Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres
Dans les appels d’offres : modifications apportées par le décret-loi n° 696
12 février 2023

L’article 127 du décret-loi, qui entrera en vigueur le 02.01.2018, a ajouté les dispositions provisoires suivantes au décret-loi n° 375.
Dans les appels d'offres : modifications apportées par le décret-loi n° 696. Une limitation a été imposée aux appels d'offres de services fondés sur l'emploi de personnel.
L'article 83 du décret-loi, qui entrera en vigueur le 02.01.2018, a modifié comme suit le point (e) du premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 4734 sur les marchés publics.
“e) 1) Les administrations publiques figurant dans les tableaux (I), (II), (III) et (IV) annexés à la loi n° 5018 (à l'exception du sous-secrétariat du MİT), les organismes à fonds de roulement qui leur sont rattachés, les services centraux et territoriaux des administrations figurant sur la liste (I) annexée au décret-loi n° 375, les administrations provinciales spéciales, les municipalités et leurs organismes rattachés, ainsi que les unions de collectivités locales dont ils sont membres, et les sociétés dont plus de la moitié du capital, conjointement ou séparément, appartient aux administrations provinciales spéciales, aux municipalités et à leurs organismes rattachés, ne peuvent procéder à l'acquisition de services fondés sur l'emploi de personnel, ni à une acquisition produisant, par sa nature, ce résultat, sur les budgets de l'administration centrale, de l'organisme de sécurité sociale, d'un fonds, d'une caisse de garantie, de la présidence du suivi et de la coordination des investissements, de la direction provinciale des services de la jeunesse et des sports, des collectivités locales et des sociétés, ou sur les budgets des fonds de roulement, et, pour les autres administrations relevant de ladite liste, sur leurs propres budgets ; les autres dispositions de la réglementation permettant une telle acquisition ne sont pas appliquées.
2) Pour l'application du présent point, l'acquisition de services fondée sur l'emploi de personnel désigne l'acquisition de services portant sur des travaux qui, par leur nature, présentent un caractère permanent, pour lesquels le nombre de personnes devant être employées dans les travaux faisant l'objet de l'appel d'offres est fixé dans le dossier de consultation conformément aux dispositions de la présente loi et des autres réglementations, la totalité du temps de travail de ce personnel est consacrée au pouvoir adjudicateur et au moins %70 du montant estimé du marché est constitué des frais de main-d'œuvre correspondant au coût minimal du travail, y compris, le cas échéant, les frais de repas et de transport en nature. Les acquisitions financées par les budgets des collectivités locales ou de leurs sociétés, qui se poursuivent tout au long de l'année, présentent par leur nature un caractère permanent et pour lesquelles la totalité du temps de travail hebdomadaire est consacrée au pouvoir adjudicateur, concernant l'entretien et la réparation des parcs et jardins ainsi que la collecte des déchets et le nettoyage des avenues, rues, places et lieux similaires, sont considérées comme des acquisitions de services fondées sur l'emploi de personnel. Lorsque le contrat d'acquisition de services comprend des types de services de nature différente, l'appréciation visant à déterminer s'ils sont ou non fondés sur l'emploi de personnel est effectuée séparément pour chaque type de service. Les acquisitions portant sur des services de conseil, des services de système de gestion de l'information hospitalière et des services de centre d'appels ne sont pas considérées comme des acquisitions de services fondées sur l'emploi de personnel.
3) L'Autorité est habilitée à fixer les procédures et principes permettant de déterminer si l'acquisition de services est fondée sur l'emploi de personnel ou si, par sa nature, elle produit ce résultat, en prenant en considération, séparément ou conjointement, les critères énumérés au sous-point (2).” Ainsi,
les acquisitions de services fondées sur l'emploi de personnel ont été définies et celles autres que les services de système de gestion de l'information hospitalière, de centre d'appels et de conseil ont été supprimées.
L'article 84 du décret-loi, qui entrera en vigueur le 02.01.2018, a modifié comme suit le premier alinéa de l'article additionnel 8 de la loi n° 4734 et abrogé la deuxième phrase de son deuxième alinéa.
“Avant de lancer un appel d'offres portant sur des services fondés sur l'emploi de personnel relevant du point (e) du premier alinéa de l'article 62 (à l'exception des acquisitions de services de conseil), il est obligatoire, dans le cadre de la décision relative au Programme général d'investissement et de financement publiée en vertu du décret-loi du 8/6/1984 n° 233 relatif aux entreprises économiques publiques, que les entreprises économiques publiques et leurs filiales soumises au décret-loi n° 233 obtiennent l'avis favorable du sous-secrétariat au Trésor et que, parmi les entités relevant du programme de privatisation dans le cadre de la loi du 24/11/1994 n° 4046 relative aux pratiques de privatisation, les organismes d'exploitation dont plus de %50 du capital appartient au secteur public obtiennent l'avis favorable de la présidence de l'Administration des privatisations. L'avis favorable comprend également la fixation des plafonds relatifs aux salaires et autres paiements financiers à déterminer dans le dossier de consultation, en tenant compte du nombre de personnes qui seront employées dans ce cadre ainsi que d'un, de plusieurs ou de la totalité des facteurs influant sur le niveau des salaires, tels que les pouvoirs adjudicateurs, les types de services et le lieu d'exécution des travaux.” Ainsi, il a été déterminé auprès de quelles institutions et à quel moment un avis doit être obtenu pour les “acquisitions de services fondées sur l'emploi de personnel”.
L'article additionnel 20 du décret-loi, qui entrera en vigueur le 02.01.2018, est rédigé comme suit :
“Les administrations provinciales spéciales, les municipalités et leurs organismes rattachés, ainsi que les unions de collectivités locales dont ils sont membres, peuvent faire exécuter les services fondés sur l'emploi de personnel, au moyen d'une acquisition directe de services, sans être soumis aux limites et conditions de l'article 22 de la loi du 4/1/2002 n° 4734 sur les marchés publics ni aux restrictions du point (e) du premier alinéa de son article 62, par l'une de leurs sociétés existantes dont plus de la moitié du capital, conjointement ou séparément, appartient à ces administrations et auprès de laquelle ils acquièrent actuellement des services dans ce cadre ou, s'ils ne disposent d'aucune société de cette nature, par une société qu'ils constitueront exclusivement à cette fin.
Les dispositions relatives aux conditions particulières prévues par la loi du 10/6/2004 n° 5188 relative aux services de sécurité privée ne s'appliquent pas aux sociétés relevant du présent article.
Le Conseil des ministres est habilité, sur avis du ministère des Finances et de la présidence du Personnel de l'État et sur proposition du ministère de l'Intérieur, à fixer les procédures et principes relatifs au recrutement des travailleurs dans les sociétés relevant du présent article, aux plafonds concernant la part des dépenses de personnel relatives aux travailleurs dans les dépenses totales, aux limitations annuelles fondées sur les critères à fixer pour les travailleurs recrutés pour la première fois, ainsi qu'au suivi des recrutements et des dépenses effectués dans ce cadre.” Ainsi, les administrations provinciales spéciales, les municipalités et leurs organismes rattachés, ainsi que les unions de collectivités locales dont ils sont membres, pourront, par dérogation à la loi n° 4734, faire exécuter leurs services fondés sur l'emploi de personnel par l'une de leurs sociétés existantes dont plus de la moitié du capital appartient à ces administrations et auprès de laquelle elles acquièrent actuellement des services dans ce cadre.
DES DISPOSITIONS ONT ÉTÉ ADOPTÉES POUR LES TRAVAILLEURS SOUS-TRAITANTS ET LES TITULAIRES DE MARCHÉS !
L'article 127 du décret-loi, qui entrera en vigueur le 02.01.2018, a ajouté les dispositions provisoires suivantes au décret-loi n° 375.
L'article provisoire 23 du décret-loi, qui entrera en vigueur le 02.01.2018, est rédigé comme suit :
“Dans les administrations publiques figurant dans les tableaux (I), (II), (III) et (IV) annexés à la loi n° 5018 (à l'exception du sous-secrétariat du MİT), dans les organismes à fonds de roulement qui leur sont rattachés ainsi que dans les services centraux et territoriaux des administrations figurant sur la liste (I) annexée au présent décret-loi, les personnes employées au 4/12/2017 par les titulaires de marchés dans le cadre de contrats d'acquisition de services fondés sur l'emploi de personnel conformément aux dispositions de la loi n° 4734 et des autres réglementations, dont les paiements sont pris en charge sur les budgets de l'administration centrale, de l'organisme de sécurité sociale, d'un fonds, d'une caisse de garantie, de la présidence du suivi et de la coordination des investissements, de la direction provinciale des services de la jeunesse et des sports ou sur les budgets des fonds de roulement et, pour les autres administrations relevant de ladite liste, sur leurs propres budgets :
a) doivent remplir les conditions indiquées aux sous-points (1), (4), (5), (6), (7) et (8) du point (A) de l'article 48 de la loi n° 657 (être citoyen turc, ne pas être privé de ses droits civiques, ne pas avoir été condamné, même si les délais indiqués à l'article 53 du Code pénal turc sont écoulés, à une peine d'emprisonnement d'un an ou plus pour une infraction intentionnelle, ni, même en cas de grâce, pour des infractions contre la sûreté de l'État, contre l'ordre constitutionnel et le fonctionnement de cet ordre, pour détournement de fonds, concussion, corruption, vol, fraude, faux, abus de confiance, faillite frauduleuse, manipulation d'un appel d'offres, fraude dans l'exécution d'une prestation, blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d'une infraction ou contrebande, ne pas rencontrer de problème au regard de ses obligations militaires, ne pas souffrir de maladies, notamment mentales, susceptibles d'empêcher l'exercice continu de ses fonctions, et avoir fait l'objet d'une enquête de sécurité et/ou d'une recherche dans les archives.)
b) ne doivent pas avoir acquis le droit de percevoir une pension de retraite, de vieillesse ou d'invalidité d'un quelconque organisme de sécurité sociale,
c) doivent produire une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à se désister des actions et/ou des procédures d'exécution qu'elles ont engagées au sujet de leur emploi dans ce cadre,
ç) doivent déclarer par écrit qu'elles ne revendiqueront aucun droit ni aucune créance découlant des contrats de travail au titre desquels elles ont travaillé comme salariés d'un sous-traitant auprès du dernier pouvoir adjudicateur pour lequel elles ont travaillé et, auparavant, auprès d'institutions et organismes publics, en contrepartie des droits reconnus par le présent article, et qu'elles acceptent de conclure une transaction écrite par laquelle elles renoncent à ces droits,
sous réserve de ces conditions, elles peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, présenter une demande écrite au service de leur pouvoir adjudicateur ayant conclu le contrat d'acquisition de services, en vue d'être employées sur des postes permanents de travailleurs. La procédure visant à déterminer si les candidats remplissent les conditions, à statuer sur les recours formés contre cette détermination, à soumettre ceux qui remplissent les conditions à un examen écrit et/ou oral ou pratique organisé selon les procédures et principes fixés par leur pouvoir adjudicateur, à statuer sur les recours formés contre les résultats de l'examen et à intégrer dans les effectifs ceux qui ont réussi l'examen est achevée par les pouvoirs adjudicateurs dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent alinéa. Après que les résultats de l'examen sont devenus définitifs, les personnes ayant réussi l'examen sont collectivement intégrées par leur pouvoir adjudicateur, pour chaque contrat, aux postes permanents de travailleurs réputés avoir reçu un visa au nom du budget sur lequel les décomptes du titulaire du marché sont payés, ainsi que de l'organisation et du service/lieu d'implantation concernés, sous réserve qu'elles présentent, le cas échéant, le document attestant qu'elles se sont désistées des actions prévues au point (c) du présent alinéa et/ou le document obtenu auprès de la direction de l'exécution attestant qu'elles ont renoncé à la créance faisant l'objet de la procédure d'exécution, qu'elles présentent la transaction prévue au point (ç) du présent alinéa et qu'elles continuent de remplir les conditions requises. Les frais judiciaires et d'exécution relatifs aux actions ou procédures auxquelles il a été renoncé dans le cadre du présent alinéa restent à la charge du demandeur ou de la personne ayant engagé la procédure ; aucuns honoraires d'avocat ne sont accordés au bénéfice des parties, ceux qui ont été accordés ne sont pas recouvrés et ceux qui ont été perçus jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent alinéa ne sont pas remboursés. Les transactions conclues dans le cadre du présent alinéa sont exonérées du droit de timbre.
Pour déterminer si la condition d'emploi au 4/12/2017 prévue au premier alinéa est remplie, il est tenu compte des déclarations d'embauche des assurés, des déclarations de cessation d'emploi ainsi que des documents mensuels relatifs aux cotisations et aux services transmis à l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, il n'est pas possible de bénéficier des dispositions du présent article sur la base de documents relatifs à la date en question qui ont été transmis audit organisme après l'expiration du délai légal. Parmi les personnes dont les pouvoirs adjudicateurs ont constaté qu'elles étaient employées au 4/12/2017, celles pour lesquelles une déclaration de cessation d'emploi a été transmise après cette date peuvent bénéficier des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes qui, tout en relevant de contrats d'acquisition de services fondés sur l'emploi de personnel visés au premier alinéa, avaient leur contrat de travail suspendu au 4/12/2017 en raison d'un accouchement ou de problèmes de santé attestés par un rapport d'une commission médicale, ainsi qu'à celles qui accomplissaient leur service militaire à cette date. Les délais indiqués au premier alinéa commencent à courir à compter de la date de fin du service militaire ou de la période de suspension. Pour les personnes relevant du premier alinéa qui accomplissent leur service militaire pendant toute la procédure d'intégration aux postes permanents de travailleurs ou à l'une quelconque de ses étapes, cette procédure commence ou reprend là où elle s'était arrêtée à compter de la date de fin du service militaire.
Les postes des personnes devant être intégrées aux postes permanents de travailleurs sont réputés créés avec l'intitulé de travailleur permanent à la date de l'intégration, sans qu'aucune autre formalité soit nécessaire. Les postes créés sont notifiés par les pouvoirs adjudicateurs concernés à la présidence du Personnel de l'État et au ministère des Finances dans un délai de deux mois à compter de la date des intégrations, avec indication de leur nombre, du budget et de l'organisation ainsi que du service/lieu d'implantation. À l'exception des postes des personnes dont le contrat est suspendu et de celles qui accomplissent leur service militaire, les postes permanents de travailleurs ainsi créés sont réputés supprimés sans qu'aucune formalité soit nécessaire s'ils deviennent vacants pour quelque raison que ce soit.
Les personnes intégrées aux postes permanents de travailleurs peuvent être employées, tant qu'elles remplissent les conditions prévues au premier alinéa, afin d'exécuter, au sein de l'organisation et du service où elles sont employées, les services relevant du contrat d'appel d'offres antérieur à leur intégration. Leur durée d'emploi ne peut en aucun cas dépasser la date à laquelle elles acquièrent le droit de percevoir une pension de retraite, de vieillesse ou d'invalidité d'un organisme de sécurité sociale. Les agents de sécurité privée intégrés dans le cadre du présent article restent également soumis aux dispositions de la loi n° 5188.
Pour les personnes intégrées dans des postes de travailleurs permanents et déclarées, lors de la procédure d’intégration, depuis l’établissement relevant de la branche d’activité de leur établissement existant, la rémunération ainsi que les autres droits financiers et sociaux ne peuvent être supérieurs à la rémunération et aux autres droits financiers et sociaux résultant de l’application, jusqu’à son expiration, de la convention collective couvrant les travailleurs des sous-traitants avant l’intégration auprès des pouvoirs adjudicateurs visés par le présent article, adoptée par le Conseil supérieur d’arbitrage et dont la durée expire en dernier. Parmi les personnes intégrées dans des postes de travailleurs permanents, la rémunération et les autres droits financiers et sociaux des travailleurs auxquels s’appliquent, à la date de leur intégration dans les effectifs, les dispositions de leur contrat individuel de travail en vigueur en raison de l’absence de convention collective avant l’intégration, ainsi que de ceux qui, bien qu’ils bénéficient d’une convention collective conclue avant la procédure d’intégration et continuant à s’appliquer après celle-ci, voient cette convention collective expirer avant la convention collective couvrant les travailleurs des sous-traitants auprès des pouvoirs adjudicateurs visés par le présent article, adoptée par le Conseil supérieur d’arbitrage et dont la durée expire en dernier, sont déterminés conformément à cette dernière convention collective. Auprès des pouvoirs adjudicateurs visés par le présent article, une demande d’habilitation peut être déposée conformément à la loi n° 6356 pour les établissements existants mentionnés à l’article provisoire 7 de ladite loi ; toutefois, pour les établissements nouvellement enregistrés concernant les travailleurs intégrés, une demande d’habilitation ne peut être déposée qu’après la date d’expiration de la convention collective couvrant les travailleurs des sous-traitants avant l’intégration, adoptée par le Conseil supérieur d’arbitrage et dont la durée expire en dernier.
Les contrats de prestations de services servant de fondement à l’emploi des personnes devant être intégrées dans des postes de travailleurs permanents sont réputés résiliés à la date à laquelle est effectuée la procédure d’intégration prévue au premier alinéa. Parmi les contrats réputés résiliés, uniquement pour ceux dont le montant des travaux réalisés ne dépasse pas 80 % du montant du contrat, hors toute révision des prix, le pouvoir adjudicateur exécutant le contrat verse au titulaire du marché, en réparation de tout préjudice lié à l’exécution du contrat, une indemnité correspondant à 5 % de la différence entre 80 % du montant du contrat, hors toute révision des prix, et le montant des travaux réalisés, calculée sur la base des prix à la date de résiliation, en contrepartie de l’ensemble des dépenses qu’il a engagées, y compris les impôts, taxes, droits et contributions, ainsi que du bénéfice dont il a été privé, sans qu’aucun autre paiement soit effectué. Le titulaire du marché ne peut faire valoir aucun autre droit.
Lorsque les contrats de prestations de services servant de fondement à l’emploi des personnes devant être intégrées dans des postes de travailleurs permanents comprennent également des parties ne reposant pas sur l’emploi de personnel, une réduction du volume des travaux est réputée avoir été effectuée pour les parties reposant sur l’emploi de personnel. Dans les contrats réputés avoir fait l’objet d’une réduction du volume des travaux, le montant ne reposant pas sur l’emploi de personnel est calculé au sein de la partie restante des travaux. Si le montant total obtenu en ajoutant à ce montant celui des travaux réalisés jusqu’à la date à laquelle la réduction du volume des travaux est réputée avoir été effectuée ne dépasse pas 80 % du montant du contrat, hors toute révision des prix, le pouvoir adjudicateur exécutant le contrat verse au titulaire du marché, en réparation de tout préjudice lié à l’exécution du contrat, une indemnité correspondant à 5 % de la différence entre 80 % du montant du contrat, hors toute révision des prix, et le montant total des travaux réalisés à la date d’achèvement du contrat, calculée sur la base des prix à la date de réception, en contrepartie de l’ensemble des dépenses qu’il a engagées, y compris les impôts, taxes, droits et contributions, ainsi que du bénéfice dont il a été privé, sans qu’aucun autre paiement soit effectué. Le titulaire du marché ne peut faire valoir aucun autre droit.
La procédure de liquidation des travaux relevant des contrats réputés résiliés est engagée immédiatement et les décomptes relatifs aux travaux réalisés sont payés dans un délai maximal de trois mois, conformément aux dispositions de la loi n° 4735 du 5/1/2002 sur les contrats de marchés publics. Sont déduits du montant du décompte les retenues prévues au contrat, les éventuelles dettes et pénalités du titulaire du marché envers le pouvoir adjudicateur ainsi que les impôts devant être perçus. La garantie de bonne exécution et, le cas échéant, les garanties de bonne exécution complémentaires constituées au titre de ces contrats sont restituées sans délai sur le fondement des dispositions de l’article 13 de ladite loi, dès lors qu’il est établi que le titulaire du marché n’a aucune dette, en raison des travaux faisant l’objet du contrat, envers le pouvoir adjudicateur, les travailleurs employés et l’Institution de sécurité sociale, ni aucune dette fiscale résultant des rémunérations et des paiements assimilés à une rémunération. Lorsque le titulaire du marché a une dette à ce titre, les garanties sont converties en numéraire et imputées sur ses dettes, le solde éventuel étant restitué. Lorsqu’une dette du titulaire du marché ne peut être couverte, dans le cadre du présent alinéa, par son décompte, sa garantie de bonne exécution et, le cas échéant, sa garantie de bonne exécution complémentaire, la partie correspondant à cette dette est imputée sur les indemnités devant lui être versées conformément aux septième et huitième alinéas.
Aux fins de l’application du présent article, l’achat de prestations de services reposant sur l’emploi de personnel désigne les prestations relatives à des travaux se poursuivant tout au long de l’année et présentant, par leur nature, un caractère continu, pour lesquels le nombre de personnes devant être employées pour les travaux faisant l’objet de l’appel d’offres est fixé dans le dossier de consultation conformément à la loi n° 4734 et aux autres dispositions réglementaires, la totalité du temps de travail de ce personnel est consacrée au pouvoir adjudicateur et au moins 70 % du montant estimé du marché est constitué des coûts de main-d’œuvre comprenant le coût minimal de la main-d’œuvre ainsi que, le cas échéant, les frais de repas et de transport en nature. Lorsque le contrat de prestations de services comprend des types de services de nature différente, l’évaluation visant à déterminer s’ils reposent ou non sur l’emploi de personnel est effectuée séparément pour chaque type de service. Les achats relatifs aux services de conseil, aux services de systèmes de gestion de l’information hospitalière et aux services de centres d’appels ne sont pas considérés comme des achats de prestations de services reposant sur l’emploi de personnel.
L’achat ou la location des biens meubles et des consommables qui sont effectivement utilisés pour l’exécution des services dans les établissements appartenant aux pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des contrats de prestations de services réputés résiliés ou ayant fait l’objet d’une réduction du volume des travaux en vertu du présent article, et dont le pouvoir adjudicateur estime qu’ils sont nécessaires à la fourniture du service, est décidé par une commission composée d’au moins trois personnes. Un représentant du ministère des Finances siège au sein desdites commissions constituées auprès des administrations publiques figurant dans les tableaux (I) et (II) annexés à la loi n° 5018. Les biens meubles et les consommables déterminés sur le fondement de cette décision peuvent être achetés ou loués par les pouvoirs adjudicateurs au prix fixé par la même commission. Le prix d’achat fixé par la commission ne peut être supérieur à la valeur comptable des biens meubles et des consommables figurant dans les livres et registres légaux tenus par le titulaire du marché conformément aux dispositions de la loi n° 213 du 4/1/1961 relative à la procédure fiscale. Lors de la fixation du prix, la commission peut, si nécessaire, recueillir des informations auprès des organisations professionnelles.
Il est mis fin, sans versement d’aucune indemnité, à l’emploi des personnes dont il est constaté, après qu’elles ont bénéficié des dispositions du présent article, qu’elles ne remplissaient pas les conditions requises. Les paiements effectués pendant la durée de l’emploi aux personnes dont il est constaté qu’elles ont bénéficié des dispositions du présent article en présentant des informations et des documents trompeurs sont recouvrés conformément aux dispositions générales. La responsabilité de ceux qui ont permis à des personnes ne remplissant pas les conditions requises de bénéficier des dispositions du présent article demeure réservée.
Dans les établissements et organismes de santé dont les activités ont pris fin en raison de leur transfert vers des installations entrées en activité, avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cadre des dispositions de la loi n° 6428 du 21/2/2013 relative à la construction et à la rénovation d’installations ainsi qu’à l’acquisition de services par le ministère de la Santé selon le modèle de partenariat public-privé et à la modification de certaines lois et de certains décrets-lois, les personnes qui étaient employées, à la date de fermeture de ces établissements et organismes, dans le cadre des achats de services mentionnés au premier alinéa et qui travaillaient dans lesdites installations au 4/12/2017 bénéficient des dispositions du présent article. Pour que les travailleurs visés par le présent alinéa puissent bénéficier des dispositions du présent article, les autres conditions prévues au premier alinéa sont exigées, à l’exception de celle consistant à travailler, au 4/12/2017, dans des établissements appartenant aux pouvoirs adjudicateurs visés par le premier alinéa. Les travailleurs devant être intégrés dans des postes de travailleurs permanents dans le cadre du présent alinéa sont employés, au sein des unités du ministère de la Santé et des organismes qui lui sont rattachés ayant des besoins, dans des postes réputés créés, attribués et approuvés. Toutefois, les travailleurs visés par le présent alinéa ainsi que ceux qui, bien qu’ayant été intégrés dans des postes de travailleurs permanents en vertu du présent article, travaillent, à la date de fermeture, dans des établissements et organismes de santé dont les activités prendront fin après la date d’entrée en vigueur du présent alinéa dans le cadre des dispositions de la loi n° 6428 et qui sont considérés comme excédentaires par le ministère de la Santé sont affectés, par la Présidence du personnel de l’État, à des postes de travailleurs permanents réputés créés, attribués et approuvés auprès des pouvoirs adjudicateurs ayant déclaré avoir besoin de travailleurs. Pour l’application du présent alinéa, le ministère de la Santé est habilité, après avis du ministère des Finances, à prolonger les délais prévus par le présent article ; la Présidence du personnel de l’État est habilitée, après avis du ministère des Finances et du ministère de la Santé, à déterminer les modalités relatives à l’affectation des travailleurs excédentaires auprès d’autres pouvoirs adjudicateurs.
En raison des dispositions du présent article, les administrations concernées sont habilitées à effectuer, au sein des budgets des administrations publiques relevant de l’administration centrale, des transferts de crédits à concurrence de 20 % des crédits de la rubrique vers laquelle le transfert doit être effectué ; le ministère des Finances est habilité, en cas de besoin, à effectuer les transferts de crédits dépassant 20 %. Dans ce cadre, les dispositions de la loi de finances de l’administration centrale imposant des restrictions aux transferts et aux ajouts de crédits vers les rubriques portant les codes économiques (01.3) et (02.3) ne s’appliquent pas en 2018, et les transferts de crédits effectués par le ministère des Finances ne sont pas pris en compte dans le calcul de la limite selon laquelle 20 % du total des crédits initiaux du budget de l’institution ne doit pas être dépassé, prévue au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 5018.
Les appels d’offres en cours concernant les travaux visés au premier alinéa sont annulés. Les contrats déjà attribués mais signés de manière à ce que les travaux commencent à la date de publication du présent article ou après cette date sont réputés résiliés et, si le titulaire du marché en fait la demande dans un délai d’un an à compter du début de l’année suivant la date de publication du présent article, les frais relatifs au contrat concerné, autres que le droit de timbre, les droits et le prix des papiers de valeur acquittés auprès du notaire, lui sont remboursés par le pouvoir adjudicateur ayant signé le contrat ; le montant perçu en tant que recette de l’Autorité des marchés publics de Turquie (KİK) est remboursé par l’Autorité des marchés publics de Turquie (KİK) ; le droit de timbre acquitté au titre de la décision d’attribution et du contrat ainsi que, le cas échéant, les frais de notaire et le prix des papiers de valeur sont remboursés par l’unité comptable ou le service des impôts ayant procédé à leur perception. Toutefois, lorsque le droit de timbre relatif à la décision d’attribution et au contrat ainsi que, le cas échéant, les frais de notaire et le prix des papiers de valeur perçus auprès du titulaire du marché doivent être déclarés et acquittés au moyen d’une déclaration, leur remboursement est subordonné au paiement de ces créances au service des impôts. Dans ce cadre, il est renoncé au recouvrement des droits de timbre déclarés mais non acquittés par le titulaire du marché. Les montants perçus auprès du titulaire du marché, mais non versés au service des impôts concerné et remboursés au titulaire du marché, sont annulés par le service des impôts sur présentation du document attestant leur remboursement au titulaire du marché. Le titulaire du marché ne peut faire valoir aucun autre droit au titre des contrats réputés résiliés. Lorsque la durée des contrats de prestations de services servant de fondement à l’emploi des personnes devant être intégrées dans des postes de travailleurs permanents expire avant l’achèvement de la procédure d’intégration, la durée de ceux qui reposent sur l’emploi de personnel ainsi que celle de leurs parties reposant sur l’emploi de personnel sont réputées prorogées, sans qu’aucune autre formalité soit nécessaire, conformément aux conditions du contrat existant et à la réglementation applicable, jusqu’à l’achèvement de la procédure d’intégration. Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de poursuivre le contrat avec le titulaire du marché existant, le besoin afférent à la période allant jusqu’à la procédure d’intégration est satisfait par achat direct (gré à gré), conformément à l’article 22 de la loi n° 4734, sans être soumis à une limitation de seuil financier. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent par analogie, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, aux pouvoirs adjudicateurs et aux appels d’offres relevant du premier alinéa de l’article provisoire 24.
Parmi les bénéficiaires des services financés sur les budgets mentionnés au premier alinéa des pouvoirs adjudicateurs visés par ce même alinéa et remplissant toutes les autres conditions d’un achat de prestations de services reposant sur l’emploi de personnel conformément aux dispositions du dixième alinéa, à l’exception de la condition tenant à la poursuite des prestations tout au long de l’année, peuvent demander à être employés dans des postes de travailleurs temporaires dans le cadre des dispositions du premier alinéa, sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues par celui-ci et dans la limite des périodes et durées de travail prévues dans les derniers contrats de prestations de services : les personnes travaillant au 4/12/2017 dans le cadre de contrats en cours à cette date et, pour les contrats qui n’étaient plus en cours à cette date mais avaient pris fin en 2017, les personnes qui travaillaient à la date d’expiration de la durée du contrat. Les autres dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux personnes relevant du présent alinéa.
À compter de la date à laquelle les contrats de prestations de services sont réputés résiliés ou avoir fait l’objet d’une réduction du volume des travaux en vertu du présent article, aucun achat de prestations de services reposant sur l’emploi de personnel ne peut être effectué, auprès des pouvoirs adjudicateurs relevant du présent article, sur les budgets mentionnés au premier alinéa, dans le cadre de la loi n° 4734 et des autres dispositions réglementaires.
Les dispositions des autres lois contraires au présent article ne sont pas applicables.” Par ces dispositions ont été déterminées les modalités relatives à l’intégration dans les effectifs des personnes travaillant sous l’appellation de travailleurs de sous-traitants au sein des administrations publiques,
ainsi que les procédures applicables aux titulaires de marchés dont l’appel d’offres est en cours, qui ont été invités à conclure le contrat ou qui ont déjà signé celui-ci.
L’article provisoire 24 du décret-loi est rédigé comme suit :
“Les personnes employées au 4/12/2017 par des titulaires de marchés, dans le cadre de contrats de prestations de services reposant sur l’emploi de personnel conformément aux dispositions de la loi n° 4734 et des autres textes réglementaires, auprès des administrations provinciales spéciales et des municipalités ainsi que de leurs organismes rattachés, des unions d’administrations locales dont elles sont membres et des sociétés dont plus de la moitié du capital appartient, conjointement ou séparément, aux administrations provinciales spéciales, aux municipalités et à leurs organismes rattachés, doivent :
a) remplir les conditions mentionnées aux sous-paragraphes (1), (4), (5), (6), (7) et (8) du paragraphe (A) de l’article 48 de la loi n° 657,
b) ne pas avoir acquis le droit de percevoir une pension de retraite, de vieillesse ou d’invalidité auprès d’un quelconque organisme de sécurité sociale,
c) présenter une déclaration écrite indiquant qu’elles renonceront aux actions en justice et/ou aux procédures d’exécution qu’elles ont engagées concernant leur emploi dans ce cadre,
ç) déclarer par écrit qu’il ne formulera aucune demande de droit ou de créance à l’encontre du dernier pouvoir adjudicateur ou de la dernière société auprès duquel ou de laquelle il a travaillé, ni au titre des contrats de travail dans le cadre desquels il a précédemment travaillé en qualité de salarié d’un sous-traitant auprès d’institutions et d’organismes publics, en contrepartie des droits reconnus par le présent article, qu’il renonce à ces droits et qu’il accepte de conclure un accord transactionnel écrit à cet effet,
à condition de respecter cette exigence, ils peuvent, dans les dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, présenter une demande écrite au pouvoir adjudicateur ou à la société ayant conclu le contrat de prestations de services, afin d’être employés sous le statut de salarié au sein de leurs sociétés relevant de l’article additionnel 20. La procédure relative à la vérification du respect des conditions par les demandeurs, au règlement des recours contre cette vérification, à la participation de ceux qui remplissent les conditions à un examen écrit et/ou oral ou pratique organisé conformément aux procédures et principes établis, au règlement des recours contre les résultats de l’examen et au transfert sous le statut de salarié des candidats ayant réussi l’examen est achevée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article. Les candidats ayant réussi les examens sont collectivement embauchés sous le statut de salarié au sein de leurs sociétés relevant de l’article additionnel 20 après que les résultats des examens sont devenus définitifs, à condition de présenter, le cas échéant, le document attestant leur désistement des actions prévues au point (c) du présent paragraphe et/ou le document, délivré par le bureau d’exécution, attestant leur renonciation à la créance faisant l’objet d’une procédure d’exécution, de présenter l’accord transactionnel prévu au point (ç) du présent paragraphe et de continuer à remplir les conditions prévues dans le même paragraphe. Leur durée d’emploi ne peut en aucun cas dépasser la date à laquelle ils acquièrent le droit de percevoir auprès des organismes de sécurité sociale une pension de retraite, de vieillesse ou d’invalidité. Les frais de justice et d’exécution relatifs aux actions ou aux procédures d’exécution auxquelles il est renoncé dans le cadre du présent paragraphe restent à la charge du demandeur ou de la partie poursuivante, aucuns honoraires d’avocat ne sont accordés au bénéfice des parties, ceux qui ont été accordés ne sont pas recouvrés et ceux qui ont été recouvrés jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent article ne sont pas restitués. Les accords transactionnels conclus dans le cadre du présent paragraphe sont exonérés du droit de timbre.
Les dispositions des deuxième, troisième, septième, huitième, neuvième, dixième, douzième et seizième paragraphes de l’article provisoire 23 s’appliquent également par analogie aux personnes relevant du présent article.
Les agents de sécurité privée dont le transfert est effectué dans le cadre du présent article continuent également d’être soumis aux dispositions de la loi n° 5188.
Parmi les personnes transférées sous le statut de salarié dans les sociétés, la rémunération et les autres droits financiers et sociaux de celles qui, au moment du transfert, ont été déclarées depuis un établissement relevant de la branche d’activité dont relève leur établissement existant ne peuvent être supérieurs à la rémunération et aux autres droits financiers et sociaux résultant de l’application, jusqu’à son terme, de la convention collective couvrant les salariés des sous-traitants avant le transfert dans les sociétés relevant du présent article, tranchée par le Haut Conseil d’arbitrage et dont la durée expire en dernier. Parmi les personnes transférées sous le statut de salarié dans les sociétés, la rémunération et les autres droits financiers et sociaux des salariés auxquels les dispositions du contrat de travail individuel en vigueur à la date de leur transfert sous le statut de salarié sont applicables en raison de l’absence de convention collective avant le transfert, ainsi que des salariés qui, bien qu’ils bénéficient d’une convention collective conclue avant le transfert et dont ils continuent à bénéficier après celui-ci, voient cette convention collective expirer avant le terme de la convention collective couvrant les salariés des sous-traitants dans les sociétés relevant du présent article, tranchée par le Haut Conseil d’arbitrage et dont la durée expire en dernier, sont déterminés conformément à cette dernière convention collective. Dans les sociétés relevant du présent article, une demande d’habilitation peut être présentée conformément à la loi n° 6356 pour les établissements existants mentionnés à l’article provisoire 7 de ladite loi ; toutefois, dans les établissements nouvellement enregistrés pour les salariés transférés, une demande d’habilitation ne peut être présentée qu’après la date d’expiration de la convention collective couvrant les salariés des sous-traitants avant le transfert, tranchée par le Haut Conseil d’arbitrage et dont la durée expire en dernier.
Une commission composée d’au moins trois personnes décide de l’achat ou de la location des biens meubles et des consommables qui sont effectivement utilisés pour l’exécution des services dans les établissements appartenant aux pouvoirs adjudicateurs dans le cadre des contrats de prestations de services réputés résiliés ou dont le volume de travaux a été réduit en vertu du présent article, et que les sociétés concernées jugent nécessaires à la fourniture du service. Sur le fondement de cette décision, les biens meubles et les consommables identifiés peuvent être achetés ou loués par les sociétés concernées au prix fixé par la même commission. Le prix d’achat fixé par la commission ne peut être supérieur à la valeur comptable des biens meubles et des consommables figurant dans les livres et registres légaux du titulaire du marché tenus conformément aux dispositions de la loi n° 213. La commission peut, si nécessaire, obtenir des informations auprès des organisations professionnelles lors de la fixation du prix.
Pour l’application du présent article, les acquisitions financées par les budgets des collectivités locales ou de leurs sociétés, qui se poursuivent tout au long de l’année, présentent par nature un caractère continu et pour lesquelles la totalité du temps de travail hebdomadaire est consacrée au pouvoir adjudicateur, relatives à l’entretien et à la réparation des parcs et jardins ainsi qu’à la collecte des déchets et au nettoyage des avenues, rues, places et espaces similaires, sont également considérées comme des acquisitions de prestations de services fondées sur l’emploi de personnel.
À compter de la date à laquelle les contrats de prestations de services sont réputés résiliés ou leur volume de travaux réduit conformément au présent article, aucune acquisition de prestations de services fondée sur l’emploi de personnel ne peut être effectuée, sous réserve des dispositions de l’article additionnel 20, auprès des pouvoirs adjudicateurs relevant du présent article et des sociétés en question, dans le cadre de la loi n° 4734 et des autres dispositions réglementaires. Les dispositions des autres lois contraires au présent article ne sont pas applicables.” Ainsi, des dispositions ont également été prévues concernant les personnes employées par les titulaires de marchés à la date du 4/12/2017 dans le cadre de contrats d’acquisition de prestations de services fondés sur l’emploi de personnel, conformément à la loi n° 4734 et aux autres dispositions réglementaires, auprès des administrations provinciales spéciales, des municipalités et de leurs organismes rattachés, des unions de collectivités locales dont ils sont membres, ainsi que des sociétés dont plus de la moitié du capital appartient, conjointement ou séparément, aux administrations provinciales spéciales, aux municipalités et à leurs organismes rattachés.
UNE RÉGLEMENTATION A ÉTÉ INSTAURÉE POUR LES APPELS D’OFFRES ORGANISÉS PAR TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI.
Au premier paragraphe de l’article 18 de la loi n° 6219 du 11/1/1954 relative à Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, l’expression “loi n° 4734 du 4/1/2002 sur les marchés publics” a été remplacée par l’expression “à l’exception des marchés de travaux, la loi n° 4734 du 4/1/2002 sur les marchés publics, la loi n° 237 du 5/1/1961 sur les véhicules, la loi n° 2946 du 9/11/1983 sur les logements publics, le décret-loi n° 631 du 4/7/2001 relatif aux dispositions concernant les droits financiers et sociaux des fonctionnaires et autres agents publics et à la modification de certaines lois et de certains décrets-lois, l’article 3 de la loi n° 3572 du 14/6/1989 portant adoption, avec modifications, du décret-loi relatif aux autorisations d’ouverture et d’exploitation des établissements, l’article 81 de la loi n° 2464 du 26/5/1981 sur les recettes municipales, le deuxième paragraphe de l’article 31 du décret-loi n° 527 du 18/5/1994 portant modification de certaines lois et de certains décrets-lois relatifs aux fonctionnaires et autres agents publics”.
Cette modification a changé le régime juridique de Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı et a permis que ses appels d’offres autres que ceux portant sur des travaux soient organisés dans le cadre de la loi n° 4734 !
UN NOUVEAU STATUT A ÉTÉ CONFÉRÉ AUX USINES ET CHANTIERS NAVALS MILITAIRES, QUI ONT ÉTÉ EXCLUS DU SYSTÈME DES MARCHÉS PUBLICS.
L’article 29 du décret-loi, qui entrera en vigueur à compter du 24.12.2017, a ajouté les articles additionnels suivants à la loi n° 1325.
“ARTICLE ADDITIONNEL 12- Une société anonyme dénommée Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) a été constituée, soumise à la loi n° 6102 du 13/1/2011 portant Code de commerce turc, à l’exception de ses dispositions relatives à la constitution et à l’immatriculation, ainsi qu’aux dispositions de droit privé, afin d’utiliser les moyens et capacités des usines et chantiers navals militaires pour recevoir, dans le cadre de la planification de la production, des commandes de pouvoirs adjudicateurs relevant de l’administration générale, d’entreprises économiques publiques et de personnes physiques ou morales, y compris étrangères, ou pour présenter des offres répondant à leurs besoins, d’exercer, si nécessaire en raison de ces commandes et offres, des activités conjointes de fabrication, de conception, de recherche-développement et de développement de produits, d’assurer le développement et la modernisation des usines et chantiers navals militaires, de construire des installations et d’exercer les autres activités commerciales qui seront prévues par ses statuts.
ASFAT A.Ş. commence ses activités après l’immatriculation et la publication effectuées à la suite de la signature de ses statuts, qui seront établis conformément à la loi n° 6102. Les dispositions de la loi n° 6102 relatives à la constitution, aux apports en nature et en numéraire, aux groupes de sociétés, à la procédure de convocation de l’assemblée générale, à la désignation d’un représentant du ministère des Douanes et du Commerce lors des assemblées générales et au contrôle des sociétés ne s’appliquent pas à ASFAT A.Ş.
La totalité du capital d’ASFAT A.Ş. appartient au sous-secrétariat au Trésor. Toutefois, les droits et pouvoirs du sous-secrétariat au Trésor découlant de sa qualité d’actionnaire d’ASFAT A.Ş., notamment en matière de vote, de gestion, de représentation et de contrôle, sont exercés par le ministère de la Défense nationale. Les agents publics siégeant au conseil d’administration d’ASFAT A.Ş. perçoivent un montant équivalent à celui versé aux membres des conseils d’administration des entreprises économiques publiques conformément à l’article 34 du décret-loi n° 399 du 22/1/1990 relatif à l’organisation du régime du personnel des entreprises économiques publiques et à l’abrogation de certains articles du décret-loi n° 233.
Afin de remplir plus efficacement les engagements qu’elle a assumés, ASFAT A.Ş. peut mener, pour les usines et chantiers navals militaires, des activités d’entretien, de maintien en condition, d’acquisition de nouveaux outils, équipements et véhicules, de transfert de technologie et d’autres activités de modernisation, y compris en matière d’infrastructures. ASFAT A.Ş. peut utiliser les matières premières, pièces de rechange, systèmes, sous-systèmes et éléments similaires figurant dans les inventaires des usines et chantiers navals militaires et du ministère de la Défense nationale, à condition de les restituer à l’identique ou d’en payer la juste valeur. Les plateformes, munitions, équipements, systèmes et sous-systèmes ainsi que les infrastructures et centres d’essai figurant dans l’inventaire du ministère de la Défense nationale peuvent être utilisés gratuitement avec l’autorisation du ministre.
Les dispositions de la loi n° 2886 du 8/9/1983 sur les marchés de l’État et de la loi n° 4734 du 4/1/2002 sur les marchés publics ne s’appliquent pas aux contrats conclus entre les entreprises à fonds renouvelables intégrées aux usines ou chantiers navals militaires et ASFAT A.Ş., ni aux acquisitions de biens et de services découlant de ces contrats. Les pouvoirs adjudicateurs relevant de la loi n° 2886 et de la loi n° 4734 ne sont pas soumis aux dispositions de ces lois dans les opérations qu’ils réalisent avec ASFAT A.Ş. Les procédures et principes relatifs à l’exécution des opérations effectuées dans le cadre du présent paragraphe sont déterminés par le ministère de la Défense nationale après consultation du ministère des Finances.
ASFAT A.Ş. emploie du personnel soumis à la législation du travail. Parmi les étrangers tenus d’obtenir un permis de travail conformément à la loi n° 6735 du 28/7/2016 sur la main-d’œuvre internationale, ceux qui doivent, pendant leur emploi auprès d’ASFAT A.Ş., être considérés comme relevant de l’exemption de permis de travail au regard de la sécurité nationale sont signalés par le ministère de la Défense nationale au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Sur la base de la notification contenant les informations relatives à l’étranger et la durée du contrat de travail, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale délivre au nom de l’étranger un certificat d’exemption de permis de travail. L’étranger auquel un certificat d’exemption de permis de travail a été délivré peut, au moyen de ce document, résider en Turquie et travailler au sein d’ASFAT A.Ş. pendant toute la durée du contrat de travail. La période passée sous le régime de l’exemption de permis de travail est prise en compte dans le calcul des durées légales du permis de travail ou du titre de séjour.
ASFAT A.Ş. n’est pas soumise aux dispositions de la loi n° 6245 du 10/2/1954 sur les indemnités de déplacement, de la loi n° 237 du 5/1/1961 sur les véhicules, de la loi n° 2886, de la loi n° 3212 du 30/5/1985 relative à la vente, à la donation, au transfert et à l’aliénation des biens et services excédentaires des forces armées, à la réalisation d’acquisitions à l’étranger et sur le territoire national pour le compte d’autres États et au personnel étranger devant recevoir une formation, de la loi n° 4734, à l’exception des dispositions relatives aux sanctions et à l’exclusion des appels d’offres, du décret-loi n° 233 du 8/6/1984 relatif aux entreprises économiques publiques, du décret-loi n° 399 et du décret-loi n° 631 du 4/7/2001 relatif aux dispositions concernant les droits financiers et sociaux des fonctionnaires et autres agents publics et à la modification de certaines lois et de certains décrets-lois.”
Il ressort de la nouvelle réglementation que les usines et les chantiers navals militaires ont été regroupés sous une nouvelle personnalité morale et qu’ils ne seront pas soumis à la loi n° 4734 dans le cadre de leurs opérations d’acquisition.
UNE RÉGLEMENTATION A ÉTÉ ADOPTÉE POUR CERTAINS TRAVAUX À RÉALISER PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
L’article 89 du décret-loi, qui entrera en vigueur à compter du 24.12.2017, a ajouté l’article provisoire suivant à la loi n° 4848 relative à l’organisation et aux missions du ministère de la Culture et du Tourisme.
“ARTICLE PROVISOIRE 9- Le ministère est habilité, conformément à la décision prise par le Haut Conseil de planification, à organiser ou à faire organiser, dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et sans exiger l’inscription au programme d’investissement de l’année ni l’existence de crédits budgétaires, les appels d’offres relatifs aux travaux à réaliser dans le cadre du point (s) du premier paragraphe de l’article 12 de la présente loi, selon la procédure applicable au point (b) du premier paragraphe de l’article 21 de la loi n° 4734 du 4/1/2002 sur les marchés publics.” Cette disposition prévoit que les travaux de construction et de réparation ainsi que les activités de gestion, d’exploitation et les autres opérations financières des centres culturels situés dans les provinces et les districts, qui relèvent des missions de la Direction générale des investissements et des entreprises, soient réalisés dans un délai de 2 ans au moyen de la procédure négociée.
UNE RÉGLEMENTATION A ÉTÉ INSTAURÉE POUR LES ACQUISITIONS EFFECTUÉES PAR POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ.
L’article 117 du décret-loi, qui entrera en vigueur à compter du 24.12.2017, a ajouté les paragraphes suivants à l’article 21 de la loi n° 6475 du 9/5/2013 sur les services postaux.
“(6) Les dispositions de la loi n° 4734 du 4/1/2002 sur les marchés publics, à l’exception des marchés de travaux, de la loi n° 237 du 5/1/1961 sur les véhicules, de la loi n° 6245 du 10/2/1954 sur les indemnités de déplacement et de la loi n° 2946 du 9/11/1983 sur les logements publics ne s’appliquent pas à PTT et à ses filiales.
(7) Les dispositions de la réglementation applicable au recrutement de personnel par les institutions et organismes publics ne s’appliquent pas au personnel qui sera employé par PTT et ses filiales.”
L’article 85 du décret-loi, qui entrera en vigueur à compter du 24.12.2017, a abrogé l’expression “ainsi que les acquisitions de biens et de services de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi relevant dudit point” figurant à l’article provisoire 4 de la loi n° 4734 du 4/1/2002 sur les marchés publics, ainsi que son article provisoire 17.
Il a été ajouté aux dispositions relatives à la constitution, aux domaines d’activité et aux caractéristiques de Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi que les opérations d’acquisition autres que les travaux seront effectuées hors du champ d’application de la loi n° 4734.
Des modifications ont également été apportées aux dispositions relatives aux acquisitions effectuées par Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi.
(Pour des informations détaillées, veuillez contacter KILIÇ HUKUK OFİSİ.)