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Kılıç Hukuk

Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres

L’erreur la plus fréquente des municipalités : les marchés de mise à disposition de personnel présentés comme des travaux !

14 avril 2026

Cette étude examine les conséquences juridiques d’une qualification erronée entre travaux et prestations de services dans les marchés publics, ainsi que de la violation de l’interdiction des prestations de services fondées sur la mise à disposition de personnel.

1-Introduction

La détermination erronée du type de marché constitue une illégalité majeure entraînant directement l’annulation de l’appel d’offres. La confusion entre travaux et prestations de services est particulièrement fréquente dans la pratique pour les marchés d’aménagement de parcs, de jardins et d’espaces paysagers passés par les municipalités. La présente étude examinera l’interdiction des prestations de services fondées sur la mise à disposition de personnel, la détermination de la nature des prestations et les motifs juridiques entraînant l’annulation de l’appel d’offres.

2- Les prestations de services peuvent-elles faire l’objet d’un appel d’offres en tant que travaux ?  

L’article 4 de la loi n° 4734 sur les marchés publics définit clairement les fournitures, les services et les travaux ; son article 5 souligne que cette distinction est directement liée aux principes fondamentaux de la procédure d’appel d’offres. Il est donc essentiel de déterminer correctement le type de prestations faisant l’objet du marché (fournitures, services ou travaux), tant pour garantir la concurrence que pour assurer la conformité au droit.
L’article 4 de la loi n° 4734 définit les travaux comme des activités de construction destinées à réaliser un ouvrage, tandis que les prestations continues telles que l’entretien, la réparation et les activités similaires relèvent des “prestations de services”. L’article 64 du Communiqué général sur les marchés publics retient notamment les critères suivants pour qu’une prestation puisse être qualifiée de travaux :

  • nécessiter un projet technique, 
  • requérir une expertise en ingénierie/entreprise de construction, 
  • reposer principalement sur l’utilisation de matériaux et d’équipements, 
  • aboutir à la réalisation d’un “ouvrage”, 

parmi les critères importants.  

L’article 78.1.3 du Communiqué général sur les marchés publics considère quant à lui les prestations telles que :

  • les travaux d’entretien et de réparation des parcs et jardins, 
  • la tonte du gazon, l’arrosage et l’élagage, 
  • l’entretien des terre-pleins centraux et des espaces verts, 

comme des prestations de services fondées sur la mise à disposition de personnel. 

3-Un cas concret et une décision du Conseil des marchés publics 

Dans le cas concret faisant l’objet de la décision du Conseil des marchés publics du 26.03.2026, n° 2026/UY.II-938, le marché avait été lancé en tant que “travaux”. Toutefois, l’examen des postes figurant dans le bordereau des prix unitaires a révélé la prédominance de prestations d’entretien et de réparation, d’activités paysagères continues et d’opérations à forte intensité de main-d’œuvre. Il a été constaté que cette situation était contraire au principe énoncé à l’article 5 de la loi : “Les fournitures, les services et les travaux ne peuvent faire l’objet d’un même appel d’offres en l’absence de lien naturel entre eux” .
Dans le cas concret, une autre erreur du pouvoir adjudicateur consistait à méconnaître l’interdiction imposée aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à des prestations de services fondées sur la mise à disposition de personnel. En effet, l’article 62/e de la loi n° 4734 interdit en principe aux municipalités et à leurs organismes affiliés de recourir à de telles prestations de services. Cette interdiction vise à prévenir la violation du régime des agents publics, à empêcher que des missions permanentes soient exécutées par l’intermédiaire de sous-traitants et à garantir l’utilisation efficace des ressources publiques.  
En conclusion, dans le cas concret faisant l’objet de la décision du Conseil des marchés publics, il a été établi qu’une part importante des prestations du marché était constituée de services tels que l’entretien des parcs, la tonte du gazon, l’élagage des arbres et l’arrosage. Le pouvoir adjudicateur avait toutefois passé le marché en tant que travaux. Le Conseil des marchés publics a donc annulé l’appel d’offres. (Voir : décision du Conseil des marchés publics du 26.03.2026, n° 2026/UY.II-938)

4- Illégalités commises par le pouvoir adjudicateur et notre appréciation 

Selon notre appréciation de la décision du Conseil, le pouvoir adjudicateur :

  • a lancé un appel d’offres de travaux alors que les prestations relevaient des services, choisissant ainsi un type de marché erroné, 
  • alors qu’une part importante des prestations figurant dans le dossier de consultation consistait en des services d’entretien, de réparation et à caractère continu, a enfreint l’interdiction relative à la mise à disposition de personnel et a ainsi manifestement agi en violation de la réglementation, 
  • a porté atteinte aux principes de concurrence et d’égalité. 

Le pouvoir adjudicateur a donc lancé, sous l’apparence d’un marché de travaux, un appel d’offres de prestations de services fondées sur la mise à disposition de personnel.  

En conclusion, lorsqu’ils déterminent le type de marché pour des prestations de nature mixte, les pouvoirs adjudicateurs doivent passer un marché conforme non seulement à son intitulé ou à ses définitions générales, mais également au contenu effectif des prestations, à la proportion de main-d’œuvre et à leur caractère continu. 15.04.2026




İlyas KILIÇ 

Spécialiste de l’administration publique

Consultant en droit des marchés publics et des contrats

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