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Kılıç Hukuk

Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres

Peut-on exiger la présentation, lors de l’appel d’offres, de documents non prévus à l’article 7 du cahier des clauses administratives ?

17 juillet 2025

Dans les appels d’offres organisés au titre de la loi n° 4734 sur les marchés publics et de la réglementation secondaire, tous les documents de qualification que doivent présenter les soumissionnaires doivent être indiqués dans l’avis et le cahier des clauses administratives. Il est en outre établi que les pouvoirs adjudicateurs doivent demander ces documents à l’article 7 du cahier des clauses administratives et qu’il n’est pas approprié de les demander dans d’autres articles du même cahier ou dans d’autres pièces du dossier de consultation. Cet article expose la portée de l’article 7, qui peut retarder, voire entraîner l’annulation de l’appel d’offres en raison de réclamations et de recours à la KİK, à partir d’un cas concret.

 I-Introduction
Dans les appels d’offres organisés au titre de la loi n° 4734 sur les marchés publics et de la réglementation secondaire, tous les documents de qualification que doivent présenter les soumissionnaires doivent être indiqués dans l’avis et le cahier des clauses administratives. Il est en outre établi que les pouvoirs adjudicateurs doivent demander les documents de qualification exigés à l’article 7 du cahier des clauses administratives et qu’il n’est pas approprié de les demander dans différents articles du même cahier ou dans d’autres pièces du dossier de consultation.
Dans cet article, je fournirai des informations sur la portée de l’article 7, qui entraîne des retards dans l’appel d’offres, voire son annulation, en raison de réclamations et de recours à la KİK. Je tenterai également d’exposer concrètement la question à partir d’un cas réel.   

II- La difficulté rencontrée par les pouvoirs adjudicateurs pour définir les critères de qualification lors de l’appel d’offres et rédiger l’article 7  
Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de préparer l’ensemble de leurs dossiers de consultation conformément aux dispositions de la loi n° 4734 sur les marchés publics et à la réglementation secondaire. Ils sont également chargés de garantir, dans les appels d’offres organisés conformément à la loi, la transparence, la concurrence, l’égalité de traitement, la fiabilité, la confidentialité, le contrôle du public, la satisfaction des besoins dans des conditions appropriées et en temps utile, ainsi que l’utilisation efficace des ressources. (Voir l’article 5, intitulé “Principes fondamentaux”, de la loi n° 4734)
La réglementation secondaire relative aux marchés publics comporte la disposition suivante “Les documents à demander aux fins de l’évaluation de la qualification et les critères à rechercher dans le cadre de cette évaluation doivent obligatoirement être indiqués dans l’avis d’appel d’offres ou de présélection et dans le cahier des clauses administratives ou le cahier de présélection, ou dans la lettre d’invitation. …” . (Voir les articles des règlements d’application des appels d’offres intitulés “Principes à respecter pour la détermination de la qualification”) 
Les cahiers types des clauses administratives relatifs à la présentation des documents de qualification comportent les dispositions suivantes : “7.1. Afin de pouvoir participer à l’appel d’offres, les soumissionnaires doivent déclarer, dans le cadre de leurs offres électroniques, les documents et critères de qualification énumérés ci-dessous ainsi que les informations relatives aux éléments autres que le prix.
…7.5.4. Les documents et/ou critères de qualification suivants, indiqués dans les articles du présent cahier autres que l’article 7 et dans les spécifications techniques, que le soumissionnaire doit présenter et/ou satisfaire dans le cadre de son offre :
{Non précisé}
7.5.5. Les autres documents énumérés et/ou les autres critères de qualification prévus dans le dossier de consultation en dehors de l’article 7 du présent cahier ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation des offres.” (Voir l’article 7 des cahiers des clauses administratives, intitulé “Documents et critères de qualification requis pour participer à l’appel d’offres”) 
En conclusion, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de demander, dans le cahier des clauses administratives et à l’article 7 de celui-ci, les documents de qualification qu’ils prendront en considération pour évaluer les offres. En d’autres termes, les documents de qualification indiqués en dehors de l’article 7 du cahier des clauses administratives ou dans d’autres pièces du dossier de consultation, par exemple dans les spécifications techniques, ne sont pas pris en considération comme critères de qualification lors de l’évaluation des offres.  

III- Un cas réel et l’appréciation du Conseil des marchés publics 

Le cas en question s’est produit lors de l’appel d’offres organisé par le pouvoir adjudicateur et portant sur les, “Travaux de construction d’un bâtiment et d’aménagement de ses abords”. La demande introduite contre la décision d’attribution faisait valoir, en résumé, que : “La décision de la commission d’appel d’offres d’écarter leur offre de l’évaluation n’était pas fondée ; il était en effet indiqué dans ladite décision que leur offre avait été écartée de l’évaluation au motif que le certificat de visite des lieux n’avait pas été présenté dans le cadre de leur offre conformément à l’article 12.4 du cahier des clauses administratives, alors que ce document n’était pas prévu à l’article 7 de ce cahier comme critère de qualification pour participer à l’appel d’offres…”.
Lors de l’examen effectué par le Conseil des marchés publics, il a été constaté, en résumé, que les tableaux des informations relatives à la qualification présentés par le soumissionnaire demandeur ne comportaient aucune déclaration concernant le “certificat de visite des lieux” et que, par ailleurs, le formulaire type du tableau des informations relatives à la qualification figurant dans le dossier de consultation ne comportait pas non plus de lignes intitulées “certificat de visite des lieux” ou “autres documents”.  
Dans ce cadre, la décision rendue par le Conseil des marchés publics était ainsi formulée : “Il est manifeste que les documents autres que ceux énumérés à l’article 7 du cahier des clauses administratives ne seront pas pris en considération par le pouvoir adjudicateur comme critères de qualification lors de l’évaluation des offres ; si des documents prévus dans d’autres articles que l’article 7 dudit cahier ou dans les spécifications techniques doivent être présentés par les soumissionnaires dans le cadre de leurs offres, ils doivent être expressément mentionnés à l’article 7.5.4 du cahier des clauses administratives ; à l’article 7 du cahier des clauses administratives relatif à l’appel d’offres faisant l’objet de la demande, la présentation par les soumissionnaires du certificat de visite des lieux dans le cadre de leurs offres n’était pas prévue comme critère de qualification pour participer à l’appel d’offres et aucune ligne distincte relative à ce document n’avait été créée dans le tableau des informations relatives à la qualification ; dans ce contexte, il a été établi que la décision de la commission d’appel d’offres d’écarter l’offre dudit soumissionnaire au motif qu’aucun certificat de visite des lieux n’avait été présenté n’était pas conforme aux dispositions et explications de la réglementation, et il a été conclu que le grief du demandeur était fondé.” (Voir la décision du Conseil des marchés publics 2025/UY.II-776 du 19.03.2025)

IV- Conclusion et appréciation 
Comme le montre le cas d’espèce, il apparaît que les administrations publiques préparent les dossiers de consultation sans respecter la réglementation relative aux marchés publics et prennent leurs décisions d’attribution sur la base de ces dossiers. Cette situation retarde toutefois l’achèvement de l’appel d’offres et porte également atteinte à la fiabilité du pouvoir adjudicateur. En outre, la participation aux appels d’offres organisés par les pouvoirs adjudicateurs dont le dossier de consultation ou la décision définitive d’attribution n’est pas jugé conforme par l’Autorité des marchés publics de Turquie diminue ; une concurrence suffisante ne se forme donc pas et il en résulte un préjudice pour les finances publiques.
En conclusion, il apparaît que certains pouvoirs adjudicateurs éprouvent des difficultés à préparer le cahier des clauses administratives et l’article 7 de ce cahier ! À mon avis, si les administrations publiques apprennent à leur propre personnel à préparer le dossier de consultation avant même de lancer l’appel d’offres, cela permettra également d’éviter un préjudice pour les finances publiques. 17.07.2025 

İlyas KILIÇ

Spécialiste de l’administration publique et consultant en marchés publics

Président du conseil d’administration de Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş.

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