Pour une prestation de location de véhicules destinée au secteur privé, la date du contrat peut-elle être postérieure à celle de la facture ?
- Numéro de décision :
- 2022/UH.II-1521
- Date de la décision :
- 07 avril 2023
L’examen des factures annexées audit contrat a révélé que les copies de 17 factures e-Arşiv, datées du 30.03.2020 au 25.11.2021 et certifiées par un expert-comptable indépendant, avaient été présentées ; que leurs dates se situaient dans la période du 01.03.2020 au 30.11.2021, indiquée comme durée du contrat ; que le total des factures couvrant cette durée s’élevait à 2.515.654,80 TL ; mais que la date indiquée pour la signature du contrat, le 24.12.2021, était postérieure à la période indiquée comme durée du contrat ainsi qu’aux factures établies pendant cette période.
Résumé de la décision
L’examen des factures annexées audit contrat a révélé que les copies de 17 factures e-Arşiv, datées du 30.03.2020 au 25.11.2021 et certifiées par un expert-comptable indépendant, avaient été présentées ; que leurs dates se situaient dans la période du 01.03.2020 au 30.11.2021, indiquée comme durée du contrat ; que le total des factures couvrant cette durée s’élevait à 2.515.654,80 TL ; mais que la date indiquée pour la signature du contrat, le 24.12.2021, était postérieure à la période indiquée comme durée du contrat ainsi qu’aux factures établies pendant cette période.
Il a été constaté qu’en raison de la contradiction entre la date d’établissement du contrat examiné et la durée de la prestation, le contrat présenté ne pouvait être considéré comme un contrat régulièrement établi, qu’il constituait un contrat établi a posteriori pour une prestation déjà exécutée et que, dans ces conditions, le contrat entre les parties ne satisfaisait pas à l’exigence selon laquelle “pour déterminer le montant de l’expérience professionnelle relatif aux prestations exécutées, les autres documents doivent également confirmer ce montant”. Il a donc été conclu que l’expérience professionnelle n’avait pas été dûment justifiée. (Décision de KİK’ du 07.12.2022 portant le numéro 2022/UH.II-1521)