Le pouvoir adjudicateur est-il tenu de répondre à une réclamation visant le dossier de consultation avant l’appel d’offres
- Numéro de décision :
- 2016/UH.III-840
- Date de la décision :
- 06 avril 2023
Il ressort que le pouvoir adjudicateur doit procéder à l’examen nécessaire d’une réclamation et adopter une décision motivée dans un délai de dix jours, que les réclamations visant le dossier de consultation doivent, en principe, être tranchées avant la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature, mais que le pouvoir adjudicateur n’est toutefois pas tenu de statuer et de répondre dans les délais indiqués.
Résumé de la décision
Il ressort que le pouvoir adjudicateur doit procéder à l’examen nécessaire d’une réclamation et adopter une décision motivée dans un délai de dix jours, que les réclamations visant le dossier de consultation doivent, en principe, être tranchées avant la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature, mais que le pouvoir adjudicateur n’est toutefois pas tenu de statuer et de répondre dans les délais indiqués. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n’ayant adopté aucune décision dans les 10 jours suivant le dépôt de la réclamation en question visant le dossier de consultation ni avant la date de l’appel d’offres, cette réclamation doit être considérée comme implicitement rejetée. Le rejet de la réclamation par le pouvoir adjudicateur, qu’il soit implicite ou résulte d’une décision motivée, n’affectant pas la participation du soumissionnaire à l’appel d’offres et, au surplus, le dépôt d’une offre après l’introduction d’une réclamation visant le dossier de consultation ne faisant pas non plus obstacle à l’introduction d’un recours à la KİK, le moyen invoqué par le requérant a été jugé non fondé. (Décision de la KİK du 23.03.2016 portant le numéro 2016/UH.III-840 )