Dans la requête de recours adressée à l’Autorité des marchés publics de Turquie (KİK), il est indiqué, en substance ;
“Lorsque les marchés de services passés par les administrations publiques prévoient l’emploi de plus de 50 travailleurs, l’emploi de travailleurs handicapés est obligatoire. Dans ces marchés, le nombre de travailleurs handicapés à employer obligatoirement, correspondant à %3 ou plus des effectifs, doit figurer dans le cahier des clauses administratives et le bordereau de l’offre à prix unitaires. Or, aucune disposition en ce sens ne figure dans le marché faisant l’objet du recours. Pour ces motifs, l’appel d’offres doit être annulé… “ Tels sont les arguments avancés dans le recours.
L’Autorité, quant à elle ;
“L’examen du dossier de consultation relatif au marché faisant l’objet du recours a révélé que le marché porte sur la fourniture de repas, ingrédients compris, et constitue un marché de services ne reposant pas sur l’emploi de personnel. Dans le cadre de son exécution, il est prévu d’employer, pour le 1er lot concernant le campus Beyazıt, 110 personnes pendant la période d’enseignement et 45 personnes pendant la période estivale ; pour le 2e lot concernant le campus Çapa, 56 personnes pendant la période d’enseignement et 34 personnes pendant la période estivale. Le dossier de consultation ne comporte aucune disposition précisant si des travailleurs handicapés seront employés, ni leur rémunération ou leur nombre.
L’examen du bordereau de l’offre à prix unitaires a montré que, conformément aux articles pertinents du cahier des clauses administratives et des spécifications techniques reproduits ci-dessus, celui-ci mentionne les catégories professionnelles dont l’emploi est prévu pour l’exécution du marché, le nombre de travailleurs à employer dans ce cadre et la majoration, exprimée en pourcentage du salaire minimum brut, de la rémunération à verser à ce personnel, mais ne précise aucun nombre de travailleurs handicapés. Il a également été constaté que ce bordereau mentionne les déjeuners, les dîners, les petits-déjeuners des étudiants, les déjeuners de la crèche, les petits-déjeuners de la crèche et les repas à emporter, ainsi que leurs quantités respectives.
L’appréciation conjointe des dispositions réglementaires et des clauses du dossier reproduites ci-dessus a permis de constater que les deux lots du marché faisant l’objet du recours relèvent des marchés prévoyant l’emploi de cinquante travailleurs ou plus dans une même province et que, par conséquent, l’emploi de travailleurs handicapés dans une proportion minimale de %3 dans le cadre de ce marché constitue une obligation légale. Le marché en question n’est pas un marché de services reposant sur l’emploi de personnel, mais les postes figurant dans le bordereau de l’offre à prix unitaires ont été établis sur la base des coûts de personnel ; autrement dit, il a été demandé de présenter une offre fondée sur le nombre de travailleurs, en plus des quantités de repas. Il a donc été constaté que cette disposition contrevient à l’obligation de déterminer, dans le respect du taux minimal de %3 fixé par la loi n° 4857, le nombre de travailleurs handicapés à employer ainsi que la catégorie de rémunération qui leur sera applicable, et de prévoir une ligne distincte pour ces travailleurs dans le bordereau de l’offre à prix unitaires. En conséquence, la disposition faisant l’objet du recours est contraire aux précisions figurant dans l’article du communiqué reproduit ci-dessus, le grief du requérant sur ce point est fondé et l’appel d’offres doit être annulé... “ Telle est la conclusion de l’Autorité. (Voir : décision de la KİK du 26.09.2019, n° 2019/UH.I-1223) Pour obtenir des informations détaillées, veuillez contacter KILIÇ HUKUK OFİSİ.
(Pour obtenir des informations détaillées, veuillez contacter KILIÇ HUKUK OFİSİ)