DÉCISION DE LA KİK4734
Le montant d’une offre dont les indications en lettres et en chiffres ne concordent pas est-il pris en compte dans le calcul de la valeur seuil ?
- Numéro de décision :
- 2020/UY.I-2161
- Date de la décision :
- 12 février 2023
La requête de recours à la KİK indique, en substance, que, bien que l’offre de K.D. pour le lot 1 ait été exclue de l’évaluation au motif que le montant proposé dans sa lettre d’offre n’était pas clairement indiqué de manière concordante en chiffres et en lettres, l’offre de ce soumissionnaire a été prise en compte dans le calcul de la valeur seuil,
Résumé de la décision
La requête de recours à la KİK expose, en substance, les allégations suivantes : bien que l’offre de K.D. pour le lot 1 ait été exclue de l’évaluation au motif que le montant proposé dans sa lettre d’offre n’était pas clairement indiqué de manière concordante en chiffres et en lettres, l’offre de ce soumissionnaire a été prise en compte dans le calcul de la valeur seuil ; conformément à la réglementation des marchés publics, la valeur seuil doit être déterminée en prenant en considération les offres des soumissionnaires dont la lettre d’offre et la garantie de soumission sont conformes lors de la première séance de la procédure ; dans les appels d’offres autorisant les offres par lot, l’évaluation de la qualification doit être effectuée séparément pour chaque lot ; par conséquent, l’offre de K.D., dont la lettre d’offre n’est pas conforme pour le lot 1, ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la valeur seuil…
À l’issue de l’examen des allégations du requérant, les éléments suivants ont été constatés :
Il a été établi que, conformément à l’article 36 de la loi n° 4734 sur les marchés publics, la commission d’appel d’offres vérifie, lors de la première séance, si les documents des soumissionnaires sont complets et si leurs lettres d’offre et leurs garanties de soumission sont conformes aux exigences de forme ; que, conformément à l’article 37 de ladite loi, lors de la deuxième séance, la commission d’appel d’offres procède à l’évaluation des offres et décide, en premier lieu, d’exclure de l’évaluation les offres des soumissionnaires dont il a été constaté, lors de la première séance conformément à l’article 36, que les documents étaient incomplets ou que la lettre d’offre et la garantie de soumission n’étaient pas conformes aux exigences de forme ; et que, conformément à l’article 36 de la loi sur les marchés publics et à l’article 45 du communiqué général sur les marchés publics, intitulé “Détermination de la valeur seuil et offres anormalement basses”, les offres des soumissionnaires ayant présenté, lors de la première séance, une lettre d’offre et une garantie de soumission conformes aux exigences de forme sont prises en considération comme des “offres valables”, la valeur seuil étant calculée après l’identification des offres valables.
… L’examen a permis de constater que, dans la lettre d’offre présentée par K.D., le montant proposé pour le lot 1 n’était pas indiqué de manière concordante en chiffres et en lettres. Comme indiqué ci-dessus, la concordance entre les indications en chiffres et en lettres du montant proposé constitue un élément à vérifier lors de la première séance, conformément à l’article 36 de la loi n° 4734. Il a donc été établi que l’offre de ce soumissionnaire ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la valeur seuil, et l’allégation du requérant a été jugée fondée. (Voir : décision de la KİK’ du 30.12.2020 n° 2020/UY.I-2161)
(Pour obtenir des informations détaillées, veuillez contacter le cabinet KILIÇ HUKUK.)
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