DÉCISION DE LA KİK4734
Les documents non exigés dans l’avis et le cahier des clauses administratives sont-ils évalués dans le cadre de l’appel d’offres ?
- Numéro de décision :
- 2012/UH.I-1934
- Date de la décision :
- 12 février 2023
L’examen du dossier de procédure a révélé que le 2 nci m. des spécifications techniques, intitulé « Conditions générales », prévoit : « 2.1.Les titulaires du marché déclareront dans leurs offres la marque de chaque groupe de véhicules proposé. Tous les véhicules d’un même groupe seront de la même marque. »,
Résumé de la décision
L’examen du dossier de procédure a révélé que le 2 nci m. des spécifications techniques, intitulé “Conditions générales”, prévoit : “2.1.Les titulaires du marché déclareront dans leurs offres la marque de chaque groupe de véhicules proposé. Tous les véhicules d’un même groupe seront de la même marque.” Il a toutefois été constaté que les articles du cahier des clauses administratives et de l’avis d’appel d’offres relatifs aux documents requis pour participer à l’appel d’offres et aux critères de qualification ne prévoyaient pas que les soumissionnaires devaient présenter, avec leurs offres, une déclaration de marque concernant les véhicules proposés. Par ailleurs, il a été constaté que le pouvoir adjudicateur avait ajouté à la main, dans le procès-verbal d’ouverture des enveloppes contenant les offres et de contrôle des documents, une colonne distincte intitulée « déclaration de marque », et avait consigné dans ce procès-verbal que les dossiers d’offre de 7 soumissionnaires contenaient une déclaration de marque et que ceux de 8 soumissionnaires ne contenaient pas ladite déclaration. Au demeurant, il a été conclu que les documents relatifs aux critères de qualification doivent figurer dans l’avis et dans le cahier des clauses administratives ; que, pour considérer qu’un document prévu dans les spécifications techniques doit être présenté avec l’offre, cette exigence doit être définie dans les spécifications techniques de manière explicite et sans laisser place au doute ; que, dans l’appel d’offres faisant l’objet du recours, la présentation de la déclaration de marque avec l’offre n’était pas expressément prévue ; que, par conséquent, les soumissionnaires ayant constitué leurs dossiers d’offre sur la base des documents de qualification mentionnés dans le cahier des clauses administratives ne pouvaient être considérés comme ayant présenté des dossiers incomplets ; que, en outre, la présentation d’une déclaration de marque ne constituait ni un coût supplémentaire ni une charge pour les soumissionnaires et que cette situation n’entraînait aucune atteinte au principe de concurrence entre les soumissionnaires n’ayant pas présenté de déclaration de marque et ceux en ayant présenté une. En conséquence, le grief du requérant a été jugé non fondé. (Décision de KİK’ du 30.04.2012, n° 2012/UH.I-1934)
(Pour des informations détaillées, veuillez contacter le cabinet KILIÇ HUKUK.)
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