Quelle procédure appliquer lorsque les soumissionnaires ayant présenté les deux offres économiquement les plus avantageuses sont frappés d’une interdiction de soumissionner ?
- Numéro de décision :
- 2011/UH.II-212
- Date de la décision :
- 06 avril 2023
Le dernier alinéa de la loi (40 ncı m.), cité ci-dessus, prévoit l’annulation de l’appel d’offres si la vérification effectuée par le pouvoir adjudicateur concernant les soumissionnaires désignés dans la décision d’attribution comme ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et la deuxième offre révèle que tous deux sont frappés d’une interdiction de soumissionner.
Résumé de la décision
Le dernier alinéa de la loi (40 ncı m.), cité ci-dessus, prévoit l’annulation de l’appel d’offres si la vérification effectuée par le pouvoir adjudicateur concernant les soumissionnaires désignés dans la décision d’attribution comme ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et la deuxième offre révèle que tous deux sont frappés d’une interdiction de soumissionner. Il ressort de cette disposition de la loi que, si la vérification révèle que l’un des soumissionnaires ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse ou la deuxième offre la plus avantageuse est frappé d’une interdiction de soumissionner, cette circonstance doit être mentionnée dans la décision de la commission d’appel d’offres et que cette décision, accompagnée des documents relatifs à la vérification effectuée, doit être soumise à l’approbation de l’autorité habilitée à approuver le marché. Il a donc été conclu que le pouvoir adjudicateur ne peut désigner, à la place du soumissionnaire frappé d’une interdiction de soumissionner, le soumissionnaire ayant présenté l’offre suivante dans le classement comme ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse ou la deuxième offre la plus avantageuse. (Décision de KİK du 13.01.2011 n° 2011/UH.II-212 )