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Kılıç Hukuk

Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres

Erreur critique dans l’évaluation des certificats de produit national : interprétation par composant plutôt que selon le produit final

16 avril 2026

Cette étude examine les conséquences juridiques, dans les marchés publics, d’une interprétation des certificats de produit national fondée sur les composants plutôt que sur le produit final, ainsi que l’application du taux de contribution nationale.

Erreur critique dans l’évaluation des certificats de produit national : interprétation fondée sur les composants plutôt que sur le produit final  

1-Introduction
L’avantage accordé aux produits nationaux afin d’encourager la production nationale dans les marchés publics est régi par l’article 63 de la loi n° 4734 sur les marchés publics. Un équilibre important a ainsi été établi entre la concurrence et la production industrielle dans le système des marchés publics. Toutefois, dans la pratique, une interprétation incorrecte ou erronée de cet avantage peut affecter directement les résultats des appels d’offres et entraîner un préjudice pour les finances publiques.
En effet, une décision de référence du Conseil des marchés publics a fourni un exemple concret des erreurs commises dans l’évaluation du certificat de produit national et l’application de l’avantage tarifaire. (Voir : décision du Conseil des marchés publics du 26.03.2026, n° 2026/UM.I-903)
La présente étude examinera le cadre juridique de l’avantage accordé aux produits nationaux, la détermination du taux de contribution nationale, les limites du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur et les effets des applications erronées sur la procédure d’appel d’offres.

2- Fondement juridique de l’octroi de l’avantage aux produits nationaux 
En vertu de l’article 63 de la loi n° 4734 sur les marchés publics, un avantage tarifaire pouvant atteindre %15 peut être accordé, dans les appels d’offres de fournitures, aux soumissionnaires proposant des produits nationaux. Dans certains cas, l’application de cet avantage est obligatoire.
L’article 61 du règlement d’application relatif aux appels d’offres de fournitures précise les modalités d’application de cet avantage. En conséquence :

  • L’avantage tarifaire doit être clairement indiqué dans le dossier de consultation, 
  • L’avantage est appliqué en ajoutant son montant à l’offre des soumissionnaires ne proposant pas de produits nationaux, 
  • L’évaluation doit être transparente et conforme au principe d’égalité. 

Ces dispositions visent à assurer la protection de la concurrence tout en encourageant la production nationale.
L’élément le plus déterminant pour établir le statut de produit national est le taux de contribution nationale. Selon le communiqué relatif aux produits nationaux, le taux de contribution nationale d’un produit doit être d’au moins %51 pour que celui-ci soit considéré comme un produit national. En d’autres termes, il n’est pas exigé que le produit soit entièrement national. Le produit final est pris comme référence et le fait que des sous-composants soient importés n’est pas, à lui seul, déterminant. Cette question revêt une importance particulière pour les produits industriels comportant de nombreux composants.

3- Déroulement du cas d’espèce  
Dans le cas d’espèce faisant l’objet de la décision du Conseil, bien que le soumissionnaire ait présenté un certificat de produit national, le pouvoir adjudicateur n’a pas appliqué l’avantage prévu pour les produits nationaux au motif que l’« isolateur en silicone », composant du produit, était importé. En d’autres termes, il a procédé à l’évaluation en ajoutant %15 au montant de l’offre. À la suite de cette évaluation, le soumissionnaire ayant présenté l’offre la moins élevée a été exclu et le marché a été attribué pour un montant supérieur.
Le requérant a soutenu qu’un seul composant du produit était importé, tandis que le taux total de contribution nationale était supérieur au seuil de %51 prévu par le communiqué. Il a également souligné que l’évaluation devait porter non pas sur les composants, mais sur le produit final. Il a ajouté que l’évaluation erronée effectuée en l’espèce avait entraîné un préjudice pour les finances publiques d’environ 25,6 millions de TL et a indiqué que cette situation était manifestement contraire aux principes de concurrence, d’égalité de traitement et d’utilisation efficiente des ressources énoncés à l’article 5 de la loi n° 4734.  

4- Évaluation du cas d’espèce et décision du Conseil des marchés publics
Le certificat de produit national est un document officiel établi par les organismes compétents conformément à la réglementation applicable et indiquant techniquement le taux de contribution nationale du produit. Dans le cadre de la procédure d’appel d’offres, ce document constitue non seulement un élément formel, mais également une donnée déterminante servant de fondement à l’évaluation au fond.
Dans ce contexte, bien que les pouvoirs adjudicateurs disposent du pouvoir d’effectuer une évaluation technique, ils ne peuvent pas invalider, par leur propre interprétation, un certificat de produit national valide délivré par les organismes compétents. Une approche contraire rendrait le système de certification inopérant et accroîtrait l’imprévisibilité des procédures d’appel d’offres. C’est précisément sur ce point que réside l’erreur fondamentale commise par le pouvoir adjudicateur dans le cas d’espèce. L’évaluation du pouvoir adjudicateur était erronée, car elle reposait sur un seul composant au lieu de prendre en considération le produit dans son ensemble et négligeait l’analyse globale du taux de contribution nationale. Or, la réglementation prévoit clairement que le produit final doit être pris comme référence.
Dans sa décision, le Conseil des marchés publics a établi que le certificat de produit national devait être pris comme référence et que l’évaluation devait obligatoirement porter sur le produit final. Il a également conclu qu’il n’était pas conforme au droit que le pouvoir adjudicateur prive un document officiel de tout effet en se fondant sur des interprétations non étayées par des données techniques. (Voir : décision du Conseil des marchés publics du 26.03.2026, n° 2026/UM.I-903)
Cette approche de l’Autorité confirme également un principe important du droit des marchés publics : les critères de qualification documentés ne peuvent pas être écartés par des appréciations subjectives du pouvoir adjudicateur. Dans le cas contraire, la procédure d’appel d’offres perd son objectivité et porte atteinte au principe de sécurité juridique. 

5- Conclusion et évaluation
Lorsqu’il est correctement appliqué, l’avantage accordé aux produits nationaux constitue un instrument important qui soutient l’industrie nationale tout en préservant la concurrence. Toutefois, lorsqu’il est mal interprété, il devient un facteur de risque sérieux qui affecte directement les résultats des appels d’offres et entraîne un préjudice pour les finances publiques.
Dans ce contexte, lors de l’évaluation du caractère national d’un produit, il est impératif de prendre le produit final comme référence, de calculer le taux de contribution nationale selon une approche globale et de faire foi aux documents établis par les organismes compétents. Les pratiques contraires non seulement vicieront les résultats des appels d’offres, mais engageront également la responsabilité juridique des pouvoirs adjudicateurs. 16.04.2026

İlyas KILIÇ

Spécialiste de l’administration publique

Conseiller en droit des marchés et contrats publics




Sources consultées: 

  1. Loi n° 4734 sur les marchés publics 
  2. Règlement d’application relatif aux appels d’offres de fournitures 
  3. Communiqué relatif aux produits nationaux 
  4. Décision du Conseil des marchés publics du 26.03.2026, n° 2026/UM.I-903

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