Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent-ils intenter un recours contre l’Autorité des marchés publics de Turquie ? Que peuvent faire les pouvoirs adjudicateurs dont l’appel d’offres a été annulé par la KİK ?
12 février 2023

Les pouvoirs adjudicateurs ayant subi une perte de droits du fait d’une décision de l’Autorité des marchés publics de Turquie (KİK) peuvent saisir les tribunaux administratifs d’Ankara.
Les pouvoirs adjudicateurs ayant subi une perte de droits du fait d’une décision de l’Autorité des marchés publics de Turquie (KİK) peuvent saisir les tribunaux administratifs d’Ankara.
Dans notre cas d’espèce ; l’appel d’offres lancé par la municipalité métropolitaine d’İzmir a été porté devant la KİK par les entreprises plaignantes, et la KİK a décidé : “l’annulation de la décision du pouvoir adjudicateur portant annulation de l’appel d’offres”.
Le pouvoir adjudicateur a alors porté l’affaire devant la juridiction administrative et la décision de la KİK a été annulée par la décision du 03.04.2018 du 3e tribunal administratif d’Ankara, E:2017/2964, K: 2018/872. Les points notables de la décision du tribunal sont résumés ci-dessous :
" En l’espèce, alors que le litige faisant l’objet du recours aurait dû être réglementé conformément à la règle expressément énoncée à l’article 7.5.2 du cahier des clauses administratives, selon laquelle "les soumissionnaires devront remettre avec leur offre le document attestant qu’au moins 2 bulldozers, 1 compacteur de déchets et 1 excavatrice parmi les engins de chantier à utiliser leur appartiennent.", il est apparu que la situation résultait du fait que, dans la règle figurant à l’article 14 des spécifications techniques, selon laquelle "Les engins de chantier à utiliser ; les compacteurs de déchets, les camions, les camions-citernes d’arrosage et le camion-citerne de transport des lixiviats seront de l’année-modèle 2010 ou d’une année ultérieure. Parmi les engins de chantier à utiliser, au moins 2 bulldozers, 1 compacteur de déchets et 1 excavatrice devront appartenir au titulaire du marché.", un (point-virgule) avait été placé par inadvertance après l’expression "Les engins de chantier à utiliser", alors qu’il aurait fallu placer une (virgule) ; que, bien que la municipalité requérante ait souhaité imposer, pour tous les véhicules parmi l’ensemble des engins de chantier à utiliser (y compris les bulldozers et les excavatrices), qu’ils lui appartiennent ou non, la condition d’être de l’année-modèle 2010 ou d’une année ultérieure, un (point-virgule) avait été placé après l’expression "Les engins de chantier à utiliser" à la suite de cette erreur ; que, pour cette raison, l’administration défenderesse n’avait pas inclus d’information relative auxdits engins de chantier parmi les véhicules énumérés et avait considéré que les bulldozers et les excavatrices pouvaient être antérieurs à 2010 ; et qu’en conséquence, une mesure corrective avait été prescrite en faveur du groupement d’entreprises intervenant Zirve - Bey ha, qui possédait des bulldozers des années-modèles 1985, 2004 et 2006, permettant ainsi que l’offre de ce groupement soit réévaluée dans le cadre de l’appel d’offres.
Dans ces conditions, compte tenu du fait que, dans les appels d’offres organisés conformément à la loi 4734, le pouvoir adjudicateur est responsable d’assurer la transparence, la concurrence, l’égalité de traitement, la fiabilité, la confidentialité, le contrôle public, la satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et en temps utile ainsi que l’utilisation efficace des ressources, et qu’à défaut il est habilité à rejeter toutes les offres présentées et à annuler l’appel d’offres ; que l’erreur commise dans les spécifications techniques a suscité des hésitations chez les soumissionnaires lors de la constitution et de la préparation des offres et que, pour cette raison, le groupement d’entreprises intervenant a saisi l’Autorité des marchés publics de Turquie afin qu’une mesure corrective soit adoptée ; qu’à la suite de la réévaluation de l’offre dudit groupement d’entreprises, le principe de concurrence a été méconnu, au détriment des entreprises dont tous les véhicules étaient de l’année-modèle 2010 ou d’une année ultérieure et en faveur du groupement d’entreprises intervenant possédant des véhicules des années-modèles 1985, 2004 et 2006 ; que la requérante a indiqué que la durée de vie utile (amortissement) d’un bulldozer sur tracteur était de 10 ans et que des véhicules de modèles plus récents avaient donc été privilégiés dans le cadre de l’appel d’offres ; que cette situation était également conforme à l’intérêt public ; et que la requérante ne pouvait être contrainte, en raison d’une erreur figurant dans les spécifications techniques de l’appel d’offres, de fournir le service au moyen de véhicules de modèles anciens dont la durée d’amortissement était dépassée, une telle situation étant en outre susceptible d’empêcher l’exécution efficace du service public ; la décision du Conseil de l’Autorité des marchés publics du 07.09.2017, portant le numéro 2017/UH.I-2427 et relative à l’annulation de la décision d’annulation de l’appel d’offres prise par la municipalité métropolitaine d’İzmir, n’est pas juridiquement fondée. "
(Pour des informations détaillées, veuillez contacter KILIÇ HUKUK OFİSİ.)
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