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Kılıç Hukuk
DÉCISION DE LA KİK4734

Peut-on lancer un appel d'offres sans définir les critères autres que le prix dans le document d'approbation ?

Numéro de décision :
2022/UY.I-220
Date de la décision :
07 avril 2023

Conformément à l’article 40 de la loi n° 4734, l’offre économiquement la plus avantageuse peut être déterminée sur la seule base du prix ou en tenant compte, outre le prix, de critères tels que les coûts d’exploitation et d’entretien, le rapport coût-efficacité, la productivité, la qualité et la valeur technique.

Résumé de la décision

Conformément à l’article 40 de la loi n° 4734, l’offre économiquement la plus avantageuse peut être déterminée sur la seule base du prix ou en tenant compte, outre le prix, de critères tels que les coûts d’exploitation et d’entretien, le rapport coût-efficacité, la productivité, la qualité et la valeur technique. Outre cet aspect, les articles précités du règlement d’application relatif aux appels d’offres de travaux prévoient que, dans les appels d’offres où l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée en tenant compte à la fois du prix et de critères autres que le prix, les valeurs monétaires ou les pondérations relatives de ces critères, leur méthode de calcul ainsi que les documents à présenter pour permettre leur évaluation doivent être clairement indiqués dans le cahier des clauses administratives ; qu’un document explicatif motivé doit être établi par le service ou les agents ayant élaboré les dispositions relatives aux critères autres que le prix, à leurs valeurs monétaires ou à leurs pondérations relatives et à leur méthode de calcul, et que ce document doit être annexé au document d’approbation de l’appel d’offres. Par ailleurs, le choix de la méthode permettant de déterminer le soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse relève entièrement du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur, et les principes à respecter lorsque cette détermination repose sur des critères autres que le prix sont exposés dans la section précitée du communiqué général sur les marchés publics. L’examen des dispositions du dossier de consultation faisant l’objet du recours à la KİK a révélé que celles-ci prévoyaient que, dans l’appel d’offres concerné, l’offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée en tenant compte à la fois du prix et de critères autres que le prix, et précisaient les modalités de notation de ces critères lors de la détermination de cette offre. L’examen du dossier de procédure de l’appel d’offres transmis par le pouvoir adjudicateur a permis de constater que, concernant la définition et la notation des critères autres que le prix, aucune information ni aucun document (rapport justificatif, etc.) n’y figurait, à l’exception de la mention, dans le document d’approbation de l’appel d’offres, selon laquelle ces critères feraient l’objet d’une notation. À la suite des constatations précitées, il est apparu que la réglementation des marchés publics reconnaît aux pouvoirs adjudicateurs un pouvoir d’appréciation quant au choix de la méthode permettant de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse et quant à la définition des critères autres que le prix, en tenant compte, selon la nature des prestations et les besoins du pouvoir adjudicateur, de facteurs tels que les coûts d’exploitation et d’entretien, le rapport coût-efficacité, la productivité, la qualité et la valeur technique. Toutefois, le quatrième alinéa de l’article 62 du règlement précité dispose que “Le service ou les agents ayant élaboré les dispositions relatives aux critères autres que le prix, à leurs valeurs monétaires ou à leurs pondérations relatives et à leur méthode de calcul établissent un document explicatif motivé, qui est annexé au document d’approbation de l’appel d’offres.” Il convient donc, en premier lieu, que le document explicatif motivé relatif aux critères autres que le prix, établi par le pouvoir adjudicateur, figure en annexe du document d’approbation de l’appel d’offres. Ce n’est qu’une fois l’existence de ce document établie que les griefs portant sur la conformité à la réglementation de la notation des critères autres que le prix effectuée par les pouvoirs adjudicateurs peuvent être examinés. En l’espèce, aucun document explicatif motivé relatif à la définition des critères autres que le prix, ni aucune information ou aucun document à ce sujet, ne figurant dans le dossier de procédure de l’appel d’offres, les points soulevés dans le grief ne pouvaient faire l’objet d’un examen supplémentaire. Dès lors qu’il a été constaté que les dispositions en question ne satisfaisaient pas aux conditions exigées par la réglementation, le grief a été jugé fondé. (Décision de la KİK n° 2022/UY.I-220 du 09.02.2022)

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