DÉCISION DE LA KİK4734
Les dates de début et de fin des prestations objet du contrat peuvent-elles être modifiées ?
- Numéro de décision :
- 2020/UH.I-1482
- Date de la décision :
- 12 février 2023
L’article 80 du Communiqué général sur les marchés publics, intitulé « Durée des prestations, date de début et date de fin dans les marchés de services », précise : « 80.1. La section intitulée “Exécution du contrat et autres dispositions” des cahiers des clauses administratives types applicables aux appels d’offres de services indique que les dates de début et de fin des prestations sont définies dans le projet de contrat.
Résumé de la décision
Dans la décision de l'Autorité des marchés publics de Turquie (KİK) du 09.09.2020, portant le numéro 2020/UH.I-1482 ;
L’article 80 du Communiqué général sur les marchés publics, intitulé “Durée des prestations, date de début et date de fin dans les marchés de services”, précise : “80.1. La section intitulée “Exécution du contrat et autres dispositions” des cahiers des clauses administratives types applicables aux appels d’offres de services indique que les dates de début et de fin des prestations sont définies dans le projet de contrat. Dans ce cadre, conformément à l’article 9 du contrat type relatif aux marchés de services, intitulé “Durée des prestations”, lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit avec certitude les dates de début et de fin des prestations, ces dates sont inscrites à l’article 9.1. ; dans le cas contraire, cet article indique la durée des prestations en jours ou en mois à compter de leur date de début. L’article 10.2. du contrat type concerne, quant à lui, la remise du lieu d’exécution et la date de début des prestations ; cet article est rédigé par le pouvoir adjudicateur en tenant compte du fait que les dates de début et de fin des prestations sont ou non fixées de manière précise à l’article 9.1. et qu’une remise du lieu d’exécution est ou non prévue.
80.2. Lorsque les dates de début et de fin des prestations sont fixées de manière précise dans le projet de contrat, l’évaluation des qualifications, l’examen des offres anormalement basses et les demandes d’explications, l’évaluation des offres, le droit des soumissionnaires de présenter une réclamation dans un délai de 10 jours et l’obligation du pouvoir adjudicateur de répondre à cette réclamation dans un délai de 10 jours, ainsi que le délai de 10 jours pour former un recours sur réclamation et le délai d’examen de 20 jours dont dispose l’Autorité, peuvent prolonger la procédure de passation. Ces délais ne pouvant être prévus avec exactitude à l’avance, la signature du contrat et, par conséquent, le début des prestations peuvent intervenir à une date postérieure à celle initialement prévue. Dans ce cadre, bien que les dates de début et de fin des prestations soient fixées de manière précise dans le projet de contrat d’un appel d’offres portant sur des services à caractère continu, si la prolongation de la procédure de passation empêche la signature du contrat à temps pour permettre le début des prestations à la date prévue dans le dossier de consultation, il convient de procéder en tenant compte de la réduction effective de la durée, le report de la date de fin des prestations n’étant pas possible.”
L’article 9 du projet de contrat, intitulé “Durée des prestations”, contient la disposition suivante : “9.1. Date de début des prestations : 01.07.2020 ; date de fin des prestations : 30.06.2021”. En ce qui concerne la durée des prestations faisant l’objet du grief du requérant, il ressort du dossier de consultation que cette durée est de 12 mois, que les prestations doivent commencer le 01.07.2020 et que leur date de fin est le 30.06.2021.
Le service faisant l’objet de l’appel d’offres comporte une prestation dont l’exécution est liée au temps. Il a été constaté que, pour ce type de marchés de services, même si les prestations ne peuvent commencer à la date de début en raison de la prolongation de la procédure de passation, leur date de fin ne peut être modifiée. Conformément à l’article 80 du Communiqué général sur les marchés publics, il est précisé que, dans les appels d’offres où les dates de début et de fin des prestations sont fixées de manière précise, si la prolongation de la procédure de passation empêche la signature du contrat à temps pour permettre le début des prestations à la date prévue, il convient de procéder en tenant compte de la réduction effective de la durée, le report de la date de fin des prestations n’étant pas possible. Au regard de cette précision, il a été considéré que le dépassement de la date de début des prestations ne rendait pas nécessaire l’annulation de l’appel d’offres et que le pouvoir adjudicateur pouvait prendre les mesures nécessaires en tenant compte de la durée effectivement restante. Il a donc été conclu que le recours sur réclamation était infondé en ce qui concerne le 3e grief du requérant.
(Pour des informations détaillées, veuillez contacter KILIÇ HUKUK OFİSİ.)
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