La société et le groupement d'entreprises sont-ils exclus de l'évaluation lorsque l'actionnaire majoritaire de la société soumissionnaire a demandé un concordat ?
- Numéro de décision :
- 2019/UY.II-774
- Date de la décision :
- 07 avril 2023
Il ressort des dispositions réglementaires et du cahier des clauses administratives précités que les cas d'exclusion des soumissionnaires sont énumérés et que les soumissionnaires en faillite, en liquidation, dont les affaires sont gérées par un tribunal, déclarés en faillite, faisant l'objet d'une décision de liquidation obligatoire ou placés sous administration judiciaire en raison de leurs dettes envers leurs créanciers ne peuvent participer aux appels d'offres.
Résumé de la décision
Il ressort des dispositions réglementaires et du cahier des clauses administratives précités que les cas d'exclusion des soumissionnaires sont énumérés et que les soumissionnaires en faillite, en liquidation, dont les affaires sont gérées par un tribunal, déclarés en faillite, faisant l'objet d'une décision de liquidation obligatoire ou placés sous administration judiciaire en raison de leurs dettes envers leurs créanciers ne peuvent participer aux appels d'offres. En outre, il est prévu que, si l'associé dont l'attestation de références est utilisée par la personne morale décède ou fait faillite au cours de la procédure d'appel d'offres, l'offre de cette personne morale est exclue de l'évaluation sans confiscation de sa garantie de soumission et sans qu'une interdiction de participer aux appels d'offres soit prononcée à l'encontre de la personne morale ou de l'associé…
Toutefois, il a été constaté que les articles précités de la réglementation prévoient l'exclusion des soumissionnaires “ayant déclaré un concordat” et “placés sous administration judiciaire en raison de leurs dettes envers leurs créanciers”, comme l'indique le requérant dans son allégation, que ces dispositions réglementaires ne régissent aucune situation relative aux associés des personnes morales présentant une offre à l'appel d'offres et que, dans ce cadre, aucun effet par extension ne saurait découler de la situation mentionnée. Il a donc été conclu que l'offre du groupement d'entreprises attributaire ne pouvait être exclue de l'évaluation au motif que A... A.Ş., qui détient plus de la moitié des actions de E … A.Ş., mandataire de ce groupement, relève des points a et b du paragraphe 4 de l'article 10 de la loi n° 4734. (Décision de KİK du 03.07.2019 n° 2019/UY.II-774)