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Kılıç Hukuk

Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres

Annulation de l’appel d’offres relatif à la mise à disposition temporaire d’un appareil en contrepartie de kits et motif de cette annulation

13 mars 2025

Les erreurs commises par les pouvoirs adjudicateurs dans les dossiers de consultation portant sur l’« Achat de kits de laboratoire » ou sur la « Mise à disposition temporaire d’un appareil en contrepartie de kits, conjointement à l’achat de kits » entraînent l’annulation de l’appel d’offres. Des points importants doivent être pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs et les personnes qui participeront à l’appel d’offres afin que l’acquisition soit réalisée sans retard et dans de bonnes conditions. Dans cet article, je fournirai des informations sur une question fréquemment négligée par les pouvoirs adjudicateurs et entraînant l’annulation de l’appel d’offres. J’essaierai également d’illustrer concrètement le sujet à partir d’un cas réel.

I-Introduction
Les erreurs commises par les pouvoirs adjudicateurs dans les dossiers de consultation portant sur l’“Achat de kits de laboratoire” ou sur la “Mise à disposition temporaire d’un appareil en contrepartie de kits, conjointement à l’achat de kits” entraînent l’annulation de l’appel d’offres. Des points importants doivent être pris en considération par les pouvoirs adjudicateurs et les personnes qui participeront à l’appel d’offres afin que l’acquisition soit réalisée sans retard et dans de bonnes conditions.
Dans cet article, je fournirai des informations sur une question fréquemment négligée par les pouvoirs adjudicateurs et entraînant l’annulation de l’appel d’offres. J’essaierai également d’illustrer concrètement le sujet à partir d’un cas réel.   

II- Le problème de l’élaboration des spécifications techniques par les pouvoirs adjudicateurs   
Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’élaborer l’ensemble de leurs dossiers de consultation conformément aux dispositions de la loi n° 4734 sur les marchés publics et à la réglementation secondaire. En outre, dans les appels d’offres organisés conformément à la loi, les pouvoirs adjudicateurs sont responsables de garantir la transparence, la concurrence, l’égalité de traitement, la fiabilité, la confidentialité, le contrôle public, la satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et en temps utile, ainsi que l’utilisation efficiente des ressources. (Voir l’article 5, intitulé “Principes fondamentaux”, de la loi n° 4734)
Les critères techniques relatifs aux acquisitions faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans les “spécifications techniques”, qui font partie du dossier de consultation. Les critères techniques à définir visent à assurer l’efficacité et la fonctionnalité, ne comportent aucun élément entravant la concurrence et garantissent l’égalité des chances à tous les soumissionnaires. (Voir l’article 12, intitulé “Cahiers des charges”, de la loi n° 4734) 
L’appel d’offres relatif à la mise à disposition temporaire d’un appareil en contrepartie de kits, conjointement à l’achat de kits, peut être défini comme la livraison des kits au pouvoir adjudicateur conformément au calendrier de livraison, le maintien, pendant la durée indiquée dans le contrat, des appareils servant à analyser ces kits dans le laboratoire du pouvoir adjudicateur, ainsi que l’exécution par le titulaire du marché des autres obligations prévues au contrat. Dans les dossiers de consultation relatifs aux appels d’offres portant sur la mise à disposition temporaire d’un appareil en contrepartie de kits, conjointement à l’achat de kits, aucune disposition ne peut prévoir que le titulaire du marché remplacera par des produits neufs les kits et/ou matériels dont la durée de vie diminue ou arrive à expiration pendant l’exécution du contrat. (Voir l’article 60, intitulé “Appels d’offres relatifs à la mise à disposition temporaire d’un appareil en contrepartie de kits, conjointement à l’achat de kits”, du Communiqué général sur les marchés publics) 
En conclusion, il appartient au pouvoir adjudicateur d’élaborer le cahier des charges conformément à la réglementation des marchés publics précitée, en tenant compte de la nature de l’“Achat de kits de laboratoire”. Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur doit, en s’appuyant également sur son expérience concernant l’acquisition faisant l’objet de l’appel d’offres, prévoir des dispositions relatives à la nature de la prestation faisant l’objet de l’appel d’offres et aux caractéristiques des kits qu’il utilisera dans le cadre de cette prestation. 

III- Un cas réel et l’appréciation du Conseil des marchés publics 
Le cas réel s’est produit dans le cadre de l’appel d’offres organisé par le pouvoir adjudicateur et portant sur l’“Achat de kits pour le laboratoire de microbiologie médicale sur la base d’un système de points”. Dans le recours formé contre le dossier de consultation, il a été allégué, en résumé, que les spécifications techniques comportaient la disposition suivante : “…il doit livrer les kits et les consommables selon les périodicités demandées par notre établissement et, lors de la livraison, leur date de péremption ne doit pas être inférieure à 4 mois. Le titulaire du marché est tenu de conserver un stock correspondant à au moins 30 jours. En outre, à condition que notre établissement en informe l’entreprise concernée 1 mois à l’avance, il doit remplacer, sans invoquer aucun motif, tant les kits réceptionnés que ceux dont la réception est prévue, par des kits ou des consommables ayant une date de péremption plus éloignée.” Il a également été soutenu qu’après avoir livré un kit dont la durée de validité restante est de 4 mois, le titulaire du marché ne dispose plus d’aucun pouvoir et n’assume plus aucune responsabilité concernant cette durée, et que la demande de kits ayant une durée de validité plus longue, moyennant un préavis de 1 mois, entraînerait pour le titulaire du marché un coût imprévisible.
À l’issue de l’examen effectué par le Conseil des marchés publics, il a été constaté, en résumé, que pendant l’exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur pouvait demander le remplacement des consommables ou des kits par des produits ayant une durée de vie plus longue et que le titulaire du marché était tenu de satisfaire à cette demande.
Toutefois, il a été considéré qu’en vertu de la réglementation des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas demander le remplacement des consommables ou des kits par des produits ayant une durée de vie plus longue et que, dans ce cadre, la disposition prévue par le pouvoir adjudicateur dans les spécifications techniques était contraire à la réglementation ; l’appel d’offres a donc été annulé. (Voir la décision du Conseil des marchés publics du 04.12.2024 n° 2024/UM.II-1571)

 IV- Conclusion et appréciation 
Comme le montre également le cas concret, il apparaît que les pouvoirs adjudicateurs élaborent les dossiers de consultation sans respecter la réglementation des marchés publics et qu’ils entraînent ainsi une perte de temps et un préjudice pour les finances publiques en raison de l’annulation de l’appel d’offres.
Après avoir examiné conjointement les dispositions de la réglementation des marchés publics exposées ci-dessus et le cas réel, j’estime que les pouvoirs adjudicateurs doivent rédiger les spécifications techniques de manière à prévenir toute incertitude. 13.03.2025 

İlyas KILIÇ

Spécialiste de l’administration publique et consultant en marchés publics

Président du conseil d’administration de Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş.

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