Dans les appels d’offres de services, est-il possible de ne pas soumettre les offres inférieures à la valeur seuil à un examen des offres anormalement basses ?
- Numéro de décision :
- 2022/UH.II-1622
- Date de la décision :
- 05 avril 2023
L’examen a révélé que l’article 33 du cahier des clauses administratives, intitulé « Valeur seuil », impose de demander des explications, conformément à l’article 38 de la loi, aux soumissionnaires dont l’offre est inférieure à cette valeur. Toutefois, après évaluation au regard du montant estimé du marché et des autres offres, la commission d’appel d’offres n’a pas considéré comme anormalement basse l’offre de l’attributaire Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş., pourtant inférieure à la valeur seuil, et le pouvoir adjudicateur n’a pas demandé d’explications.
Résumé de la décision
L’examen a révélé que l’article 33 du cahier des clauses administratives, intitulé “Valeur seuil”, impose de demander des explications, conformément à l’article 38 de la loi, aux soumissionnaires dont l’offre est inférieure à cette valeur. Toutefois, après évaluation au regard du montant estimé du marché et des autres offres, la commission d’appel d’offres n’a pas considéré comme anormalement basse l’offre de l’attributaire Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş., pourtant inférieure à la valeur seuil, et le pouvoir adjudicateur n’a pas demandé d’explications. Dans ce contexte, il a été constaté que la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas soumettre l’offre de l’attributaire à cet examen, au motif qu’elle était supérieure au prix SUT, était contraire à la réglementation. Il a donc été conclu que le pouvoir adjudicateur devait définir clairement et sans ambiguïté les composantes du coût jugées importantes dans l’offre et procéder à l’examen de l’offre anormalement basse du soumissionnaire dont l’offre était inférieure à la valeur seuil. Le grief du requérant à ce sujet a été jugé fondé. (Décision de KİK du 21.12.2022, n° 2022/UH.II-1622)