 concernant le transfert des travailleurs employés dans le cadre de contrats de marchés de services reposant sur l’emploi de personnel dans les institutions et organismes publics vers des postes permanents de travailleurs ou vers le statut de travailleur au sein des sociétés des collectivités locales donne, comme exemple de marchés de services comportant des parties ne reposant pas sur l’emploi de personnel dans les contrats servant de fondement à l’emploi des personnes devant être transférées vers des postes permanents de travailleurs, un contrat regroupant un appel d’offres de restauration avec fourniture des denrées, ne reposant pas sur l’emploi de personnel, et un appel d’offres de nettoyage reposant sur l’emploi de personnel.
Dans les courriers adressés à notre Autorité lors de l’application des règles exposées ci-dessus, un avis est sollicité sur les modalités d’application de la révision des prix après l’opération de réduction des prestations prévue au huitième alinéa de l’article provisoire 23 du décret-loi n° 375. Dans ce cadre, il est apparu nécessaire d’apporter des précisions sur cette question.
L’article 8 de la loi n° 4735 sur les contrats de marchés publics dispose que le Conseil des ministres est compétent, sur proposition de l’Autorité des marchés publics de Turquie (KİK), pour fixer les principes et modalités permettant d’accorder une révision des prix selon les types de contrats, et que les principes et modalités relatifs à la révision des prix figurant dans les contrats ne peuvent être modifiés après la signature du contrat.
L’article 5 des Principes relatifs à la révision des prix applicable aux marchés de services attribués conformément à la loi n° 4734 sur les marchés publics, publiés au Journal officiel du 31/8/2013, n° 28751, prévoit que la révision des prix est calculée selon la formule figurant dans le décret ; parmi les coefficients de pondération de cette formule, a1 représente un coefficient constant correspondant à la pondération des coûts de main-d’œuvre dont la totalité du temps de travail hebdomadaire est effectuée auprès du pouvoir adjudicateur et pour lesquels la révision des prix est calculée conformément à l’article 6, a2 représente un coefficient constant correspondant à la pondération des coûts de main-d’œuvre dont la totalité du temps de travail hebdomadaire n’est pas effectuée auprès du pouvoir adjudicateur, b1 représente un coefficient constant correspondant à la pondération du carburant, b2 représente un coefficient constant correspondant à la pondération des matériaux ou des autres services, et c représente un coefficient constant correspondant à la pondération de l’amortissement des machines et des équipements ; pour déterminer ces coefficients, les coefficients a2, b1, b2 et c sont d’abord fixés, puis le nombre obtenu en soustrayant leur somme de un est retenu comme coefficient a1. L’article 6 du même décret prévoit que, pour les prestations de main-d’œuvre dont le nombre de personnes est fixé dans le dossier de consultation et dont la totalité du temps de travail hebdomadaire doit être effectuée auprès du pouvoir adjudicateur, la différence entre le coût brut du travailleur employé conformément à la loi n° 5510 du 31/5/2006 sur les assurances sociales et l’assurance maladie générale, calculé à la date de l’appel d’offres selon le cahier des clauses administratives, et son coût brut au cours du mois d’application est versée ou déduite, sans application de l’article 5.
Bien que la révision des prix soit appliquée de cette manière dans les contrats de marchés de services, l’application du huitième alinéa de l’article provisoire 23 et du deuxième alinéa de l’article provisoire 24 du décret-loi n° 375 fait disparaître la pondération du coefficient a1 servant de base au coût des travailleurs devant être transférés vers des postes permanents de travailleurs, et l’article 6 du décret cesse de s’appliquer à compter de la date de réduction des prestations. Toutefois, conformément à la formule prévue à l’article 5 du même décret, les pouvoirs adjudicateurs prenant en compte dans la valeur An les montants servant de base au décompte mensuel, la pondération relative des autres coefficients diminue.
Dans la nouvelle situation, lorsque l’article 6 du décret ne peut plus être appliqué, afin d’assurer la bonne mise en œuvre du huitième alinéa de l’article provisoire 23 et du deuxième alinéa de l’article provisoire 24 du décret-loi n° 375, les coefficients a2, b1, b2 et c figurant dans le contrat seront calculés, pour les décomptes établis à compter de l’opération de réduction des prestations, selon une méthode de proportionnalité linéaire, à l’aide des formules ci-dessous, et l’application sera effectuée en conséquence.
- pour a2 : [a2 /(1- a1)]
- pour b1 : [b1/(1- a1)]
- pour b2 : [b2 /(1- a1)]
- pour c : [c/(1- a1)].
Par exemple, dans un contrat de marché de services ;
a1 : 0,75 ; a2 : 0,10 ; b1 : 0,05 ; b2 : 0,08 ; c : 0,02
Si ces coefficients figurent dans le contrat, les pouvoirs adjudicateurs appliqueront, dans les décomptes postérieurs à la réduction des prestations,
pour a2, le coefficient 0,4 obtenu à partir de la formule [0,1/(1- 0,75)],
pour b1, le coefficient 0,2 obtenu à partir de la formule [0,05/(1- 0,75)],
pour b2, le coefficient 0,32 obtenu à partir de la formule [0,08/(1- 0,75)],
pour c, le coefficient 0,08 obtenu à partir de la formule [0,02/(1- 0,75)] pour effectuer la révision des prix.
Pour les motifs exposés ;
1) Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du huitième alinéa de l’article provisoire 23 et du deuxième alinéa de l’article provisoire 24 du décret-loi n° 375, de calculer et d’appliquer, dans les décomptes établis à compter de l’opération de réduction des prestations, les coefficients a2, b1, b2 et c figurant dans le contrat selon les formules suivantes : pour a2 [a2 /(1- a1)] ; pour b1 [b1/(1- a1)] ; pour b2 : [b2 /(1- a1)] et pour c [c/(1- a1)],
2) De publier cette décision sur le site internet officiel de l’Autorité, il a été décidé à l’unanimité.(Décision de KİK du 31.05.2018 n° 2018/DK.D-113)
(Pour de plus amples informations, veuillez contacter le cabinet KILIÇ HUKUK.)