Peut-on prévoir des dispositions contradictoires concernant le paiement des décomptes ?
- Numéro de décision :
- 2016/UH.II-2774
- Date de la décision :
- 07 avril 2023
Le projet de contrat, partie intégrante du dossier de consultation, prévoit que les documents concernés seront transmis au service comptable de l’union des hôpitaux publics d’Aydın après vérification de leur exactitude, puis que la facture et ses annexes seront contrôlées et que le titulaire du marché sera payé dans un délai de 120 (cent vingt) jours, selon les disponibilités de trésorerie. Il prévoit également qu’en l’absence de dispositions relatives au calendrier et aux conditions de paiement, les opérations seront effectuées conformément aux procédures et principes du chapitre 7 du cahier des clauses générales des marchés de services, intitulé « Décomptes et paiement ».
Résumé de la décision
Le projet de contrat, partie intégrante du dossier de consultation, prévoit que les documents concernés seront transmis au service comptable de l’union des hôpitaux publics d’Aydın après vérification de leur exactitude, puis que la facture et ses annexes seront contrôlées et que le titulaire du marché sera payé dans un délai de 120 (cent vingt) jours, selon les disponibilités de trésorerie. Il prévoit également qu’en l’absence de dispositions relatives au calendrier et aux conditions de paiement, les opérations seront effectuées conformément aux procédures et principes du chapitre 7 du cahier des clauses générales des marchés de services, intitulé « Décomptes et paiement ».
À l’issue des examens et évaluations effectués, il a été constaté que la disposition figurant au m. 12 du projet de contrat, relative aux paiements à effectuer par le pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, prévoyait le paiement de ce dernier dans un délai de 120 jours, tandis que le cahier des clauses générales des marchés de services prévoyait un délai maximal de 30 jours pour effectuer le paiement à compter de l’achèvement de la liquidation, sans accorder aux pouvoirs adjudicateurs le droit de prévoir une disposition différente concernant ce délai. Le délai de paiement prévu dans le dossier de consultation ayant ainsi été jugé non conforme aux dispositions de la réglementation applicable, il a été conclu que le recours administratif du requérant contre la décision prise sur sa réclamation était fondé. (Décision de KİK du 16.11.2016, n° 2016/UH.II-2774)