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Kılıç Hukuk
DÉCISION DE LA KİK4734

Erreurs d’arrondi : erreurs pouvant être corrigées par le pouvoir adjudicateur

Numéro de décision :
2017/UY.II-2601
Date de la décision :
12 février 2023

L’article 16.5.3 du KİGT prévoit que les écarts de calcul dus aux arrondis logiciels dans les produits et les sommes du bordereau annexé à la lettre d’offre, établi à l’aide d’outils électroniques et de tableurs (MS Excel, …), ne sont pas considérés comme des erreurs arithmétiques s’ils sont inférieurs ou égaux à un millième du prix total de l’offre et ne modifient pas le classement des offres servant de base à l’attribution du marché

Résumé de la décision

L’article 16.5.3 du KİGT précise que les écarts de calcul dus aux arrondis effectués par le logiciel dans les produits et les sommes du bordereau annexé à la lettre d’offre, établi à l’aide d’outils électroniques et de tableurs (MS Excel, …), ne sont pas considérés comme des erreurs arithmétiques, à condition que ces écarts soient inférieurs ou égaux à un millième du prix total de l’offre et que le classement des offres servant de base à l’attribution du marché demeure inchangé. Il précise également que ces écarts sont corrigés d’office par la commission d’appel d’offres sur la base des prix unitaires inscrits dans le bordereau du soumissionnaire et que le montant obtenu après cette correction est retenu comme prix définitif de l’offre pour l’évaluation de l’offre et des qualifications du soumissionnaire, sauf pour le calcul de la valeur seuil. Il a été constaté que l’erreur commise par le requérant au poste portant le numéro d’ordre 221 résultait d’une multiplication incorrecte de la quantité du poste par le prix unitaire proposé et non d’une erreur d’arrondi dans la rubrique du montant total des postes du bordereau des prix unitaires. Plus précisément, il ne s’agissait pas d’un arrondi incorrect, imputable au logiciel informatique, du montant obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité lors du calcul du montant total proposé pour le poste, ni du montant total obtenu en additionnant les montants des postes. Par conséquent, cette erreur ne pouvait être qualifiée d’écart de calcul résultant d’arrondis imputables au logiciel informatique dans les produits et les sommes au sens de l’article 16.5.3 du KİGT. Dans ce cadre, il a été conclu que l’erreur du requérant ne constituait pas une erreur pouvant être corrigée d’office par le pouvoir adjudicateur et que, dès lors, son moyen était infondé. (Décision de KİK du 27.09.2017, numéro 2017/UY.II-2601)

(Pour des informations détaillées, veuillez contacter KILIÇ HUKUK OFİSİ.)

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