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Kılıç Hukuk

Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres

Problème du calcul des jours dans l’invitation à conclure le contrat

21 février 2025

Le droit des marchés publics constitue une branche distincte du droit fondée sur des dispositions déterminantes en matière de forme, de délais et de procédure. Les modalités et délais selon lesquels les pouvoirs adjudicateurs doivent accomplir chaque acte sont donc soumis à des règles strictes. Ils sont tenus de respecter ces règles. Dans cet article, j’exposerai la situation juridique résultant du fait qu’un pouvoir adjudicateur a accordé un délai insuffisant au soumissionnaire invité à conclure le contrat. J’essaierai également d’illustrer ce sujet à travers un cas réel.

 I-Introduction
Le droit des marchés publics constitue une branche distincte du droit fondée sur des dispositions déterminantes en matière de forme, de délais et de procédure. Les modalités et délais selon lesquels les pouvoirs adjudicateurs doivent accomplir chaque acte sont donc soumis à des règles strictes. Ils sont tenus de respecter ces règles. Dans cet article, j’exposerai la situation juridique résultant du fait qu’un pouvoir adjudicateur a accordé un délai insuffisant au soumissionnaire invité à conclure le contrat. J’essaierai également d’illustrer ce sujet à travers un cas réel.   

II- Délai que les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter dans le cadre de l’invitation à conclure le contrat 
Conformément à la réglementation des marchés publics, la “décision d’attribution” relative au marché passé est notifiée à tous les soumissionnaires ayant présenté une offre au plus tard dans les 3 (trois) jours calendaires suivant le jour de son approbation par l’autorité compétente en matière d’appel d’offres. La notification indique également les motifs pour lesquels les offres n’ont pas été évaluées ou n’ont pas été jugées appropriées. En outre, lorsque la décision d’attribution est annulée par l’autorité compétente en matière d’appel d’offres, l’annulation du marché est notifiée aux soumissionnaires avec indication de ses motifs.
À compter de la notification du résultat du marché à tous les soumissionnaires, le contrat ne peut être signé avant l’expiration d’un délai de 5 (cinq) jours pour les marchés passés en application des points (b) et (c) de l’article 21 de la Loi, intitulé “Procédure négociée”, et de 10 (dix) jours dans les autres cas. (Voir l’article 41 de la loi n° 4734 sur les marchés publics, intitulé “Notification de la décision d’attribution définitive”)
Conformément à la réglementation, dans les 3 (trois) jours suivant le jour de l’expiration des délais indiqués ou, dans les cas où un “contrôle financier préalable” est requis, suivant la date d’achèvement de ce contrôle, le soumissionnaire attributaire est également informé qu’il doit signer le contrat en fournissant la garantie de bonne exécution dans les 10 (dix) jours suivant la date de notification. Pour les soumissionnaires étrangers, 12 (douze) jours sont ajoutés à ce délai. (Voir l’article 42 de la loi n° 4734, intitulé “Invitation à conclure le contrat”)
La période comprise entre la date de la décision d’attribution et l’invitation à conclure le contrat est le délai accordé aux soumissionnaires pour présenter une réclamation ou un recours à la KİK concernant le marché. En effet, selon la réglementation des marchés publics, ces délais commencent 

  •  à compter du jour suivant la date à laquelle la situation à l’origine de la réclamation a été constatée ou aurait dû l’être, pour les recours formés contre les actes ou agissements du pouvoir adjudicateur,
  •  à compter du jour suivant la date à laquelle la décision rendue par le pouvoir adjudicateur sur la réclamation a été notifiée ou est réputée l’avoir été ou, si aucune décision n’est prise dans les 10 (dix) jours, à compter du jour suivant l’expiration de ce délai,
  • à compter du jour suivant la date à laquelle la décision d’annulation a été notifiée ou est réputée l’avoir été, pour les recours à la KİK formés contre la décision d’annulation du marché. 

(Voir l’article 7 du Règlement relatif aux recours concernant les appels d’offres, intitulé “Principes généraux relatifs aux délais”) 
En outre, lorsqu’une réclamation est présentée au pouvoir adjudicateur, le contrat ne peut être signé avant l’expiration d’un délai de 10 (dix) jours à compter de la date suivant la dernière notification de la décision prise sur cette réclamation ou, si aucune décision n’est prise dans le délai imparti, à compter de la date suivant l’expiration de ce délai, ni avant qu’une vérification établissant l’absence de recours à la KİK ait été effectuée ou, si un tel recours a été présenté, avant que l’Autorité ait rendu sa décision définitive. (Voir le dernier paragraphe de l’article 55 de la loi n° 4734, intitulé “Réclamation auprès du pouvoir adjudicateur”) 
En conclusion, la réglementation des marchés publics énumère les actes soumis à des délais que les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter après la décision d’attribution définitive, dans le cadre de l’invitation à conclure le contrat et de la signature de celui-ci. À ce titre, le soumissionnaire invité à conclure le contrat doit disposer d’un délai de 10 (dix) jours complets pour préparer les documents qu’il doit présenter en vue de la conclusion du contrat. 

III- Un cas réel et son appréciation 
Dans le cas considéré, un recours à la KİK a été présenté à l’Autorité des marchés publics de Turquie au sujet du marché passé par le pouvoir adjudicateur le 12 Aralık 2024 selon la procédure ouverte.  Dans ce recours à la KİK, il a été indiqué, en résumé, que les requérants avaient été invités à conclure le contrat le 30 Aralık 2024, avant l’expiration du délai de 10 jours prévu par la réglementation pour l’invitation à conclure le contrat et destiné à permettre la présentation d’une réclamation et d’un recours à la KİK contre la décision définitive de la commission d’appel d’offres notifiée le 19 Aralık 2024, que cette situation était contraire à la réglementation et que, dès lors que le non-respect de ce délai impératif de 10 jours privait d’effet les dispositions réglementaires, la lettre d’invitation à conclure le contrat datée du 30 Aralık 2024 devait être annulée et envoyée de nouveau dans le délai fixé par la réglementation.
Après avoir examiné la demande du soumissionnaire, l’Autorité a constaté que la décision définitive de la commission d’appel d’offres avait été notifiée audit soumissionnaire le 19.12.2024, que le délai de réclamation de 10 jours prévu par la réglementation expirait le 30.12.2024, autrement dit que la date limite à laquelle les soumissionnaires pouvaient présenter une réclamation au pouvoir adjudicateur était le 30.12.2024, que, bien que la notification de l’invitation à conclure le contrat ne pût intervenir au plus tôt que le 31.12.2024, le pouvoir adjudicateur avait notifié au soumissionnaire requérant l’invitation à conclure le contrat le 30.12.2024 et que cette notification avait donc été effectuée avant l’expiration complète du délai légal de 10 jours prévu par la Loi. Dans ce cadre, l’Autorité a conclu que l’allégation du requérant était fondée.  (Voir la décision de la Commission des marchés publics de Turquie du 29.01.2025, n° 2025/UM.I-336 )       

IV- Conclusion 
Lorsque j’examine conjointement les dispositions de la réglementation des marchés publics exposées ci-dessus et le cas réel, il apparaît que les pouvoirs adjudicateurs ne respectent pas la réglementation des marchés publics et qu’ils s’abstiennent même d’accorder aux soumissionnaires les délais qui devraient leur être octroyés. Dans de telles situations, les soumissionnaires doivent exercer les voies de recours afin de faire valoir leurs droits en présentant une réclamation et un recours à la KİK. 21.02.2025 

İlyas KILIÇ

Spécialiste de l’administration publique et consultant en marchés publics

Président du conseil d’administration de Kılıç Kurumsal Danışmanlık A.Ş.

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