Quelle mesure doit être prise lorsque la procédure de passation a été mal déterminée ?
- Numéro de décision :
- 2010/UY.I-2225
- Date de la décision :
- 05 avril 2023
Décision de KİK du 26.07.2010 portant le numéro 2010/UY.I-2225
Résumé de la décision
Il a été constaté que le marché avait fait l’objet d’un appel d'offres conformément à l'article 19 de la loi, que le pouvoir adjudicateur avait envoyé, le 09.06.2010, une lettre d'invitation à 8 entreprises afin qu'elles puissent présenter leurs offres, que cette lettre contenait la précision suivante : “… pour pouvoir participer à l'appel d'offres, vous devez faire parvenir votre dossier d'offre, préparé conformément au dossier de consultation, au service des travaux techniques de notre municipalité au plus tard à 13.00 le 16.06.2010, date à laquelle l'appel d'offres aura lieu.”, que, lors de la première séance de l'appel d'offres prévu le 16.06.2010, un procès-verbal relatif à une erreur technique concernant la quantité de fabrication préfabriquée avait été établi le 16.06.2010 afin de permettre sa correction et qu'un additif avait été établi pour reporter l'appel d'offres au 25.06.2010, que 3 soumissionnaires avaient présenté une offre lors de l'appel d'offres organisé à cette date et que, à l'issue de l'évaluation effectuée par la commission d'appel d'offres, le marché avait été attribué à l'entreprise B... A.Ş. Compte tenu du fait que, dans cet appel d'offres, les offres avaient été recueillies sur invitation alors que le marché avait été mis en concurrence selon la procédure ouverte conformément à l'article 19 de la loi, il a été établi que le dispositif de passation mis en œuvre par le pouvoir adjudicateur ne figurait pas parmi les procédures de passation définies à l'article 18 de la loi ; il a donc été décidé que l'appel d'offres devait être annulé. (Décision de KİK du 26.07.2010 portant le numéro 2010/UY.I-2225)