Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres
Comment l’entreprise participant à l’appel d’offres doit-elle contrôler la durée de la lettre de garantie de bonne exécution ? (Analyse des décisions de la KİK)
20 mai 2026

Sont examinés la fixation de la durée des lettres de garantie de bonne exécution proportionnellement à la durée des prestations, l’indication de cette durée dans la lettre d’invitation à signer le contrat et les effets pratiques des décisions de la KİK.
Comment l’entreprise participant à l’appel d’offres doit-elle contrôler la durée de la lettre de garantie de bonne exécution ?
(Analyse des décisions de la KİK)
1. Questions litigieuses relevées dans les décisions du Conseil des marchés publics (KİK)
Pour les entreprises participant à l’appel d’offres, la durée des lettres de garantie de bonne exécution est un élément important qui concerne la signature du contrat, l’éventuelle période de garantie et les procédures de restitution de la garantie, et qui entraîne une charge financière supplémentaire auprès des banques ou des compagnies d’assurance. (Voir : Kesin teminat )
Le contrat type relatif aux achats de services prévoit également que la durée de la lettre de garantie de bonne exécution doit être fixée sous la forme d’une date précise et que, lorsqu’il apparaît que la réception sera retardée en raison des cas prévus par la loi ou le contrat, ou de la poursuite des prestations sous pénalités, la durée de la lettre de garantie sera prolongée de manière à couvrir ce retard.
Dans certains litiges ayant fait l’objet de décisions du Conseil des marchés publics (KİK), il apparaît que les pouvoirs adjudicateurs ont soit fixé des durées de garantie de bonne exécution disproportionnellement longues, soit laissé les soumissionnaires dans l’incertitude en ne fixant aucune durée.
Deux litiges distincts relatifs à la durée de la garantie de bonne exécution sont apparus dans les deux décisions du Conseil des marchés publics examinées :
- Le premier litige porte sur l’exigence d’une lettre de garantie de bonne exécution de 3 ans alors que la durée des prestations est de 12 mois,
- Le second litige porte sur l’absence totale d’indication de la durée de la lettre de garantie de bonne exécution dans la lettre d’invitation à signer le contrat (Voir : Sozlesmeye davet ).
Or, conformément aux dispositions de la loi n° 4734, les pouvoirs adjudicateurs doivent fixer la durée des lettres de garantie de bonne exécution en tenant compte de la date d’achèvement des prestations faisant l’objet du marché. (Voir : loi n° 4734, m. 35) Les règlements d’application relatifs aux appels d’offres disposent quant à eux que la durée de la lettre de garantie de bonne exécution est fixée par le pouvoir adjudicateur en tenant compte de la date de réception des prestations faisant l’objet du marché ainsi que de la période de garantie. (Voir : règlement d’application relatif aux appels d’offres de services, m. 55.)
2. La durée des lettres de garantie de bonne exécution a des effets défavorables sur les entreprises et sur la procédure d’appel d’offres
La durée des lettres de garantie de bonne exécution est particulièrement importante, car elle a des effets défavorables sur les entreprises participant à l’appel d’offres et sur la procédure d’appel d’offres. En pratique, certaines entreprises évaluent la durée de la garantie de bonne exécution uniquement au regard des plafonds bancaires et des frais bancaires. Or, le fait de ne pas tenir compte de cette durée peut également avoir des effets défavorables sur elles-mêmes et sur la procédure d’appel d’offres.
Il convient de considérer que la fixation erronée, par le pouvoir adjudicateur, de la durée des lettres de garantie de bonne exécution et l’absence de détection de cette erreur par les entreprises participant à l’appel d’offres peuvent causer des préjudices irréparables. Ces éléments sont énumérés ci-dessous :
• La fixation d’une durée longue pour les lettres de garantie de bonne exécution (lorsqu’une lettre de garantie de 3 ans est exigée pour des prestations d’une durée de 1 an) peut restreindre la concurrence, entraîner la présentation d’offres plus élevées et causer un préjudice aux finances publiques,
• L’absence totale de fixation de la durée des lettres de garantie de bonne exécution peut rendre irrégulière la procédure d’invitation à signer le contrat,
• Lorsque la durée des lettres de garantie de bonne exécution est insuffisante, il peut être demandé au titulaire du marché de prolonger la durée de la lettre avant l’expiration du contrat (en cas de prolongation de délai, de poursuite des prestations sous pénalités ou de retard de la réception).
3. Déroulement des cas concrets et décisions du Conseil des marchés publics
Concernant l’exigence, par le pouvoir adjudicateur, d’une lettre de garantie de bonne exécution de 3 ans alors que la durée des prestations était de 12 mois, le Conseil des marchés publics a indiqué que, compte tenu de la nature du marché de services de location de véhicules avec et sans chauffeur faisant l’objet de l’appel d’offres, la durée des prestations ne pouvait pas être prolongée, qu’aucune période de garantie n’était prévue et que le pouvoir adjudicateur n’avait pas non plus avancé de justification concrète à l’appui de la durée de garantie de 3 ans. Le Conseil a décidé que cette stipulation imposait aux soumissionnaires une charge disproportionnée par rapport à la durée des prestations et qu’elle était incompatible avec les principes de satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et d’utilisation efficace des ressources. En d’autres termes, le Conseil a indiqué que la durée des lettres de garantie de bonne exécution devait être fixée en tenant compte de la date d’achèvement des prestations faisant l’objet du marché, de la date de réception pour les marchés de services et, le cas échéant, de la période de garantie. (Voir : décision du Conseil des marchés publics du 14.01.2026, n° 2026/UH.I-157)
Dans la seconde affaire, le Conseil des marchés publics a constaté que le pouvoir adjudicateur avait demandé au soumissionnaire, dans la lettre d’invitation à signer le contrat, de fournir une garantie de bonne exécution au taux de %6, sans toutefois préciser jusqu’à quelle date elle devait être valable. En outre, le Conseil a constaté que la durée de la lettre de garantie de bonne exécution n’avait pas non plus été fixée dans le projet de contrat préparé par le pouvoir adjudicateur. Dans ces circonstances, le soumissionnaire a légitimement éprouvé des doutes quant à la manière dont il devait satisfaire à son obligation de signer le contrat. Le Conseil a indiqué que le pouvoir adjudicateur était responsable de la levée de cette incertitude et a décidé qu’il devait renouveler les formalités d’invitation à signer le contrat. (Décision du Conseil des marchés publics du 12.11.2025, n° 2025/UM.I-2398)
4. Enseignements à tirer des décisions du Conseil
Les soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres et ayant été invités à signer le contrat sont tenus d’examiner la durée des lettres de garantie de bonne exécution dans le dossier de consultation ainsi que dans les formalités d’invitation à signer le contrat accomplies par le pouvoir adjudicateur et, si nécessaire, d’introduire un recours dans le délai imparti. À défaut, ils risquent de rencontrer des litiges lors de l’exécution du contrat ou de subir des pertes financières. Dans ce contexte, les enseignements que les entreprises doivent tirer concernant la durée des lettres de garantie de bonne exécution sont énumérés ci-dessous.
4.1. La durée de la lettre de garantie de bonne exécution doit être compatible avec celle du contrat
Dans le premier cas concret ayant fait l’objet des décisions du Conseil des marchés publics, la question était de savoir si la durée de la lettre de garantie de bonne exécution était compatible avec la durée des prestations, la date de réception et, le cas échéant, la période de garantie. Dans ce cas concret, l’exigence d’une lettre de garantie de bonne exécution d’une durée de 3 ans pour un marché de services de 12 mois ne comportant aucune période de garantie a été jugée disproportionnée et contraire aux principes fondamentaux de la loi.
Dans le premier cas concret, le Conseil a souligné que les pouvoirs adjudicateurs devaient fixer une durée raisonnable pour la lettre de garantie de bonne exécution en tenant compte de la nature des prestations et que cette durée ne devait pas, en dépassant l’objectif de sécurisation de l’engagement, imposer aux soumissionnaires une charge financière inutile. Il a également indiqué que le coût plus élevé de la garantie de bonne exécution serait répercuté dans les offres et que cette situation pourrait causer un préjudice aux finances publiques.
Conformément à la réglementation des marchés publics et à la décision du Conseil, il convient que les entreprises effectuent, avant de présenter une offre, le contrôle figurant au Tableau-1 :
Tableau-1 : grille de contrôle de la durée de la lettre de garantie de bonne exécution destinée aux candidats et aux soumissionnaires
Élément à contrôler | Importance de la durée de la lettre de garantie |
Combien de mois durent les prestations ? | Il s’agit de l’élément fondamental de la durée de la garantie, qui doit être adaptée à la durée des prestations. |
Une période de garantie est-elle prévue pour les prestations ? | S’il existe une période de garantie, la durée de la garantie de bonne exécution peut être prolongée en conséquence. |
À quelle date la réception est-elle prévue ? | Dans les marchés de services, la durée de la garantie est fixée en tenant compte de la date de réception. |
La durée de la garantie est-elle excessivement longue par rapport à celle des prestations ? | Une durée de la lettre de garantie supérieure à une durée raisonnable entraîne des commissions bancaires et grève les plafonds bancaires. |
Le pouvoir adjudicateur a-t-il justifié cette longue durée ? | Les durées de lettres de garantie fixées sans justification et de manière disproportionnée entraînent l’annulation de l’appel d’offres. |
4.2. Absence de fixation de la durée de la lettre de garantie de bonne exécution lors de l’invitation à signer le contrat
La loi sur les marchés publics dispose expressément que les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’assurer, dans les appels d’offres qu’ils organisent, la transparence, la concurrence, l’égalité de traitement, la fiabilité, la confidentialité, le contrôle public, la satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et en temps utile ainsi que l’utilisation efficace des ressources. (Voir : loi n° 4734, m. 5) Cependant, dans le second cas concret, le pouvoir adjudicateur n’a pas indiqué la durée de la garantie de bonne exécution au soumissionnaire qu’il avait invité à signer le contrat et n’a pas non plus prévu cette durée dans le projet de contrat. Cette situation, incompatible avec les principes de transparence et de fiabilité que doit respecter le pouvoir adjudicateur, a suscité des doutes chez le soumissionnaire.
Le Conseil, qui a examiné le second cas concret, n’a pas jugé conforme au droit l’absence totale de fixation de la durée de la garantie de bonne exécution. En effet, l’attributaire doit fournir la garantie de bonne exécution et signer le contrat dans un délai de dix jours à compter de la notification de la lettre d’invitation à signer le contrat. Toutefois, si la date jusqu’à laquelle la lettre de garantie doit être valable n’est pas indiquée, le soumissionnaire ne pourra pas s’acquitter correctement de cette obligation.
Compte tenu de ce cas concret et de la décision du Conseil, les entreprises qui reçoivent une lettre d’invitation à signer le contrat doivent contrôler le montant ou le taux de la garantie de bonne exécution, la date de validité de la lettre de garantie de bonne exécution, la date limite de signature du contrat, les frais contractuels à acquitter, la nécessité éventuelle de verser la quote-part de la KİK, le droit de timbre afférent au contrat et les autres obligations légales. Si la lettre d’invitation à signer le contrat émise par le pouvoir adjudicateur comporte une lacune, l’entreprise doit saisir celui-ci dans le délai imparti et demander que l’incertitude soit levée.
4.3. Les entreprises doivent contrôler séparément la durée de la garantie de bonne exécution lors de l’examen du dossier de consultation et lors de l’invitation à signer le contrat
La durée de la garantie de bonne exécution doit être contrôlée en deux étapes. Le premier contrôle est effectué lors de l’examen du dossier de consultation. À ce stade, l’entreprise doit examiner les dispositions relatives à la garantie figurant dans le cahier des clauses administratives et le projet de contrat. Si la durée de la garantie est excessivement longue par rapport à celle des prestations, indéterminée ou contradictoire, une réclamation relative au dossier doit être introduite auprès du pouvoir adjudicateur dans le délai prévu et, si nécessaire, l’Autorité des marchés publics de Turquie peut ensuite être saisie.
Le second contrôle doit être effectué lorsque le marché est attribué au soumissionnaire et que la lettre d’invitation à signer le contrat lui est notifiée. À ce stade, l’entreprise doit vérifier si le pouvoir adjudicateur a clairement indiqué la durée de la garantie de bonne exécution dans la lettre d’invitation à signer le contrat. Si cette durée n’est pas indiquée, l’entreprise doit demander au pouvoir adjudicateur de la fixer au lieu d’obtenir auprès de la banque une lettre de garantie assortie d’une durée choisie arbitrairement.
5. Conclusion et appréciation
Les deux décisions du Conseil examinées comportent des enseignements et des avertissements importants pour les entreprises concernant la durée des lettres de garantie de bonne exécution.
Dans la première décision, l’exigence d’une lettre de garantie de bonne exécution d’une durée de 3 ans pour un marché de services de 12 mois ne comportant aucune période de garantie a été jugée disproportionnée, et cette irrégularité a entraîné l’annulation de l’appel d’offres.
Dans la seconde décision, l’absence totale d’indication de la durée de la lettre de garantie de bonne exécution dans la lettre d’invitation à signer le contrat et dans le projet de contrat a été jugée contraire au droit ; toutefois, cette lacune ayant été considérée comme susceptible d’être corrigée par une mesure corrective, il a été décidé de renouveler les formalités d’invitation à signer le contrat.
Le point important qui ressort de ces deux décisions est que la durée de la lettre de garantie de bonne exécution ne doit ni être fixée de manière disproportionnée, de telle sorte qu’elle dépasse la durée des prestations, ni être laissée indéterminée. L’entreprise doit impérativement contrôler la durée figurant dans le dossier au stade de l’offre et la date de validité figurant dans la lettre d’invitation au stade de l’invitation à signer le contrat.
Les entreprises participant à l’appel d’offres doivent gérer la procédure d’appel d’offres en contrôlant les éléments suivants concernant leurs lettres de garantie de bonne exécution :
- Le taux de la garantie de bonne exécution a-t-il été correctement fixé dans le dossier de consultation ?
- La durée de la lettre de garantie de bonne exécution est-elle clairement indiquée ?
- La durée des prestations et celle de la garantie sont-elles compatibles ?
- Une période de garantie est-elle prévue pour les prestations ?
- S’il existe une période de garantie, le délai et les conditions de restitution de la garantie ont-ils été définis en conséquence ?
- La durée de la lettre de garantie de bonne exécution est-elle indiquée dans la lettre d’invitation à signer le contrat ?
- La lettre de garantie qui sera obtenue auprès de la banque ou des autres organismes concernés peut-elle couvrir la durée fixée par le pouvoir adjudicateur ?
- Si la durée est indéterminée ou disproportionnée, une réclamation a-t-elle été introduite concernant les lettres de garantie ainsi définies ?
En conclusion, les entreprises participant à l’appel d’offres doivent examiner plus attentivement les éléments énumérés ci-dessus et saisir en temps utile le pouvoir adjudicateur ainsi que l’Autorité des marchés publics de Turquie. Dans ce contexte, il convient également d’obtenir une assistance technique et juridique auprès de spécialistes.
Ruhi ARSLAN
Spécialiste de l’administration publique
Conseiller en marchés publics et contrats publics
Av. Işıl KILIÇ EROL
Spécialiste des contrats de marchés publics
Sources :
- Décision du Conseil des marchés publics du 14.01.2026, n° 2026/UH.I-157
- Décision du Conseil des marchés publics du 12.11.2025, n° 2025/UM.I-2398
- Loi n° 4734 sur les marchés publics
- Règlement d’application relatif aux appels d’offres de services
- Sozlesmeye davet
- Kesin teminat