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Kılıç Hukuk

Exclusion et défense

Les agents du pouvoir adjudicateur qui effectuent une vérification incomplète des interdictions commettent une infraction !

21 décembre 2023

L’interdiction de participer aux appels d’offres est une sanction prononcée par les autorités judiciaires ou les administrations publiques, empêchant les personnes concernées d’y participer pendant une période déterminée. Les interdictions prononcées par les autorités judiciaires s’appliquent aux personnes physiques, tandis que celles prononcées par les administrations s’appliquent aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux associés majoritaires des sociétés de capitaux.

 1-SYNTHÈSE : 
L’interdiction de participer aux appels d’offres est une sanction prononcée par les autorités judiciaires ou les administrations publiques, empêchant les personnes concernées d’y participer pendant une période déterminée. Les interdictions prononcées par les autorités judiciaires s’appliquent aux personnes physiques, tandis que celles prononcées par les administrations s’appliquent aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux associés majoritaires des sociétés de capitaux. 

Les registres des interdictions sont tenus par l’Autorité des marchés publics de Turquie. Si les personnes faisant l’objet d’une décision d’interdiction participent à des appels d’offres, elles seront de nouveau interdites en application des articles 11 et 17 de la loi n° 4734 sur les marchés publics, dans le cadre de l’article 58 de cette même loi. C’est pourquoi ladite loi impose aux pouvoirs adjudicateurs de rechercher auprès de l’Autorité des marchés publics de Turquie les personnes faisant l’objet d’une décision d’interdiction, de les exclure de l’évaluation et de leur appliquer une sanction administrative.
Au cours de la procédure d’appel d’offres, les personnes faisant l’objet d’une décision d’interdiction de participer aux appels d’offres sont identifiées au moyen d’une vérification effectuée auprès de la KİK. La vérification des interdictions est effectuée :

  • À la date de la candidature ou de l’appel d’offres, pour tous les candidats et soumissionnaires,
  • Avant l’approbation de la décision d’attribution par l’autorité compétente en matière d’appel d’offres, pour le soumissionnaire attributaire et, le cas échéant, pour le soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre économiquement la plus avantageuse, 
  • À la date de conclusion du contrat, pour le soumissionnaire attributaire.

Pour les candidats et soumissionnaires soumis à la vérification des interdictions, il est vérifié si les personnes suivantes font l’objet d’une interdiction de participer aux appels d’offres :

  • Tous leurs associés, lorsqu’il s’agit d’une société de personnes,
  • Les associés détenant plus de la moitié de leur capital et les associés dont les participations cumulées représentent plus de la moitié du capital social, lorsqu’il s’agit d’une société de capitaux, ainsi que 
  • Leurs mandataires et représentants qui ont signé la candidature, l’offre ou le contrat, c’est-à-dire qui ont participé à l’appel d’offres. 

 Il est toutefois connu que certains pouvoirs adjudicateurs effectuent de manière incomplète et fautive la vérification des interdictions et accomplissent ainsi des opérations risquées, telles que l’attribution du marché à des personnes faisant l’objet d’une décision d’interdiction de participer aux appels d’offres.      

2- CAS RÉEL
Dans un cas réel :

  • Un très grand nombre de personnes ont présenté une offre dans le cadre de l’appel d’offres,
  • La commission d’appel d’offres n’a effectué la vérification qu’auprès des sociétés soumissionnaires,
  • Mais aucune confirmation de l’absence d’interdiction n’a été effectuée concernant les personnes habilitées à les représenter,
  • L’appel d’offres a ainsi été tranché et la décision définitive d’attribution a été approuvée par l’autorité compétente en matière d’appel d’offres. 

Dans ce cas réel, l’autorité compétente en matière d’appel d’offres et la commission d’appel d’offres chargées de procéder à l’achat au nom de la collectivité ont commis une infraction en ne respectant pas les règles expressément établies par la loi n° 4734 et la réglementation secondaire. 

3-CONCLUSION : 
L’article 235 du Code pénal turc, intitulé « Truquage des appels d’offres », qualifie d’infraction le fait ou le comportement consistant à “permettre à des personnes ne remplissant pas les critères d’aptitude ou les conditions de participation à l’appel d’offres d’y participer“.
Le fait, pour les agents chargés de l’appel d’offres, de permettre à des personnes interdites de participer aux appels d’offres d’y prendre part ou de leur attribuer le marché nécessitera que ces agents soient jugés.
En conséquence, tant les titulaires de marchés que les agents des pouvoirs adjudicateurs doivent respecter scrupuleusement la réglementation dans le cadre des appels d’offres.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises institutionnelles bénéficiant de conseils en matière d’appels d’offres ne seront pas confrontés aux situations défavorables exposées ci-dessus.    




Dilara ATALI AKPINAR

Avocate

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