Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres
Comment sont effectués les achats de la DMO ? Risques pour les entreprises fournisseurs et les organismes publics !
15 mai 2026

Les risques juridiques liés aux stocks, aux catalogues, à l’approvisionnement divers, au Marché de la santé, aux spécifications techniques ainsi qu’aux procédures d’inspection dans le cadre des achats de l’Office national d’approvisionnement sont examinés.
Résumé
Les achats de l’Office national d’approvisionnement constituent un modèle particulier de marchés publics, dont le fonctionnement diffère de celui des marchés publics classiques et qui englobe simultanément les processus relatifs aux stocks, aux catalogues, à l’approvisionnement divers, au Marché de la santé, aux spécifications techniques, à l’inspection-réception et au paiement. Les erreurs commises au cours de ce processus peuvent avoir de graves conséquences juridiques et financières tant pour les organismes publics que pour les entreprises fournisseurs.
1. Introduction
L’objectif fondamental des marchés publics est de répondre aux besoins publics en temps utile et dans des conditions appropriées, tout en assurant la concurrence et l’utilisation efficace des ressources. La loi n° 4734 sur les marchés publics est la loi principale qui fixe les principes et procédures applicables aux achats de biens et de services ainsi qu’aux travaux réalisés par les organismes soumis au droit public ou utilisant des ressources publiques. L’article relatif au champ d’application de la loi couvre également un vaste secteur public comprenant notamment les administrations relevant du budget général, les administrations à budget spécial, les municipalités, les organismes à fonds de roulement et les entreprises économiques publiques.
En revanche, le système de l’Office national d’approvisionnement (DMO) diffère du modèle classique dans lequel « le pouvoir adjudicateur intervient directement sur le marché et lance un appel d’offres ». Il existe ici, le plus souvent, une relation tripartite. Les parties concernées sont :
- L’organisme public ayant le besoin,
- La DMO et
- Le fournisseur du marché.
Le système de l’Office national d’approvisionnement (DMO) fonctionne, selon le type d’achat, par la notification du besoin de l’organisme public à la DMO ; l’acquisition de ce besoin par la DMO à partir de ses stocks, de son catalogue, dans le cadre d’un accord-cadre/protocole ou sur le marché par voie d’achat divers ; puis par les processus de livraison, d’inspection, de réception et de paiement. (Voir : Devlet malzeme ofisi dmo )
2. Fonction d’achat centralisé de la DMO et sa place dans le champ d’application de la loi n° 4734
Selon les Statuts principaux de la DMO, celle-ci a pour objet d’acquérir sur les marchés national et international, puis de distribuer, les biens et services nécessaires aux organismes et établissements publics, dans le respect de l’intérêt public, de l’utilisation efficace et rationnelle des ressources publiques, de la prévention du gaspillage, des exigences de normalisation et de qualité ainsi que des principes de transparence, de concurrence et de responsabilité. À cet égard, la DMO exerce une fonction d’achat centralisé pour le compte des organismes publics.
La DMO est constituée en tant qu’établissement économique public doté de la personnalité morale, autonome dans ses activités et dont le capital appartient intégralement à l’État. Les Statuts principaux indiquent que la DMO assure, pour le compte des organismes soumis au droit public, placés sous le contrôle des pouvoirs publics ou utilisant des ressources publiques, l’approvisionnement et la distribution de certains biens et services dont ils ont besoin. Dans ce cadre, des postes tels que les produits informatiques, les machines de bureau, les fournitures de bureau, les produits de nettoyage, les véhicules et engins de chantier, les carburants, les services de voyage et de transport ainsi que les achats groupés de médicaments et de matériel médical relèvent du domaine d’activité de la DMO.
Les principes fondamentaux des Statuts principaux précisent que les achats de la DMO sont effectués « sur les marchés national et international, prioritairement à la source et en première main, en tirant le meilleur parti possible des avantages tarifaires procurés par les achats groupés ». Cette disposition montre que le modèle de la DMO ne constitue pas seulement une facilité d’achat, mais un mécanisme centralisé d’approvisionnement visant simultanément les économies d’échelle, la normalisation, l’avantage tarifaire et la discipline du marché.
Deux régimes dérogatoires distincts s’appliquent aux achats de la DMO : le premier est celui prévu au point 3/e de la loi n° 4734 en ce qui concerne les achats effectués par les organismes publics auprès de la DMO. La loi considère comme relevant de l’exception les achats que les organismes publics effectuent auprès de la Direction générale de la DMO pour les biens et services figurant dans les Statuts principaux de la DMO.
Le second concerne certains achats effectués par la DMO sur le marché, dans le cadre du point 3/g de la loi n° 4734 et de l’Article additionnel 12 ajouté à la fin de l’année 2023. L’Article additionnel 12 de la loi n° 4734 prévoit que, pour les achats de véhicules, la location de véhicules, les achats de carburants, de médicaments, de matériel médical et de dispositifs médicaux effectués par la DMO pour le compte des pouvoirs adjudicateurs, les procédures d’offre ouverte, d’offre sous pli fermé, de procédure restreinte et de procédure négociée peuvent être appliquées, sous réserve du respect des principes de transparence, de concurrence, d’égalité de traitement, de fiabilité, de confidentialité, de contrôle par le public, de satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et en temps utile ainsi que d’utilisation efficace des ressources.
Cette réglementation a la conséquence suivante : les achats effectués par la DMO sur le marché ne sont pas des « achats commerciaux entièrement libres » ; ils ne sont cependant pas non plus, dans tous les cas, soumis à l’identique au régime classique de l’appel d’offres ouvert, de la procédure restreinte et de la procédure négociée prévu par la loi n° 4734. La DMO agit selon les procédures prévues par son propre règlement d’achat ; il est précisé que, hormis les dispositions relatives aux sanctions, à l’interdiction de participer aux appels d’offres et à la notification des résultats, les dispositions de la loi n° 4734 ne s’appliquent pas aux achats relevant de l’Article additionnel 12.
3. Procédures d’approvisionnement de la DMO
Les modalités selon lesquelles la DMO répond aux demandes des organismes publics se répartissent en trois catégories principales. (Voir : Devlet malzeme ofisi dmo tedarik usulleri ) Les formes d’achat énumérées ci-dessous illustrent la logique des achats de la DMO.
3.1. Approvisionnement au moyen de produits en stock
L’approvisionnement sur stock consiste à répondre à la demande portant sur un matériel au moyen de biens préalablement achetés et stockés par la DMO. Les achats sur stock sont réalisés à partir de biens et de matériels que la DMO a préalablement acquis sur le marché et qu’elle conserve dans ses propres entrepôts.
3.2. Approvisionnement au moyen de produits du catalogue
L’approvisionnement sur catalogue consiste à fournir des produits dans le cadre d’un contrat d’achat relatif aux ventes ouvertes conclu avec les fournisseurs, d’un protocole ou d’un accord-cadre. Les achats sur catalogue sont réalisés dans le cadre de la conclusion préalable, par la DMO, d’un contrat ou d’un accord-cadre avec certains fournisseurs, puis de la passation d’une commande par l’organisme public à partir de ce catalogue.
3.3. Approvisionnement divers
L’approvisionnement divers est la méthode utilisée lorsque le matériel relève du domaine d’activité de la DMO, mais n’est pas disponible en stock ou ne figure pas au catalogue. Dans le cadre d’un approvisionnement divers, la DMO intervient sur le marché en réponse au besoin particulier de l’organisme public et conduit l’opération d’approvisionnement au moyen d’un appel d’offres ou de l’une des autres procédures d’achat.
4. Procédures d’achat de la DMO sur le marché
En ce qui concerne les procédures d’achat de la DMO sur le marché, les dispositions de l’Article additionnel 12 de la loi n° 4734 s’appliquent en premier lieu. En conséquence, les achats de véhicules, la location de véhicules, les achats de carburants ainsi que les achats de médicaments, de matériel médical et de dispositifs médicaux effectués par la Direction générale de l’Office national d’approvisionnement pour le compte des pouvoirs adjudicateurs peuvent être réalisés au moyen de la procédure d’offre ouverte ou sous pli fermé permettant à tous les soumissionnaires de présenter une offre, de la procédure restreinte dans le cadre de laquelle une offre ouverte ou sous pli fermé est demandée par l’envoi d’une invitation aux soumissionnaires, ou de la procédure négociée dans le cadre de laquelle le prix est négocié avec le soumissionnaire invité. La limite financière prévue au point (g) de l’article 3 de la loi n° 4734 ne s’applique pas aux achats effectués dans le cadre de l’article additionnel 12 de la loi n° 4734. Toutefois, pour ce type d’achats, il est obligatoire d’assurer la transparence, la concurrence, l’égalité de traitement, la fiabilité, la confidentialité, le contrôle par le public, la satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et en temps utile ainsi que l’utilisation efficace des ressources.
Le Règlement sur les achats de la DMO (le Règlement) régit les procédures et principes applicables à l’achat, par la DMO, des biens et services mentionnés dans ses Statuts principaux, dans le cadre du point 3/g et de l’Article additionnel 12 de la loi n° 4734, conformément aux principes de transparence, de concurrence, d’égalité de traitement, de fiabilité, de confidentialité, de contrôle par le public, de satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et en temps utile ainsi que d’utilisation efficace des ressources.
Toutefois, les achats autres que les achats de véhicules, la location de véhicules, les achats de carburants ainsi que les achats de médicaments, de matériel médical et de dispositifs médicaux visés par la loi n° 4734 peuvent également être effectués suivant la « procédure d’achat par l’intermédiaire d’un régisseur » et la « procédure de commande sur catalogue » énumérées dans le Règlement.
La DMO peut également mettre en œuvre l’une quelconque ou l’ensemble des procédures d’achat par voie électronique.
4.1. Procédure d’offre sous pli fermé
La procédure d’offre sous pli fermé est une procédure dans laquelle, après publication d’une annonce, tous les soumissionnaires peuvent présenter une seule offre écrite et définitive. Les soumissionnaires sont tenus de faire parvenir leurs offres à la commission avant l’heure de l’appel d’offres. La commission examine ainsi les documents et la garantie de soumission, puis détermine les soumissionnaires autorisés à participer à l’appel d’offres.
4.2. Procédure d’offre ouverte
Dans la procédure d’offre ouverte, les soumissionnaires communiquent leur première offre par écrit, puis continuent à présenter leurs offres oralement. Il s’agit d’une méthode d’achat dans laquelle la séance d’appel d’offres se poursuit par la mise en concurrence d’offres orales après l’offre écrite.
4.3. Procédure restreinte
La procédure restreinte est une procédure d’achat dans laquelle une offre sous pli fermé ou ouverte est demandée par l’envoi d’une invitation aux soumissionnaires. Elle peut être appliquée notamment lorsqu’il convient de sélectionner un opérateur parmi plusieurs entrepreneurs proposant différentes marques ayant fait l’objet d’un accord de catalogue, lorsqu’un besoin d’achat urgent apparaît en raison d’une situation soudaine et imprévue telle qu’une catastrophe naturelle ou une épidémie, ou lorsqu’il est nécessaire d’acquérir auprès de plusieurs entrepreneurs des produits présentant un type et des caractéristiques déterminés.
4.4. Procédure négociée
La procédure négociée repose sur une négociation entre le soumissionnaire et les autorités compétentes en matière d’achat. Le recours à cette procédure peut être envisagé lorsque le besoin ne peut être satisfait que par une seule personne, lorsqu’il est nécessaire d’effectuer l’achat auprès d’un entrepreneur déterminé en raison de la nature, de la marque, du modèle, de l’urgence ou de l’importance du bien ou du service, compte tenu des préférences du client, ainsi que dans les situations urgentes telles qu’une panne technique ou une catastrophe naturelle.
4.5. Achat par l’intermédiaire d’un régisseur
L’achat par l’intermédiaire d’un régisseur est une procédure d’achat mise en œuvre à la suite d’une étude de marché effectuée par le personnel chargé des achats et qui devient définitive après approbation du responsable de l’unité concernée au siège ou des directeurs dans les services territoriaux. Dans le cadre de cette procédure, l’achat peut être effectué sans établir de cahier des charges, sur la base des caractéristiques figurant dans la demande ou d’un échantillon.
4.6. Procédure de commande sur catalogue
La procédure de commande sur catalogue consiste à acquérir, en passant commande auprès de l’entreprise titulaire du marché, les biens et services relevant des dispositions d’un contrat d’achat relatif aux ventes ouvertes, d’un protocole ou d’un accord-cadre, lorsque leur valeur financière ou leur quantité ne dépasse pas le seuil fixé par la DMO. Cette méthode contribue à répondre rapidement au besoin du pouvoir adjudicateur. Toutefois, la présence au catalogue ne confère au fournisseur aucune garantie absolue d’achat.
5. Application du Marché de la santé de la DMO
L’application du Marché de la santé est l’une des principales applications particulières des achats de la DMO dans le secteur de la santé. Certains travaux universitaires indiquent que le Marché de la santé a commencé à fonctionner le 12.10.2018, qu’il repose sur le protocole de coopération en matière d’approvisionnement signé entre la DMO et le ministère de la Santé, et que des produits tels que des médicaments, du matériel médical, des produits radiopharmaceutiques et des trousses de diagnostic de laboratoire sont acquis dans ce cadre.
Au sein du Marché de la santé, la première étape est le plus souvent un accord-cadre. Les fournisseurs et les produits sont ainsi déterminés pour le matériel médical, les médicaments et les produits radiopharmaceutiques. Les accords-cadres sont généralement signés pour des périodes d’un an et servent de fondement aux appels d’offres que la DMO organise ultérieurement. L’enregistrement des produits dans l’ÜTS, leur conformité aux spécifications techniques et leur compatibilité avec les listes des autorités sanitaires compétentes revêtent de l’importance à ce stade.
La procédure d’appel d’offres du Marché de la santé commence par l’examen de l’actualité des informations relatives aux fournisseurs et aux produits. Un rapport d’évaluation de l’entreprise et du produit est établi. Les demandes des établissements publics de santé sont recueillies par voie électronique, contrôlées par les unités compétentes concernées, puis approuvées par la DMO. Les fournisseurs ayant signé un accord-cadre sont invités aux appels d’offres électroniques. Les offres présentées sont reçues par voie électronique et conservées sous forme chiffrée jusqu’à l’heure fixée.
Cette structure diffère d’un appel d’offres classique d’un pouvoir adjudicateur. Au sein du Marché de la santé, le besoin de l’hôpital public, le système centralisé d’achat de la DMO, la fonction d’autorité technique et sanitaire du ministère de la Santé, les obligations du fournisseur découlant de l’accord-cadre et le mécanisme d’appel d’offres électronique interviennent conjointement. Pour cette raison, les achats du Marché de la santé ne sont pas évalués uniquement en fonction du prix, mais également au regard de la sécurité des produits, de l’enregistrement dans l’ÜTS, de la conformité médicale, des délais de livraison, de la discipline de paiement et de la continuité des services de santé.
5. Comment fonctionne le processus d’achat de la DMO ?
Une bonne connaissance du processus d’achat de la DMO, qui est soumis à des procédures et principes d’achat qui lui sont propres, permettra d’éliminer certains inconvénients pour l’Office, les organismes publics et les entreprises fournisseurs qui sont parties à l’achat. Afin d’éviter d’éventuels litiges, ce processus doit également être correctement géré par les parties.
5.1. Début du processus d’achat
Le processus d’achat de biens ou de services par la DMO sur le marché commence le plus souvent en réponse au besoin d’un organisme public. Le Règlement relatif aux demandes de biens et de matériels que les organismes et établissements publics adressent à la DMO a pour objet de régir les procédures et principes applicables aux demandes de biens et de matériels présentées à la DMO par les organismes publics. Le Règlement couvre les demandes de biens et de matériels relevant des Statuts principaux de la DMO, formulées par les organismes soumis au droit public, placés sous le contrôle des pouvoirs publics ou utilisant des ressources publiques.
Selon le Règlement, l’organisme public choisit en premier lieu le produit répondant à son besoin sur le site de vente en ligne de la DMO, dans le catalogue imprimé des produits ou dans la liste des prix des matériels. La demande est présentée par voie électronique ou par écrit à l’organe commercial auquel l’organisme est rattaché. La demande indique clairement le code du produit, la nature et les dimensions du matériel, le cas échéant sa marque, son modèle et le code du produit d’origine, ses caractéristiques distinctives, la quantité demandée, le prix unitaire et le montant total.
Lorsque le bien faisant l’objet de la demande relève du domaine d’activité de la DMO, mais n’est pas disponible en stock ou ne figure pas au catalogue, le pouvoir adjudicateur peut présenter une demande d’approvisionnement divers. Si des spécifications techniques doivent être préparées dans ce cas, elles doivent être rédigées de manière à ne désigner aucune marque ni aucun modèle et à être ouvertes à la concurrence. Il est également exigé que chaque page des spécifications techniques soit approuvée et que le prix estimé ou le montant des crédits alloués soit communiqué.
5.2. Spécifications techniques, aptitude, certification et notation des fournisseurs
Dans le système d’achat de la DMO, les spécifications techniques ne sont pas seulement un document technique ; elles constituent un instrument fondamental au cœur de la concurrence, de l’assurance qualité et du contrôle juridique. Selon le Règlement sur les achats, les spécifications techniques établies par les organismes publics doivent être transparentes, aisément compréhensibles, propres à assurer la concurrence et approuvées par l’autorité compétente. Après avoir effectué ou fait effectuer les contrôles nécessaires sur les spécifications, les unités commerciales veillent à ce que les lacunes soient comblées, puis les transmettent aux unités chargées des achats.
Selon l’annonce de la DMO du 31.05.2024, les modifications apportées au Règlement sur les achats de la DMO ont introduit d’importantes nouveautés dans des domaines tels que les méthodes d’achat, le soutien aux produits nationaux, l’optimisation des coûts et de la qualité, le système de certification et de notation des fournisseurs, la prise en compte des éléments autres que le prix et le renforcement de l’aptitude des fournisseurs.
Le règlement prévoit que les candidats et les soumissionnaires peuvent être tenus de fournir des documents relatifs à leur capacité économique et financière ainsi qu’à leurs capacités professionnelles et techniques, des documents attestant la conformité des produits aux normes nationales ou internationales, leur qualité et leurs analyses et, si nécessaire, des échantillons. En outre, un système de certification peut être mis en place afin d’éviter l’achat de produits techniquement non conformes ou défectueux ; une notation et un classement peuvent être effectués selon des critères tels que la structure financière des fournisseurs, leur statut de producteur national, leur conformité aux accords de catalogue, la qualité des produits et la qualité du service après-vente.
5.3. Évaluation des offres, attribution et contrat
Dans le processus d’achat de la DMO, les offres sont remises à l’Office jusqu’au jour et à l’heure indiqués dans l’avis ou la lettre d’invitation ; les offres remises après l’expiration du délai ou parvenues tardivement par voie postale ne sont pas prises en considération. Les offres remises ne peuvent être retirées, sauf en cas d’établissement d’un addendum. Ces dispositions visent à préserver la sécurité des offres et l’objectivité de la procédure d’appel d’offres.
Le résultat de l’achat est notifié au soumissionnaire attributaire après l’approbation de la décision de la commission par les autorités compétentes, et les résultats de l’appel d’offres sont publiés sur le site internet de la DMO. Le soumissionnaire est tenu de fournir sa garantie de bonne exécution et de conclure le contrat dans les dix jours suivant la notification. À défaut, des conséquences telles que l’enregistrement de la garantie de soumission en tant que recette et l’annulation de l’appel d’offres peuvent survenir. Après la signature du contrat, les informations relatives au résultat sont transmises à l’Autorité conformément aux principes définis par l’Autorité des marchés publics de Turquie (KİK).
5.4. Processus de contrôle, d’inspection et de livraison
Le processus d’achat de biens sur le marché par la DMO ne s’achève pas par la signature du contrat ou la passation de la commande. La livraison du bien conformément aux spécifications est juridiquement garantie par les étapes de contrôle et de réception. Le règlement de la DMO relatif à l’inspection, au contrôle et à la réception des achats de biens régit les procédures et principes applicables aux opérations d’inspection intermédiaire, d’échantillonnage, de contrôle et de réception des biens achetés par la DMO dans le cadre de l’article 3/g de la loi n° 4734.
Les commissions de contrôle se composent d’au moins trois personnes et d’un nombre impair de membres. Au moins l’un des membres doit être un technicien. En l’absence de personnel spécialisé en nombre suffisant, la DMO peut demander aux pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi n° 4734 d’affecter du personnel spécialisé ou acheter des services en la matière.
La mission de la commission de contrôle consiste à examiner si les échantillons et les biens livrés sont conformes aux conditions indiquées dans le dossier de consultation et à établir un formulaire de contrôle. Une inspection intermédiaire peut être réalisée pour les travaux nécessitant un processus de fabrication. Toutefois, l’inspection intermédiaire ne supprime pas la compétence et la responsabilité finales de la commission de contrôle.
6. Litiges susceptibles de survenir dans les achats de la DMO
Les parties intervenant dans les achats de la DMO peuvent connaître des litiges dans le cadre des opérations effectuées et même subir un préjudice. Il convient donc de connaître les questions litigieuses que nous expliquons ci-dessous. Les litiges les plus fréquemment susceptibles de survenir dans les achats de la DMO sont les suivants :
- Problèmes liés à la détermination des besoins par l’organisme public,
- Opérations erronées imputables à la DMO,
- Litiges imputables aux fournisseurs,
Il est possible de les répartir ainsi et de les expliquer comme suit
6.1. Problèmes liés à la détermination des besoins par l’organisme public
Lorsqu’ils déterminent le matériel, le produit ou le service qu’ils souhaitent acheter, l’opération erronée la plus importante commise par les organismes publics consiste à demander une seule marque ou une seule entreprise sans en préciser la justification. Lorsqu’un organisme public insiste sur une marque ou un modèle précis dans le cadre d’un achat sur catalogue ou d’un approvisionnement divers, le principe de concurrence peut être compromis. De même, le règlement relatif aux achats prévoit expressément que, lorsqu’une seule entreprise ou une seule marque est demandée, la responsabilité incombe à l’organisme ayant exprimé le besoin. Pour les produits sur catalogue, le règlement prévoit que les organismes publics formulent prioritairement leur demande en choisissant les produits de plusieurs entreprises, si possible d’au moins trois, dont les prix sont les plus proches les uns des autres.
Le deuxième domaine problématique dans la détermination des besoins par l’organisme public réside dans le fait que les spécifications techniques préparées restreignent la concurrence. Le fait que les spécifications techniques décrivent une marque déterminée, excluent les produits équivalents ou comportent des exigences inutiles en matière de documents ou de certificats affecte négativement le processus d’achat de la DMO. De même, le règlement relatif aux achats prévoit que les spécifications doivent être transparentes, compréhensibles et de nature à assurer la concurrence.
Le deuxième domaine problématique dans la détermination des besoins par l’organisme public est le fractionnement des besoins afin de contourner les seuils financiers. Toutefois, le règlement de la DMO relatif aux achats prévoit expressément que les achats de biens et de services ne peuvent être divisés en lots afin de rester en dessous du seuil financier prévu à l’article 3/g de la loi n° 4734.
6.2. Opérations erronées imputables à la DMO
Dans le cadre des achats de la DMO, l’erreur opérationnelle la plus importante commise par l’Office consiste à ne pas effectuer les opérations de contrôle et de réception des biens et matériels livrés à l’entrepôt de l’Office conformément au règlement de l’Office national des fournitures relatif à l’inspection, au contrôle et à la réception des achats de biens. Dans le système de la DMO, la livraison des produits s’achève par les processus de contrôle et de réception. Le fait que la commission procède à la réception sans effectuer l’examen technique ou en l’effectuant de manière incomplète entraîne un préjudice public, une violation du contrat et la constitution de l’infraction d’abus de fonction.
La deuxième erreur opérationnelle la plus importante commise par l’Office est l’application incomplète ou erronée de la disposition de l’article additionnel 12 de la loi n° 4734. Selon cet article de loi, la disposition de l’article additionnel 12 s’applique aux achats de véhicules, à la location de véhicules et aux achats de carburant, de médicaments, de fournitures médicales et de dispositifs médicaux. Toutefois, les principes de transparence, de concurrence, d’égalité de traitement et de contrôle public ne peuvent être négligés dans cette application.
Un autre dysfonctionnement dans les achats de la DMO peut survenir au cours des processus d’échange ou de retour avec les fournisseurs dans le cadre des dispositions des spécifications techniques. Les rapports de la Cour des comptes indiquent que le traitement des retours et des échanges par l’intermédiaire de la DMO dans le système de la DMO complique la gestion des stocks et des dates de péremption.
6.3. Litiges imputables aux entreprises fournisseurs
Il est possible que les entreprises sélectionnées par la DMO et ayant conclu un contrat avec celle-ci donnent lieu à des litiges juridiques au cours de l’exécution du contrat parce qu’elles n’ont pas suffisamment pris connaissance de la réglementation de la DMO et du dossier de consultation. En particulier dans les contrats de longue durée, la remise d’une offre sans anticiper les augmentations de prix susceptibles de survenir et les difficultés d’approvisionnement imputables aux fabricants figurent parmi les causes de litige les plus fréquentes.
7. Conclusion et notre évaluation
Les opérations d’achat de biens et de services sur le marché par l’Office national des fournitures constituent un processus de marchés publics à plusieurs niveaux qui commence par la notification des besoins des organismes publics à la DMO ; se poursuit par la satisfaction des besoins au moyen des stocks, du catalogue, d’un accord-cadre/protocole ou d’un approvisionnement divers ; est mené selon des procédures telles que l’offre sous pli fermé, l’offre ouverte, l’appel d’offres restreint, la procédure négociée, l’achat par l’intermédiaire d’un régisseur ou la commande sur catalogue ; et s’achève par les étapes du contrat, de la commande, de la livraison, du contrôle et de la réception.
Ce système se distingue du système classique d’appel d’offres de la loi n° 4734 par la fonction centrale d’achat de la DMO. Toutefois, les achats de la DMO doivent être effectués conformément aux principes de concurrence, de transparence, d’égalité de traitement, de contrôle public et d’utilisation efficace des ressources.
Lors des contrôles de la Cour des comptes, des constatations sérieuses révèlent que, dans l’application du modèle d’achat de la DMO, les processus d’approvisionnement, de livraison, de paiement, de gestion des stocks, de comptabilité et de contrôle ne sont pas pleinement intégrés. Cette situation entraîne un important préjudice public. Il ne fait aucun doute que les erreurs résultant du système portent également préjudice aux entreprises fournisseurs, aux organismes publics et à leurs agents.
Afin de résoudre les litiges énumérés ci-dessus et d’éviter tout préjudice, il convient d’obtenir une assistance juridique dans le délai imparti. De même, puisque la plupart des problèmes rencontrés dans les processus d’achat relèvent du droit des marchés publics et des contrats, leur résolution sera également de nature juridique.
Av. Işıl KILIÇ EROL
Spécialiste des contrats de marchés publics
Sources :
- Loi n° 4734 sur les marchés publics.
- Statut principal de la Direction générale de l’Office national des fournitures.
- Règlement relatif aux demandes de biens et de matériels adressées à l’Office national des fournitures par les organismes et établissements publics.
- Règlement de l’Office national des fournitures relatif aux achats.
- Règlement de l’Office national des fournitures relatif à l’inspection, au contrôle et à la réception des achats de biens.
- DMO, “Le règlement portant modification du règlement de l’Office national des fournitures relatif aux achats a été publié au Journal officiel n° 32562 du 31/05/2024.”
- Ergen, Ayşe Erinç, Processus d’achat dans les entreprises à fonds renouvelables des hôpitaux universitaires : évaluation des achats de la DMO, Institut des sciences sociales de l’Université Dokuz Eylül, 2024.
- Rapport d’audit de régularité 2024 de la Cour des comptes concernant l’Université İnönü
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