Aller au contenu principal
Kılıç Hukuk

Litiges contractuels

Détermination des éléments autres que le prix conjointement avec le prix dans les marchés de travaux et exemple d’application

15 septembre 2025

Certains contrats portant sur des travaux faisant l’objet d’un appel d’offres, attribués sur la seule base des prix proposés, risquent d’être abandonnés en cours d’exécution ou réalisés avec une qualité médiocre par des titulaires de mauvaise foi. De même, lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée uniquement d’après les prix, il est possible de remporter le marché en fixant des prix très élevés pour les postes rentables et très bas pour les postes déficitaires. Le titulaire peut alors exécuter les postes rentables sans réaliser les postes déficitaires, entraînant la résiliation du contrat et un préjudice public. Il incombe donc aux pouvoirs adjudicateurs de garantir une offre appropriée permettant d’exécuter les travaux. Dans ce cadre, avec le prix, par un élément…

I-Objet et champ d’application de l’article


Certains contrats portant sur des travaux faisant l’objet d’un appel d’offres, attribués uniquement sur la base des prix proposés, risquent d’être abandonnés en cours d’exécution ou réalisés avec une qualité médiocre par des titulaires du marché de mauvaise foi. De même, dans les appels d’offres où l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée uniquement d’après les prix, il est possible de remporter le marché en fixant des prix très élevés pour les postes permettant de réaliser un bénéfice dans le cadre du contrat et des prix très bas pour ceux qui occasionneront une perte. Dans de telles situations, le titulaire du marché peut exécuter les postes sur lesquels il réalisera un bénéfice sans exécuter ceux qui occasionnent une perte, entraînant ainsi la résiliation du contrat et un préjudice public.  Il incombe donc aux pouvoirs adjudicateurs de garantir la présentation d’une offre appropriée par un opérateur capable d’exécuter les travaux faisant l’objet du contrat. Dans ce cadre, il apparaît inévitable que les pouvoirs adjudicateurs déterminent l’offre économiquement la plus avantageuse en utilisant conjointement le prix et des éléments autres que le prix.

La loi n° 4734 sur les marchés publics (la Loi) et sa réglementation secondaire reposent sur des pratiques selon lesquelles le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse plutôt qu’à celui ayant présenté l’offre la moins élevée. Pour les appels d’offres dans lesquels l’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée en tenant compte du prix et d’éléments autres que le prix, les pouvoirs adjudicateurs peuvent lancer la procédure en prévoyant dans le dossier de consultation des éléments garantissant également l’intérêt public. Selon la réglementation relative aux marchés publics, les éléments autres que le prix sont notamment le coût d’exploitation et de maintenance, le rapport coût-efficacité, l’efficacité, la qualité et la valeur technique ainsi que le délai, déterminés en tenant compte des caractéristiques des travaux faisant l’objet du marché.  

Le présent article a pour objet d’expliquer, au moyen d’un exemple d’application, les points auxquels il convient de prêter attention lors de la détermination, conjointement avec le prix, des éléments autres que le prix dans les appels d’offres de travaux.  Notre article ne couvre pas les enchères électroniques ni les appels d’offres accordant un avantage de prix aux soumissionnaires nationaux.


II-Dispositions de la réglementation relative aux marchés publics


        Le point le plus important auquel les pouvoirs adjudicateurs doivent se conformer pour déterminer les éléments autres que le prix est la disposition de l’article 5 de la Loi, intitulé « Principes fondamentaux », selon laquelle « Dans les appels d’offres organisés conformément à la présente Loi, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’assurer la transparence, la concurrence, l’égalité de traitement, la fiabilité, la confidentialité, le contrôle par le public, la satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et en temps utile ainsi que l’utilisation efficace des ressources. »  En effet, une procédure d’appel d’offres ne peut être menée dans l’intérêt public sans respecter les principes énoncés dans la Loi.

        Le deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi, intitulé « Attribution et approbation du marché », dispose que : « L’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée soit sur la seule base du prix, soit en tenant compte, conjointement avec le prix, d’éléments autres que le prix, tels que le coût d’exploitation et de maintenance, le rapport coût-efficacité, l’efficacité, la qualité et la valeur technique. Dans les appels d’offres où l’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée en tenant également compte d’éléments autres que le prix, les valeurs monétaires ou les pondérations relatives de ces éléments sont fixées dans le dossier de consultation. » Cette disposition confère aux pouvoirs adjudicateurs le pouvoir d’appréciation de déterminer, selon la nature des travaux et le besoin, des travaux de qualité en se fondant sur le prix le plus bas ou en tenant compte, conjointement avec le prix, d’éléments autres que le prix. Elle prévoit en outre que les « valeurs monétaires » ou les « pondérations relatives » doivent être indiquées en prenant en considération, conjointement avec le prix, des éléments autres que le prix tels que le « coût d’exploitation et de maintenance », le « rapport coût-efficacité », l’« efficacité », la « qualité et la valeur technique » …

 

        L’article 21 du Règlement d’application relatif aux appels d’offres de travaux (le Règlement), intitulé « Dossier de la procédure d’appel d’offres », comporte la disposition suivante : « Le pouvoir adjudicateur constitue un dossier de procédure d’appel d’offres pour chaque marché à passer. Selon le stade auquel se trouve la procédure d’appel d’offres, ce dossier contient… c) Dans les appels d’offres où l’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée en tenant compte, conjointement avec le prix, d’éléments autres que le prix : le document explicatif exposant les motifs de la disposition relative aux éléments autres que le prix, à leurs valeurs monétaires ou à leurs pondérations relatives ainsi qu’à la méthode de calcul. » 

 

        De même, le deuxième alinéa de l’article 41 du Règlement, intitulé « Documents relatifs aux installations, machines, matériel et autres équipements », dispose que « Lorsque la nature des travaux l’exige, les installations, machines, matériel et autres équipements dont la propriété par le soumissionnaire est jugée nécessaire à l’exécution des travaux faisant l’objet du marché peuvent être définis comme des éléments autres que le prix. Le cahier des clauses administratives comprend des dispositions relatives au nombre, à la nature et aux critères techniques des installations, machines, matériel et autres équipements définis comme éléments autres que le prix. Pour permettre l’évaluation de ces éléments, les documents attestant que ces biens lui appartiennent ainsi que ceux justifiant les critères techniques doivent être présentés avec l’offre. La pondération de l’élément autre que le prix relatif aux installations, machines, matériel et autres équipements appartenant au soumissionnaire ne peut excéder un pour cent de la note totale d’évaluation calculée en incluant le prix et les éléments autres que le prix… » Ainsi, parmi les éléments autres que le prix laissés flexibles par la Loi, le pouvoir d’appréciation permettant de définir comme élément autre que le prix les « machines, installations, matériel, etc. devant obligatoirement appartenir au soumissionnaire » a également été accordé. Cet élément a toutefois été limité par la disposition selon laquelle « sa pondération dans la note totale d’évaluation calculée en incluant le prix et les éléments autres que le prix ne peut excéder un pour cent » . 

 

        L’article 61 du Règlement, intitulé « Détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse » , dispose que « (1) L’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée soit sur la seule base du prix, soit en tenant également compte, conjointement avec le prix, d’éléments autres que le prix.

        (2) Pour les travaux dont le montant estimé du marché est égal ou supérieur à la moitié du seuil prévu à l’article 8 de la Loi et qui font l’objet d’un appel d’offres sur la base de prix unitaires, il est obligatoire de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte du prix et d’éléments autres que le prix.

        (3) Lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée en tenant compte du prix et d’éléments autres que le prix, le prix et les éléments autres que le prix font l’objet d’une notation.  Pour la notation du prix, sont utilisés le montant de l’offre recevable la moins élevée, la valeur limite ou le montant de la première offre recevable égale ou supérieure à cette valeur… » . 

 

        L’article 62 du Règlement, intitulé « Éléments autres que le prix et dispositions relatives à ces éléments » , dispose que « (1) Compte tenu des caractéristiques des travaux faisant l’objet du marché, des facteurs tels que le coût d’exploitation et de maintenance, le rapport coût-efficacité, l’efficacité, la qualité et la valeur technique ainsi que le délai peuvent être définis comme des éléments autres que le prix.

        (2) Dans les appels d’offres où l’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée en tenant compte, conjointement avec le prix, d’éléments autres que le prix, les valeurs monétaires ou les pondérations relatives des éléments autres que le prix, la méthode de calcul ainsi que les documents à présenter pour permettre l’évaluation de ces éléments sont clairement indiqués dans le cahier des clauses administratives.

        (3) Les éléments autres que le prix ne peuvent être définis sur la base d’une marque ou d’un modèle d’une manière qui supprime la concurrence. 

        (4) L’unité ou les agents ayant élaboré les dispositions relatives aux éléments autres que le prix, à leurs valeurs monétaires ou à leurs pondérations relatives ainsi qu’à la méthode de calcul établissent un document explicatif motivé, qui est joint au document d’approbation de l’appel d’offres. » . 

 

        L’article 53 du Communiqué général sur les marchés publics (KİGT), intitulé « Autres points relatifs aux travaux », dispose que « 53.3. Points relatifs à la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse en tenant compte du prix et d’éléments autres que le prix

        53.3.1. ….Lorsque le titulaire de l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminé au moyen du prix et d’éléments autres que le prix, la note totale d’évaluation, comprenant le prix et les éléments autres que le prix, doit être calculée sur cent points et les principes ci-dessous doivent être respectés.

        53.3.2. Les éléments autres que le prix doivent être définis de manière claire et précise dans le cahier des clauses administratives, sans contrevenir aux principes énoncés à l’article 5 de la Loi.

        53.3.3. Il convient de déterminer la valeur monétaire ou la pondération relative des éléments définis comme éléments autres que le prix dans le cahier des clauses administratives.

        53.3.4. Des critères quantitatifs et qualitatifs peuvent être définis comme éléments autres que le prix. Dans ce cadre :

         a) Le soumissionnaire n’a fait l’objet d’aucune décision d’interdiction de participer aux marchés publics au cours des cinq dernières années précédant la date de l’appel d’offres,

         b) Les contrats signés conformément à la Loi n° 4735 n’ont pas été transférés conformément à l’article 16 de la même Loi et/ou résiliés pour des motifs imputables au titulaire du marché au cours des cinq dernières années précédant la date de l’appel d’offres,

         c) Les travaux faisant l’objet de contrats signés, conformément à la Loi n° 4735, avec le pouvoir adjudicateur ayant organisé l’appel d’offres ont été achevés dans les délais, y compris toute prolongation de délai, au cours des cinq dernières années précédant la date de l’appel d’offres,

         ç) Les installations, machines, matériels et autres équipements qui seront utilisés appartiennent au soumissionnaire,

         d) Le rapport entre le chiffre d’affaires afférent aux travaux de construction et le chiffre d’affaires total,

         e) L’expérience générale du soumissionnaire indiquant la durée de son activité,

         f) Les critères de notation définis à l’article 7.9 du Cahier type de présélection applicable aux marchés de travaux passés selon la procédure restreinte,

         g) Le faible nombre et/ou le faible montant des travaux de construction dont le soumissionnaire est chargé à l’égard du pouvoir adjudicateur ayant organisé l’appel d’offres,

         ğ) La concordance entre l’offre du soumissionnaire et la structure du montant estimé du marché, au regard des composantes constituant les travaux faisant l’objet de l’appel d’offres,

         h) La réalisation antérieure, dans le cadre d’un autre marché, d’une quantité déterminée des postes/groupes de travaux relevant des travaux faisant l’objet de l’appel d’offres,

         un, plusieurs ou la totalité de ces critères ainsi que des autres critères similaires définis par le pouvoir adjudicateur ou l’Autorité peuvent être utilisés comme éléments autres que le prix.

        Lors de l’évaluation des éléments autres que le prix relatifs aux capacités économiques et financières des soumissionnaires, les déclarations rectificatives autres que les déclarations déposées auprès de l’administration fiscale dans le délai légal ne sont pas prises en compte.

        Dans les marchés à prix unitaires où l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée en tenant compte du prix ainsi que des éléments autres que le prix, l’utilisation de l’élément prévu au point (ğ) est obligatoire dans la notation des éléments autres que le prix, et la note minimale attribuée à cet élément ne peut être inférieure à la moitié de la note totale des éléments autres que le prix. Les dispositions de l’article 41 du Règlement d’application des marchés de travaux s’appliquent à la notation de l’élément prévu au point (ç). Une note maximale de cinq points est attribuée à chacun des autres éléments.

        53.3.5. Dans la mesure où cela est approprié à la nature des éléments définis pour la notation des éléments autres que le prix :

         a) Une proportion linéaire est appliquée aux valeurs intermédiaires comprises entre les valeurs minimale et maximale.

         b) La note du groupement d’entreprises correspond à la somme des notes obtenues en multipliant les notes calculées de chaque membre par leur taux de participation au groupement. Toutefois, pour la notation de l’élément prévu au point (ç) de l’article 53.3.4, il suffit que le critère requis soit satisfait par un ou plusieurs membres.

        La notation du prix de l’offre peut être effectuée en prenant comme valeur de référence le montant de l’offre recevable la moins élevée ou …. le seuil ou le montant de la première offre recevable égale ou supérieure à cette valeur. Dans ce cas, sous réserve que la note totale d’évaluation soit de 100, la note maximale fixée dans le dossier de consultation, qui ne peut être inférieure à 50, est attribuée à la valeur de référence. La notation est effectuée selon la formule ci-dessous, en fonction de l’écart entre les montants des offres et la valeur de référence.

TP = Ptam -  Pfark

Pfark = |RD  - TF| x Ptam / RD

Dans cette formule :

TP : la note de l’offre du soumissionnaire,

RD : la valeur de référence,

TF : le prix de l’offre du soumissionnaire,

Ptam : la note maximale attribuée à la valeur de référence,

Pfark : la note calculée sur la base de la valeur absolue de l’écart entre la valeur de référence et le prix de l’offre.

Par exemple, dans le cadre d’un appel d’offres où la notation du prix de l’offre est effectuée sur un total de 50 points et où il est prévu que le soumissionnaire ayant présenté la première offre recevable supérieure au seuil obtienne 50 points, si la première offre recevable supérieure au seuil s’élève à 100.000.000 TL et que l’offre recevable suivante s’élève à 110.000.000 TL ; la note du prix de la première offre recevable supérieure au seuil est de 50, tandis que la note de l’offre recevable suivante est calculée comme suit :

Pfark = |100.000.000 - 110.000.000| x 50 / 100.000.000

Pfark = |-10.000.000| x 50 / 100.000.000

Pfark = 10.000.000 x 50 / 100.000.000

Pfark = 5

TP = Ptam - Pfark

TP = 50 - 5= 45.

Dans le même appel d’offres, la note du prix de l’offre du soumissionnaire ayant présenté une offre recevable d’un montant de 90.000.000 TL, inférieure au seuil, est calculée comme suit :

Pfark = |100.000.000 - 90.000.000| x 50 / 100.000.000

Pfark = |10.000.000| x 50 / 100.000.000

Pfark = 10.000.000 x 50 / 100.000.000

Pfark = 5

TP =  Ptam - Pfark

TP = 50 - 5= 45.” Telles sont les dispositions applicables.    

 

Dans la 47’e note de bas de page du cahier type des clauses administratives applicable aux appels d'offres organisés par voie électronique “(2) Si l'offre économiquement la plus avantageuse doit être déterminée en tenant compte, outre le prix, d'éléments autres que le prix, la mention “elle sera déterminée en tenant compte, outre le prix, d'éléments autres que le prix.” sera ajoutée. Dans ce cas, la nature des éléments autres que le prix, leurs valeurs monétaires ou leurs pondérations relatives ainsi que la méthode de calcul seront définies à l'article 33.1.1, et la disposition “33.1.2. Les informations et documents relatifs à l'évaluation des éléments autres que le prix seront transférés dans le document de participation à l'appel d'offres.” Les cahiers des clauses administratives sont établis conformément à cette disposition. 

 

III- Évaluation des dispositions réglementaires 


Lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'utilisation, outre le prix, d'éléments autres que le prix pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse dans les appels d'offres sont appréciées dans leur ensemble, il existe des points importants que les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter. En résumé : 

  • Le pouvoir discrétionnaire de présenter les éléments autres que le prix dans le dossier de consultation sous forme de valeurs monétaires ou de pondérations relatives est laissé au pouvoir adjudicateur. Dans ce cadre, lorsqu'il détermine l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut utiliser uniquement le prix, mais aussi tenir compte, outre le prix, d'éléments tels que les coûts d'exploitation et de maintenance, le rapport coût-efficacité, l'efficacité, la qualité et la valeur technique… 
  • Les éléments autres que le prix qui seront définis par le pouvoir adjudicateur ne doivent pas comporter d'aspects limitant la participation ou réduisant la concurrence, de manière contraire aux principes fondamentaux de la loi. 
  • Les éléments autres que le prix qui seront définis doivent viser à assurer la satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et en temps utile, ainsi que l'utilisation efficace des ressources. Autrement dit, les éléments autres que le prix définis ne doivent pas conduire à l'exclusion des soumissionnaires qui présentent, dans le cadre de l'appel d'offres, des offres conformes aux prix du marché.  
  • Les éléments autres que le prix doivent être définis distinctement des critères de qualification dont l'exigence est obligatoire dans l'appel d'offres. En d'autres termes, les critères de qualification ne doivent pas être définis comme des éléments autres que le prix.
  • Pour lancer l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur doit établir un rapport exposant, dans le document d'approbation, les motifs des aspects qu'il définira comme éléments autres que le prix (Rapport justificatif relatif aux éléments autres que le prix), et indiquer leurs contreparties monétaires ou leurs pondérations relatives dans le dossier de consultation.  
  • La définition des éléments autres que le prix sera possible par l'intégration, dans les dossiers de consultation, de valeurs mesurables pouvant être exprimées sous forme monétaire ou proportionnelle et régies par la réglementation secondaire relative aux marchés publics.  S'il est impossible de réglementer ces aspects, la méthode consistant à déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse sur la seule base du prix doit être appliquée dans l'appel d'offres.
  • Dans les appels d'offres passés sur la base de prix unitaires et dont le montant estimé du marché est supérieur à la moitié de la valeur seuil, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d'attribuer des points aux éléments autres que le prix. Il convient donc de tenir compte du montant estimé du marché ainsi que des autres éléments autres que le prix, et de déterminer la conformité relative au prix de l'offre.

 

IV. Exemple d'application 

Exemple d'application : définition de plusieurs éléments autres que le prix dans l'appel d'offres (Calcul sur la base de 30 points pour la concordance entre l'offre du soumissionnaire et la structure du montant estimé du marché, et de 20 points supplémentaires comme suit : 1-Réalisation antérieure, dans le cadre d'un autre marché, d'une quantité déterminée des postes/groupes de travaux relevant des prestations faisant l'objet de l'appel d'offres, (5 points), 2-Évaluation de la qualité et évaluation technique, (5 points), 3-Évaluation de la qualité et évaluation technique, (5 points), 4-Absence de décision interdisant au soumissionnaire de participer aux marchés publics au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l'avis de marché, (2 points), 5-Absence de transfert, conformément à l'article 16 de la même loi, et/ou de résiliation pour des motifs imputables au titulaire du marché, au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l'avis de marché, des contrats signés conformément à la loi n° 4735, (2 points), 6-Si le soumissionnaire possède une centrale d'enrobage de 240 tonnes, lui appartenant et installée dans les limites de la province de Gaziantep, les points définis au titre de l'élément autre que le prix lui seront attribués (1 point)) exemple d'application réalisé dans le cadre de l'évaluation ; 

Dans le cahier des clauses administratives de l'exemple d'application, la dénomination et la nature des travaux sont les suivantes :  

Dans le cadre de l'appel d'offres relatif aux travaux d'asphaltage de diverses avenues et rues, réalisation d'une couche de liaison en béton bitumineux 600.000 tonnes
 Fourniture d'enrobé à chaud pour réparations en sortie de centrale 75.000 tonnes
 Réalisation de réparations en asphalte avec couche de roulement 75.000 tonnes
 Traçage de marquages routiers 75.000 m²
 Fraisage et transport de revêtements constitués de tous types de mélanges bitumineux au moyen d'une fraiseuse routière 100.000 m³
 Réalisation d'une couche de fondation en grave-bitume 600.000 tonnes
 Réalisation et utilisation de déblais et d'emprunts latéraux dans des sols de tous types et de toutes classes 100.000 m³
 Arrosage, compactage, transport et épandage des matériaux d'excavation de tous types et de toutes classes destinés au remblai 100.000 m³

… 

 À l'article 35 intitulé “Détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse”, “35.1. Dans le présent appel d'offres, l'offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée en tenant compte, outre le prix, d'éléments autres que le prix.

Formule à utiliser pour le calcul : Note totale=Note du prix de l'offre + Note des éléments autres que le prix
 Lors du calcul de la note totale du soumissionnaire :
 Note totale = (Note maximale de l'offre - (´Montant de la première offre valide supérieure à la valeur limite-Prix de l'offre´ X Note maximale de l'offre / Montant de la première offre valide supérieure à la valeur limite)) + Note des éléments autres que le prix
Note du prix de l'offre :50
 Note des éléments autres que le prix (FDU) :50

 Méthode d'évaluation des éléments autres que le prix : concordance entre l'offre du soumissionnaire et la structure du montant estimé du marché
 (Note FDU maximale pouvant être obtenue : 30)

Les taux minimaux et maximaux relatifs au(x) poste(s) sélectionné(s) parmi les postes de travaux figurant dans le bordereau de l'offre sont définis ci-dessous. Les offres remises par le soumissionnaire pour ces postes sélectionnés dans son bordereau de l'offre seront divisées par l'offre totale qu'il a remise pour l'appel d'offres, puis multipliées par 100 ; si le taux obtenu se situe entre le taux minimal et le taux maximal définis pour le poste concerné, le soumissionnaire obtiendra la note relative aux éléments autres que le prix définie pour ce poste.
 Le taux calculé au cours de cette opération ne fera l'objet d'aucun arrondi.
 Lorsque des postes de travaux ont été regroupés, si le taux obtenu en divisant la somme des montants proposés par le soumissionnaire pour les postes inclus dans le groupe par l'offre totale qu'il a remise pour l'appel d'offres, puis en multipliant le résultat par 100, se situe entre le taux minimal et le taux maximal définis pour ce groupe, le soumissionnaire obtiendra la note relative aux éléments autres que le prix définie pour ce groupe.
 Le taux calculé au cours de cette opération ne fera l'objet d'aucun arrondi. Les opérations relatives à cette méthode seront automatiquement effectuées par EKAP sur la base du bordereau de l'offre des soumissionnaires pour tous les postes définis, et le total des notes relatives aux éléments autres que le prix sera calculé.

… 

Dans les groupements d'entreprises, la notation des éléments autres que le prix sera effectuée pour chaque soumissionnaire, sans tenir compte des proportions de participation des membres.

 


Désignation et brève description du poste de travaux

Taux minimal

Taux maximal

Points attribués à l’élément
 autre que le prix

Réalisation d’une couche de liaison en béton bitumineux

(Avec de la pierre de carrière concassée et criblée)

45,1517%

67,7275%

16,932

Enrobé à chaud pour réparation au pied de la centrale

Fourniture (couche de roulement) (avec de la pierre de carrière concassée et criblée)

5,0746%

7,6118%

1,903

Réalisation d’une réparation en enrobé avec couche de roulement

(Avec de la pierre de carrière concassée et criblée)

9,153%

13,7296%

3,432

Traçage des lignes routières (Ç à la machine)

0,5234%

0,785%

0,196

Fraisage et transport de tous types de revêtements en mélanges bitumineux au moyen d’une fraiseuse à enrobé

4,395%

6,5924%

1,648

Réalisation d’une couche de fondation en grave traitée en centrale

(Avec de la pierre de carrière concassée et criblée)

14,844%

22,266%

5,567

Réalisation et utilisation de déblais en tranchée et d’emprunts latéraux dans tous types et toutes classes de sols

0,4363%

0,6545%

0,164

Arrosage, compactage, transport et mise en œuvre des matériaux excavés de tous types et de toutes classes destinés au remblai

0,422%

0,633%

0,158


 
Méthode d’évaluation des éléments hors prix : Autre (saisie manuelle)
 (Note maximale pouvant être obtenue au titre des éléments hors prix : 5)
 Dans les groupements d’entreprises, la note relative aux éléments hors prix correspond à la somme des notes obtenues en multipliant la note calculée de chaque membre par son taux de participation au groupement.

 

Définition de l’élément hors prix

Note de l’élément
 hors prix

1-Réalisation antérieure, dans le cadre d’un précédent marché, d’une certaine quantité des postes/groupes de travaux relevant du marché faisant l’objet de l’appel d’offres.

(Les détails de la notation sont définis dans la rubrique « Autres dispositions » du cahier des charges.)

5


 
Méthode d’évaluation des éléments hors prix : Autre (saisie manuelle)
 (Note maximale pouvant être obtenue au titre des éléments hors prix : 5 )
 …

Dans les groupements d’entreprises, la note relative aux éléments hors prix correspond à la somme des notes obtenues en multipliant la note calculée de chaque membre par son taux de participation au groupement.

 Définition de l’élément hors prix

Note de l’élément
 hors prix

2-Évaluation qualitative et technique

((Les détails de la notation sont définis dans la rubrique « Autres dispositions » du cahier des charges.) (5 points)

5

Méthode d’évaluation des éléments hors prix : Autre (saisie manuelle)
 (Note maximale pouvant être obtenue au titre des éléments hors prix : 5)
 Dans les groupements d’entreprises, la note relative aux éléments hors prix correspond à la somme des notes obtenues en multipliant la note calculée de chaque membre par son taux de participation au groupement.

 Définition de l’élément hors prix

Note de l’élément
 hors prix

3-Évaluation qualitative et technique

((Les détails de la notation sont définis dans la rubrique « Autres dispositions » du cahier des charges.) (5 points)

5


 
Méthode d’évaluation des éléments hors prix : Autre (saisie manuelle)
 (Note maximale pouvant être obtenue au titre des éléments hors prix : 2)
 Dans les groupements d’entreprises, la note relative aux éléments hors prix correspond à la somme des notes obtenues en multipliant la note calculée de chaque membre par son taux de participation au groupement.

 Définition de l’élément hors prix

Note de l’élément
 hors prix

4-Absence de décision d’interdiction de participer aux marchés publics prononcée à l’encontre du soumissionnaire au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché.(2 points)

2


 
Méthode d’évaluation des éléments hors prix : Autre (saisie manuelle)
 (Note maximale pouvant être obtenue au titre des éléments hors prix : 2 )
 …

Dans les groupements d’entreprises, la note relative aux éléments hors prix correspond à la somme des notes obtenues en multipliant la note calculée de chaque membre par son taux de participation au groupement.

 Définition de l’élément hors prix

Note de l’élément
 hors prix

5-Les contrats signés conformément à la loi n° 4735 ne doivent pas avoir été cédés, au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché, conformément à l’article 16 de la même loi et/ou résiliés pour des motifs imputables au titulaire du marché (2 points)

2


 
Méthode d’évaluation des éléments hors prix : Les installations, machines, matériels et autres équipements à utiliser doivent appartenir en propre au soumissionnaire
 (Note maximale pouvant être obtenue au titre des éléments hors prix : 1)
 Dans les groupements d’entreprises, la notation des éléments hors prix sera effectuée au niveau du soumissionnaire, sans tenir compte des taux de participation au groupement.

 Définition de l’élément autre que le prix

Note de l’élément
 autre que le prix

6-Si le soumissionnaire possède une centrale d’enrobage de 240 tonnes implantée dans les limites de la province de Gaziantep, la note définie au titre de l’élément autre que le prix lui sera attribuée. (1 point)

1

 


35.1.2. Les informations et documents relatifs à l’évaluation des éléments autres que le prix seront déclarés dans le tableau des informations de qualification.

35.2 Si l’offre économiquement la plus avantageuse a été présentée par plusieurs soumissionnaires, l’appel d’offres sera conclu conformément à la procédure prévue par le règlement d’application concerné.

35.2.1. Si l’offre économiquement la plus avantageuse a été présentée par plusieurs soumissionnaires, le soumissionnaire dont le prix de l’offre est le plus bas sera désigné comme ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Si les prix des offres sont également identiques, l’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée sur la base de l’ordre de priorité des éléments autres que le prix figurant à l’article 35.1.1.

35.3. Application de l’avantage de prix :

35.3.1. Dans le cadre de cet appel d’offres, un avantage de prix de %10 (en chiffres et en lettres), soit dix pour cent, sera appliqué en faveur des soumissionnaires nationaux lors de l’évaluation des offres. Les coentreprises comptant parmi leurs associés une personne physique et/ou morale étrangère ne peuvent pas bénéficier de cet avantage de prix. L’avantage de prix en faveur des soumissionnaires nationaux sera calculé en ajoutant aux montants des offres des soumissionnaires étrangers, évalués en tenant compte des éléments autres que le prix, le montant obtenu en appliquant à ces montants le taux d’avantage de prix indiqué ci-dessus.”,

 

À l’article 48 intitulé “Autres dispositions”, il est indiqué : “48.1. Coefficient de valeur seuil (N) applicable à l’appel d’offres = 1,00

Détail des éléments autres que le prix définis comme « Autre saisie manuelle » à l’article 35 du cahier des clauses administratives et documents justificatifs correspondants :

1-Réalisation antérieure, dans le cadre d’un précédent marché, d’une quantité déterminée des postes/groupes de travaux compris dans les travaux faisant l’objet de l’appel d’offres (5 points)

Achèvement, dans le délai prévu, prolongation de délai comprise, au cours des 15 dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché, des travaux faisant l’objet de contrats relatifs à des travaux similaires signés, conformément à la loi 4735, avec toute municipalité (province ou district) située à l’intérieur des frontières de la République de Turquie : 5 points seront attribués aux soumissionnaires qui satisfont à la condition requise en présentant des informations et documents justificatifs (contrat, concernant le dernier décompte : rapport de décompte, liste des travaux réalisés, etc.) attestant que les travaux faisant l’objet de contrats relatifs à des travaux similaires signés avec toute municipalité (province ou district) située à l’intérieur des frontières de la République de Turquie conformément à la loi 4735 ont été achevés dans le délai contractuel, prolongation de délai comprise, au cours des 15 dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché. Les documents demandés au titre d’un seul contrat seront suffisants.

2-Évaluation qualitative et technique (5 points) ;

À la date de publication de l’avis de marché, le soumissionnaire doit avoir achevé, au cours des 15 dernières années, avec réception provisoire effectuée, dans les avenues, rues et boulevards relevant de la responsabilité de toute municipalité (province ou district) située à l’intérieur des frontières de la République de Turquie ou dans une autre zone relevant de sa responsabilité, la réalisation d’une couche de base en grave-bitume (avec des pierres de carrière concassées et criblées), pour une quantité au moins égale à %50 de la quantité de fabrication afférente au poste de travaux ŞKB-ASF-PMT-021 figurant dans le bordereau des prix unitaires des présents travaux

3-Évaluation qualitative et technique (5 points) ;

À la date de publication de l’avis de marché, le soumissionnaire doit avoir achevé, au cours des 15 dernières années, avec réception provisoire effectuée, dans les avenues, rues et boulevards relevant de la responsabilité de toute municipalité (province ou district) située à l’intérieur des frontières de la République de Turquie ou dans une autre zone relevant de sa responsabilité, la réalisation d’une couche de liaison en béton bitumineux (avec des pierres de carrière concassées et criblées), à hauteur de %50 de la quantité de fabrication afférente au poste de travaux ŞKB-ASF-003 figurant dans le bordereau des prix unitaires des présents travaux

6-Détail des éléments autres que le prix relatifs à la possession par le soumissionnaire de l’installation, des machines, du matériel et des autres équipements à utiliser, et documents justificatifs correspondants ; (1 point)

Si le soumissionnaire possède une centrale d’enrobage de 240 tonnes implantée dans les limites de la province de Gaziantep, 1 point lui sera attribué. Les soumissionnaires sont tenus de téléverser/justifier dans le tableau des informations de qualification les documents relatifs à la centrale d’enrobage dont ils doivent être propriétaires, conformément au Règlement d’application des appels d’offres de travaux. Les soumissionnaires attesteront le lieu d’implantation et la capacité de la centrale d’enrobage demandée au moyen d’un rapport de capacité de l’Union des chambres et bourses de Turquie. Les rapports de capacité devront être certifiés par un notaire après la date de publication de l’avis et avoir une date de validité conforme. Dans un groupement d’entreprises, l’installation, les machines, le matériel et les équipements peuvent être fournis par un ou plusieurs des partenaires.

La modification du coefficient de valeur seuil a été publiée au Journal officiel daté du 26/11/2024 et portant le numéro 32794. Par conséquent, le coefficient de valeur seuil N=1 sera appliqué dans le cadre de l’appel d’offres.” Cette disposition y figure.

 


Lors de l’examen effectué par le Conseil des marchés publics, il a été constaté que, dans le cadre de l’appel d’offres réalisé par la Direction de … le 26.03.2025 sur la base de prix unitaires et par réception d’offres électroniques, l’offre économiquement la plus avantageuse avait été déterminée en tenant compte du prix ainsi que des éléments autres que le prix ; que, par la décision de la commission d’appel d’offres en date du 29.04.2025, le marché avait été attribué à Avos Grup... A.Ş., qui avait obtenu un total de 100 points ; qu’Atis … A.Ş., qui avait obtenu un total de 98,37 points, avait été désignée comme ayant présenté la deuxième offre économiquement la plus avantageuse ; et que la note totale du requérant avait également été calculée à 80,09. Selon les dispositions des documents reproduites ci-dessus, dans le cadre de l’appel d’offres faisant l’objet de la demande, l’offre économiquement la plus avantageuse devait être déterminée en tenant compte du prix ainsi que des éléments autres que le prix, et l’évaluation devait être effectuée sur un total de 100 points, dont 50 points au titre du prix de l’offre et 50 points au titre des éléments autres que le prix,

 

La note relative au prix de l’offre devait être calculée selon la formule “(Note maximale de l’offre-(´Montant de la première offre valide supérieure à la valeur seuil-Prix de l’offre´ X Note maximale de l’offre/Montant de la première offre valide supérieure à la valeur seuil))” ,

 

Quant à la note relative aux éléments autres que le prix, 30 points devaient être attribués au titre de la concordance entre l’offre du soumissionnaire et la structure du montant estimé du marché, et les 20 autres points au titre de :

“1-Réalisation antérieure, dans le cadre d’un précédent marché, d’une quantité déterminée des postes/groupes de travaux compris dans les travaux faisant l’objet de l’appel d’offres, (5 points)

2-Évaluation qualitative et technique, (5 points)

3-Évaluation qualitative et technique, (5 points)

4-Absence, à l’encontre du soumissionnaire, de toute décision d’exclusion de la participation aux marchés publics au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché, (2 points)

5-Les contrats signés conformément à la loi n° 4735 ne doivent pas avoir été cédés conformément à l’article 16 de la même loi et/ou résiliés pour des motifs imputables au titulaire du marché au cours des cinq dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché, (2 points)

6-Si le soumissionnaire possède une centrale d’enrobage de 240 tonnes lui appartenant et implantée dans les limites de la province de Gaziantep, le nombre de points fixé au titre de l’élément autre que le prix lui sera attribué (1 point)” Il est entendu que le calcul sera effectué sur un total de 50 points.

 

Dans le cadre de l’évaluation fondée sur la concordance entre l’offre du soumissionnaire et la structure du montant estimé du marché, il a été fixé des taux minimaux et maximaux concernant les 8 postes de travaux indiqués dans le dossier de consultation ; les prix proposés par le soumissionnaire pour les postes sélectionnés dans son bordereau d’offre sont rapportés au montant total de l’offre qu’il a soumise au marché, puis multipliés par 100, et lorsque le taux ainsi obtenu se situe entre le taux minimal et le taux maximal fixés pour chaque poste :

 “Réalisation d’une couche de liaison en béton bitumineux (avec de la pierre de carrière concassée et criblée)” 16,932 points pour le poste de travaux,

“Fourniture d’enrobé à chaud pour réparations au pied de la centrale (couche de roulement) (avec de la pierre de carrière concassée et criblée)” 1,903 points pour le poste de travaux,

“Réalisation de réparations en asphalte avec une couche de roulement (avec de la pierre de carrière concassée et criblée)” 3,432 points pour le poste de travaux,

“Traçage de lignes routières (à la machine)” 0,196 point pour le poste de travaux,

“Fraisage et transport de revêtements constitués de tout type de mélange bitumineux au moyen d’une fraiseuse à asphalte” 1,648 points pour le poste de travaux,

“Réalisation d’une couche de fondation en grave traitée en centrale (avec de la pierre de carrière concassée et criblée)” 5,567 points pour le poste de travaux,

“Réalisation et utilisation de déblais et d’emprunts latéraux dans des sols de tous types et de toutes classes” 0,164 point pour le poste de travaux,

 “Arrosage, compactage, transport et épandage de matériaux de déblai de tous types et de toutes classes destinés au remblai ” 0,158 point pour le poste de travaux,

 Il est entendu qu’un total de 30 points peut être obtenu.

 

Pour le soumissionnaire attributaire Avos Grup … A.Ş., les pourcentages exprimant, dans l’ordre, le rapport entre ses offres par poste de travaux et l’offre totale qu’il a soumise au marché sont de “60,361855”, “5,095994”, “9,184641”, “0,533302”, “4,413895”, “19,530694”, “0,447710” et “0,431909” ; par conséquent, le taux de chaque poste de travaux se situe entre les taux minimaux et maximaux prévus à l’article 35.1 du cahier des clauses administratives,

 

Pour Atis A.Ş., désignée comme titulaire de la deuxième offre économiquement la plus avantageuse, les pourcentages exprimant, dans l’ordre, le rapport entre ses offres par poste de travaux et l’offre totale qu’elle a soumise au marché sont de “60,176347”, “5,083622”, “9,246495”, “0,550108”, “4,421671”, “19,601009”, “0,468177” et “0,452571” ; par conséquent, le taux de chaque poste de travaux se situe entre les taux minimaux et maximaux prévus à l’article 35.1 dudit cahier des charges,

 

Pour le groupement d’entreprises demandeur …., les pourcentages exprimant, dans l’ordre, le rapport entre ses offres par poste de travaux et l’offre totale qu’il a soumise au marché sont de “55,929370”, “5,653653”, “10,810137”, “0,703957”, “4,434928”, “21,294694”, “0,592497” et “0,580764” ; par conséquent, le taux de chaque poste de travaux se situe entre les taux minimaux et maximaux prévus à l’article 35.1 du même cahier des charges,

 

Il est entendu qu’aucune modification ni aucun arrondi n’a été appliqué aux taux concernés et que, de ce point de vue, les trois soumissionnaires visés par l’allégation, y compris le demandeur, ont obtenu la note maximale de 30 points au titre du critère d’élément autre que le prix intitulé “Concordance entre l’offre du soumissionnaire et la structure du montant estimé du marché” . Il est entendu que la notation des éléments autres que le prix effectuée par le pouvoir adjudicateur a été réalisée conformément à la réglementation et au dossier de consultation.

….

Il est indiqué que les explications relatives au critère d’élément autre que le prix fixé à l’article 31.1 du cahier des clauses administratives sous l’intitulé “Réalisation antérieure, dans le cadre d’un précédent marché, d’une quantité déterminée des postes/groupes de travaux compris dans les travaux faisant l’objet du marché” figurent à l’article 48 du cahier des charges ; selon celui-ci, 5 points seront attribués en cas de présentation d’informations et de documents justificatifs, tels que le contrat, le rapport relatif au dernier décompte et la liste des travaux réalisés, attestant que les travaux faisant l’objet de contrats relatifs à des travaux similaires, signés avec une quelconque municipalité conformément à la loi n° 4735 sur le territoire de notre pays, ont été achevés dans les délais, y compris toute prolongation de délai, au cours des 15 dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché, et il est prévu qu’il suffit que les conditions requises soient remplies dans le cadre d’un seul contrat

 

Il a été constaté que deux critères distincts d’élément autre que le prix étaient prévus sous l’intitulé “Évaluation qualitative et technique” ; concernant ces critères d’élément autre que le prix, il est prévu que, pour des travaux achevés et ayant fait l’objet d’une réception provisoire au cours des 15 dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché et réalisés dans des zones relevant de la responsabilité d’une quelconque municipalité sur le territoire de notre pays, 5 points seront attribués si une quantité de travaux correspondant à au moins 50 % de la quantité du poste de travaux ŞKB-ASF-PMT-021 figurant dans le bordereau des prix unitaires a été réalisée, et 5 points si une quantité de travaux correspondant à au moins 50 % de la quantité du poste de travaux ŞKB-ASF-003 a été réalisée ; la quantité relative au poste de travaux de réalisation d’une couche de fondation en grave traitée en centrale (avec de la pierre de carrière concassée et criblée) ayant été fixée à 600.000 tonnes dans le bordereau des prix unitaires, et la quantité relative au poste de travaux de réalisation d’une couche de liaison en béton bitumineux (avec de la pierre de carrière concassée et criblée) ayant également été fixée à 600.000 tonnes, il est donc entendu que, pour obtenir les points fixés pour chacun des deux postes de travaux, il est possible d’obtenir des points au titre du critère d’élément autre que le prix concerné lorsqu’au moins 300.000 tonnes de travaux ont été réalisées.

 

En l’absence de recours à la KİK formé dans le délai imparti à l’encontre des dispositions du dossier relatives aux critères d’élément autre que le prix, il est entendu que les dispositions du dossier sont devenues définitives dans leur état actuel et que les évaluations relatives au critère d’élément autre que le prix peuvent être menées à leur terme en tenant compte des explications relatives à ce critère.

 

Dans le cadre de l’examen ainsi effectué, il a été constaté que le soumissionnaire attributaire Avos Grup …. A.Ş. avait téléversé dans le tableau des informations relatives à la qualification le contrat et le procès-verbal de réception provisoire des travaux concernant le marché de travaux intitulé “Asphaltage de diverses avenues et rues de notre district, portant le numéro İKN 2019/347261”, achevé dans les délais, y compris toute prolongation de délai,

 

En outre, s’agissant du critère d’élément autre que le prix relatif à la réalisation d’une quantité de travaux correspondant à au moins 50 % de la quantité du poste de travaux ŞKB-ASF-PMT-021, il a été constaté que 563.802,39 tonnes de travaux de réalisation d’une couche de fondation en grave traitée en centrale (avec de la pierre de carrière concassée et criblée) avaient été effectuées ; s’agissant du critère d’élément autre que le prix relatif à la réalisation d’une quantité de travaux correspondant à au moins 50 % de la quantité du poste de travaux ŞKB-ASF-003, il a été constaté que 518.183,25 tonnes de travaux de réalisation d’une couche de liaison en béton bitumineux (avec de la pierre de carrière concassée et criblée) avaient été effectuées et que les conditions requises pour chacun des trois critères étaient remplies.

 

Il a été constaté qu’Atis …. A.Ş., désignée comme titulaire de la deuxième offre économiquement la plus avantageuse, avait téléversé dans le tableau des informations relatives à la qualification le certificat d’achèvement des travaux du titulaire du marché ainsi que le rapport définitif de décompte des travaux concernant le marché de travaux intitulé “Revêtement en asphalte BSK avec du bitume appartenant au pouvoir adjudicateur dans la province de Gaziantep, portant le numéro İKN 2022/84888”, achevé dans le délai prévu, prolongation de délai comprise,

 

En outre, concernant le critère d’élément hors prix exigeant la réalisation d’au moins 50 % de la quantité de production afférente au poste de travaux ŞKB-ASF-PMT-021, il a été établi que 697.606,27 tonnes de couche de fondation en grave-mélange préparée en centrale (avec de la pierre de carrière concassée et criblée) (hors transport) avaient été réalisées ; concernant le critère d’élément hors prix exigeant la réalisation d’au moins 50 % de la quantité de production afférente au poste de travaux ŞKB-ASF-003, il a été établi que 712.828,74 tonnes de fourniture de couche de liaison, de transport jusqu’au site de mise en œuvre, de pose au finisseur et de compactage au rouleau avaient été réalisées ; il a ainsi été constaté que les conditions requises pour les trois critères étaient remplies.

 

Il était prévu qu’en cas de participation à l’appel d’offres sous la forme d’un groupement d’entreprises, la note obtenue en multipliant les notes calculées pour chaque membre par son taux de participation serait retenue comme note du groupement au titre des éléments hors prix ; le contrat téléversé/déclaré dans le tableau des informations relatives à la qualification par CLKA… . A.Ş., mandataire du ... Groupement d’entreprises demandeur détenant une participation de %46, ne remplissait pas la condition relative aux “contrats portant sur des travaux similaires conclus avec une quelconque municipalité conformément à la loi n° 4735 “ ; GNR…. A.Ş., membre spécialisé dudit groupement détenant une participation de %46, avait déclaré “néant” pour les critères d’éléments hors prix examinés et classés en 1re, 2e et 3e positions, sans téléverser aucun document ; il a donc été conclu que les évaluations effectuées par le pouvoir adjudicateur étaient appropriées. (Voir la décision de la Commission des marchés publics du 18.06.2025, n° 2025/UY.I-1339)


 V-Conclusion et évaluation 


         Dans les marchés de travaux, la mission du pouvoir adjudicateur consiste à mener l’appel d’offres conformément aux principes fondamentaux de la loi, à assurer l’achèvement du contrat sans interruption et à garantir que les travaux réalisés soient utilisés avec le plus haut niveau de qualité. Toutefois, pour que les pouvoirs adjudicateurs puissent atteindre cet objectif, le dossier de consultation doit également être préparé de manière appropriée. Il conviendrait donc d’intégrer au dossier de consultation les points exposés ci-dessus. 

Il ne faut pas oublier que les éléments hors prix ne visent en aucun cas à privilégier les prix les plus élevés dans l’appel d’offres, mais constituent des instruments permettant de retenir l’offre la plus conforme à l’intérêt public. Dans notre article, nous avons abordé les points obligatoires pour la détermination conjointe du prix et des éléments hors prix, et présenté à nos lecteurs un exemple d’application. Précisons également qu’il importe que les appels d’offres organisés en déterminant conjointement le prix et les éléments hors prix soient menés par des personnes formées et compétentes. 12.09.2025

 

İlyas KILIÇ

Spécialiste de l’administration publique et consultant en marchés publics

Président du conseil d’administration de Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş. 

  


Préférences relatives aux cookies et aux contenus externes

Ce site n’utilise pas de cookies publicitaires, de marketing ou de mesure. Hormis les enregistrements nécessaires à la sécurité et à la mémorisation de votre choix, les contenus externes tels que les cartes et les vidéos ne sont chargés que si vous l’autorisez. Politique en matière de cookies