Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres
Les motifs d’annulation d’un appel d’offres peuvent être contraires au droit ! Que doivent faire les entreprises ?
24 mars 2026

Bien que la loi n° 4734 sur les marchés publics confère aux pouvoirs adjudicateurs le pouvoir d’annuler un appel d’offres, ce pouvoir n’est pas illimité. L’examen des décisions du Conseil des marchés publics montre que les annulations doivent respecter l’intérêt général, les exigences du service et les principes fondamentaux. Selon le Conseil, l’insuffisance de crédits ne reflétant pas la réalité, les besoins apparus ultérieurement, les motifs non concrets, le maintien d’une seule offre valide ou l’allégation d’une absence de concurrence ne sont souvent pas admis comme motifs d’annulation conformes au droit. Les entreprises concernées doivent donc examiner attentivement les motifs et, si nécessaire, exercer les voies de droit.
Les motifs d’annulation d’un appel d’offres peuvent être contraires au droit ! Que doivent faire les entreprises ?
Résumé
Bien que la loi n° 4734 sur les marchés publics confère aux pouvoirs adjudicateurs le pouvoir d’annuler un appel d’offres, il est admis que ce pouvoir n’est pas illimité. L’examen des décisions du Conseil des marchés publics montre que le pouvoir d’annulation doit être exercé dans le respect de l’intérêt général, des exigences du service ainsi que des principes de proportionnalité et d’objectivité.
Dans cette étude, les décisions constantes du Conseil des marchés publics ont été examinées afin d’analyser systématiquement les motifs d’annulation invoqués par les pouvoirs adjudicateurs, mais jugés contraires au droit par le Conseil.
1. Introduction
L’annulation d’un appel d’offres dans le cadre des marchés publics constitue un pouvoir administratif important conféré aux pouvoirs adjudicateurs. L’article 39 de la loi n° 4734 sur les marchés publics prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent rejeter toutes les offres et annuler l’appel d’offres. Toutefois, tant la doctrine que les décisions du Conseil des marchés publics reconnaissent que ce pouvoir ne constitue pas un pouvoir d’appréciation absolu.
Lors de l’examen de la conformité au droit des décisions d’annulation d’un appel d’offres, les questions suivantes revêtent une importance particulière :
- Le motif d’annulation de l’appel d’offres est-il concret et objectif ?
- La décision d’annulation de l’appel d’offres peut-elle être rattachée à l’intérêt général ?
- Le pouvoir adjudicateur a-t-il annulé l’appel d’offres afin de dissimuler sa propre erreur ?
Le présent article examine les décisions constantes rendues ces dernières années par le Conseil des marchés publics afin d’apporter des réponses aux questions ci-dessus.
2. Cadre juridique du pouvoir d’annulation d’un appel d’offres
Selon l’article 39 de la loi n° 4734, “Sur décision de la commission d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur est libre de rejeter toutes les offres présentées et d’annuler l’appel d’offres.”
(Voir : loi n° 4734 sur les marchés publics, m.39) Toutefois, l’article 5 de la même loi énonce les principes fondamentaux des marchés publics :
- Transparence
- Concurrence
- Égalité de traitement
- Fiabilité
- Contrôle public
- Satisfaction des besoins dans des conditions appropriées
- Utilisation efficace des ressources
Autrement dit, la loi permet l’annulation des appels d’offres qui ne respectent pas ses principes fondamentaux. De même, les décisions du Conseil indiquent expressément que le pouvoir d’annulation “n’est ni absolu ni illimité et doit impérativement être exercé conformément à l’intérêt général et aux exigences du service”. (Voir : décision du Conseil des marchés publics, 2026/UH.I-183 )
3. Motifs d’annulation d’un appel d’offres jugés contraires au droit par le Conseil des marchés publics
L’examen des décisions du Conseil montre que certains motifs d’annulation invoqués par les pouvoirs adjudicateurs sont constamment rejetés. Ces décisions et leurs résumés sont présentés ci-dessous :
3.1 Motif tiré d’une insuffisance de crédits ne reflétant pas la situation réelle
Dans certains cas, les pouvoirs adjudicateurs annulent l’appel d’offres en invoquant une insuffisance de crédits.
Toutefois, selon les décisions du Conseil des marchés publics, il convient :
- d’établir la situation des crédits au moyen de documents concrets ; et
- de comparer les offres avec les crédits mentionnés dans le document d’approbation de l’appel d’offres.
Dans une décision du Conseil portant sur une situation similaire, il a été constaté que l’offre du soumissionnaire requérant était inférieure au montant estimé du marché et que le montant des crédits disponibles indiqué dans le document d’approbation de l’appel d’offres couvrait le prix de l’offre. Malgré cela, le pouvoir adjudicateur a annulé l’appel d’offres au motif que l’offre dépassait les crédits disponibles.
Le Conseil a jugé ce motif d’annulation contraire au droit et a décidé d’annuler l’annulation de l’appel d’offres. (Voir : décision du Conseil des marchés publics, 2025/UH.I-2309)
En conclusion, alors que les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas lancer d’appel d’offres pour des prestations dépourvues de crédits, l’annulation de l’appel d’offres après son lancement en invoquant une insuffisance de crédits ne sera pas considérée comme fondée sur un motif approprié.
3.2 Motif tiré de l’apparition d’un besoin supplémentaire
Dans certains appels d’offres, les pouvoirs adjudicateurs soutiennent que des besoins supplémentaires sont apparus après l’achèvement de la procédure et annulent l’appel d’offres pour cette raison. À titre d’exemple, dans une affaire examinée par le Conseil, le pouvoir adjudicateur a annulé l’appel d’offres en soutenant qu’il était nécessaire d’augmenter le nombre de véhicules faisant l’objet du marché et que de nouveaux besoins étaient apparus.
Le Conseil a considéré, en substance, que ces besoins pouvaient être satisfaits au moyen d’une augmentation des prestations au titre de l’article 24 de la loi n° 4735 et que le motif d’annulation n’était donc pas conforme au droit. (Décision du Conseil des marchés publics, 2025/UM.II-2343)
3.3 Motifs non concrets et non objectifs
L’un des problèmes les plus fréquemment rencontrés dans les décisions d’annulation réside également dans les annulations qui ne reposent pas sur des motifs abstraits. Les décisions du Conseil indiquent que le motif d’annulation doit être clair, concret et étayé par des documents. Dans une décision relative à une affaire similaire, l’autorité compétente en matière d’appel d’offres avait annulé celui-ci au moyen de formulations générales telles que la révision des spécifications techniques et la modification du nombre de jours d’utilisation. Le Conseil a indiqué que l’annulation par le pouvoir adjudicateur avait été décidée sans fondement juridique concret et a ordonné l’annulation de cette décision. (Voir : décision du Conseil des marchés publics, 2026/UH.I-695)
En conclusion, les pouvoirs adjudicateurs doivent impérativement fonder leur décision d’annulation de l’appel d’offres sur des motifs concrets tels qu’un rapport technique, une analyse financière ou une violation manifeste de la réglementation.
3.4 Annulation de l’appel d’offres en raison du maintien d’une seule offre valide
Les pouvoirs adjudicateurs annulent parfois l’appel d’offres au motif qu’aucune concurrence ne s’est formée lorsqu’une seule offre valide subsiste. Toutefois, les décisions constantes du Conseil établissent que le maintien d’une seule offre valide ne signifie pas, à lui seul, qu’aucune concurrence ne s’est formée.
Dans une affaire similaire, il a été constaté que quatre soumissionnaires avaient participé à l’appel d’offres, qu’une seule offre valide subsistait à l’issue de l’évaluation des offres et que cette offre était inférieure au montant estimé du marché. Le Conseil a jugé que l’annulation de l’appel d’offres dans ces circonstances était contraire au droit. (Voir : décision du Conseil des marchés publics, 2026/UH.II-81)
En conclusion, la décision d’annulation de l’appel d’offres doit répondre à une nécessité réelle liée à l’exécution du service public, et la contrariété de la procédure avec les principes fondamentaux de la loi doit être démontrée.
3.5 Interprétation erronée des principes de concurrence ou de transparence
Dans certains cas, les pouvoirs adjudicateurs fondent l’annulation de l’appel d’offres sur les principes de concurrence ou de transparence. À titre d’exemple, dans un appel d’offres, le pouvoir adjudicateur a annulé la procédure en soutenant que certains soumissionnaires avaient la même adresse électronique et qu’aucune concurrence ne s’était donc formée. Toutefois, le Conseil a indiqué que cette circonstance ne constituait pas un indice concret de l’existence d’actes et de comportements interdits et qu’aucune violation du principe de concurrence n’avait été démontrée ; il a donc jugé l’annulation de l’appel d’offres contraire au droit. (Voir : décision du Conseil des marchés publics, 2026/UH.II-81)
En conclusion, le Conseil ne considère pas comme appropriée l’annulation d’un appel d’offres fondée sur des motifs abstraits tels que la concurrence et la transparence, lorsque ces motifs ne reposent pas sur des preuves et des documents.
4. Conclusion et évaluation
Bien que la loi n° 4734 sur les marchés publics confère aux pouvoirs adjudicateurs le pouvoir d’annuler un appel d’offres, elle n’a pas défini ce pouvoir comme étant illimité. Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus d’agir dans le respect des principes fondamentaux de la loi et de l’intérêt général. De même, les décisions du Conseil des marchés publics exigent que le pouvoir d’annulation des pouvoirs adjudicateurs soit exercé dans le cadre de l’intérêt général et des exigences du service. (Voir : İlyas KILIÇ, Causes, problèmes et solutions des annulations de marchés publics, publications Kılıç Akademi-2026)
L’examen des décisions du Conseil citées à titre d’exemple dans le présent article montre que les motifs suivants :
- l’allégation d’une insuffisance de crédits alors que ceux-ci existent en réalité,
- les besoins supplémentaires apparus après la procédure d’appel d’offres,
- les motifs non concrets liés à des révisions techniques,
- le maintien d’une seule offre valide,
- la contrariété aux principes de concurrence ou de transparence,
ne sont souvent pas jugés conformes au droit.
Par conséquent, les entreprises dont l’appel d’offres a été annulé doivent évaluer en détail les décisions d’annulation et, si nécessaire, obtenir une assistance juridique auprès de consultants ou d’avocats spécialisés en marchés publics. 24.03.2026
İlyas KILIÇ
Spécialiste de l’administration publique
Consultant en droit des marchés publics
Liens et sources consultés
- İhale iptali
- İhale iptali
- Kamu ihale iptallerinin nedenleri sorunlar ve cozumleri
- ihale.tv
- Loi n° 4734 sur les marchés publics, m. 4- m. 39.
- Décision du Conseil des marchés publics, 2026/UH.I-183.
- Décision du Conseil des marchés publics, 2025/UH.I-2309.
- Décision du Conseil des marchés publics, 2025/UM.II-2343.
- Décision du Conseil des marchés publics, 2026/UH.I-695.
- Décision du Conseil des marchés publics, 2026/UH.I-712.
- Décision du Conseil des marchés publics, 2026/UH.II-81.
- İlyas KILIÇ, Causes, problèmes et solutions des annulations de marchés publics, publications Kılıç Akademi-2026