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Kılıç Hukuk

Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres

Détermination des éléments autres que le prix

12 février 2023

Conformément à l’article 40 de la Loi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte non seulement du prix, mais également d’éléments autres que le prix, tels que les coûts d’exploitation et de maintenance, le rapport coût-efficacité, l’efficience, la qualité et la valeur technique.

Conformément à l’article 40 de la Loi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte non seulement du prix, mais également d’éléments autres que le prix (tels que les coûts d’exploitation et de maintenance, le rapport coût-efficacité, l’efficience, la qualité et la valeur technique). 
Toutefois, le pouvoir d’appréciation accordé aux pouvoirs adjudicateurs n’est pas illimité. Selon la réglementation relative aux appels d’offres, les exigences obligatoires que les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter lors de la détermination des éléments autres que le prix sont les suivantes ; 
Ne pas être contraires aux principes énoncés à l’article 5 de la Loi et être clairement définies dans le cahier des charges,
Déterminer leur valeur monétaire ou leur pondération relative.
Toujours selon la réglementation, les questions relevant du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur sont les suivantes ; 
Procéder non seulement à des déterminations quantitatives, mais également à des déterminations qualitatives,
Définir des paramètres visant à garantir que les prestations faisant l’objet de l’appel d’offres soient exécutées conformément à la qualité attendue,
La capacité au regard du volume ou du montant des prestations précédemment assumées à l’égard du secteur public,
La compatibilité entre l’offre du soumissionnaire et la structure du montant estimé du marché au regard des composantes constituant les prestations faisant l’objet de l’appel d’offres.
Cependant, certains pouvoirs adjudicateurs, en appliquant de manière incomplète la réglementation, sciemment ou non, peuvent :
Attribuer, par exemple, 30 % des points aux prix des offres présentées et 70 % aux éléments autres que le prix, ou
Attribuer des points en comparant les prix des offres présentées aux prix ayant servi à établir le montant estimé du marché.                                  
De telles pratiques peuvent alors avoir pour conséquence :
Que les soumissionnaires présentant des offres coûteuses obtiennent des notes élevées et remportent l’appel d’offres,
Que les soumissionnaires ayant déjà exécuté des prestations pour des pouvoirs adjudicateurs remportent simultanément plusieurs appels d’offres, dans une mesure largement supérieure à leur capacité d’exécution,
Que le titulaire ayant obtenu plusieurs marchés fasse exécuter par des sous-traitants une partie ou une section déterminée des prestations et en réduise la qualité,
Que les marchés dont le montant estimé a été préparé de manière incomplète et défectueuse soient de nouveau attribués à un soumissionnaire ayant présenté une offre défectueuse,
Que le montant estimé du marché soit divulgué et que, de ce fait, des personnes mal intentionnées réalisent des gains auxquels elles n’ont pas droit,
Ce qui pourrait entraîner de telles conséquences. Par conséquent, il serait conforme aux principes fondamentaux de la Loi que les pouvoirs adjudicateurs préparent un dossier de consultation permettant de maintenir au niveau le plus bas l’écart entre les offres et d’attribuer le marché à l’offre optimale.
La méthode la plus appropriée consiste, pour les autorités compétentes en matière d’appels d’offres, à réexaminer « les décisions des commissions d’appel d’offres attribuant le marché à l’offre la plus chère », à annuler ces appels d’offres, à réviser le dossier de consultation et à lancer un nouvel appel d’offres. 
 
(Pour des informations détaillées, veuillez contacter KILIÇ HUKUK OFİSİ.)

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