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Kılıç Hukuk

Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres

Un appel d'offres peut-il être annulé en raison du montant estimé après une mesure corrective de la KİK ?

03 septembre 2026

Après une décision de mesure corrective de la KİK, le pouvoir adjudicateur peut-il annuler l'appel d'offres en invoquant le montant estimé du marché ? Dans le cadre de la décision 2026/UH.I-2008 du Conseil, sont examinés la conformité du montant estimé aux réalités du marché, l'évaluation de l'offre restante et les limites du pouvoir d'annulation du pouvoir adjudicateur.

1. Le cas concret et l'essentiel de la décision du Conseil
La décision de l'Autorité des marchés publics de Turquie (KİK) du 29.07.2026, portant le numéro 2026/UH.I-2008, concerne la possibilité d'annuler un appel d'offres de services en raison du montant estimé du marché après une mesure corrective. 

Le pouvoir adjudicateur a lancé un appel d'offres pour des services de maintenance et de réparation d'équipements pendant 24 mois, auquel deux entreprises ont soumis une offre. Lors de la première évaluation, les explications relatives à l'offre anormalement basse du groupement d'entreprises X… Ltd. Şti. ont été jugées appropriées, tandis que l'entreprise requérante a été désignée comme ayant présenté la deuxième offre économiquement la plus avantageuse.

À la suite du recours à la KİK formé par l'entreprise requérante, le Conseil a décidé, par sa décision du 03.07.2026 portant le numéro 2026/UH.I-1824, d'exclure de l'évaluation l'offre du groupement d'entreprises X… Ltd. Şti. et de reprendre les opérations d'appel d'offres. Après cette décision, le pouvoir adjudicateur n'a pas attribué le marché à l'entreprise requérante, mais a annulé l'appel d'offres au motif que le montant estimé du marché avait été calculé à un niveau élevé et que l'offre restante était supérieure aux prix du marché. L'entreprise requérante a alors saisi l'Autorité de cette décision d'annulation.
(Voir : Montant estimé du marché : Yaklasik maliyet)

2. Déroulement des faits à l'origine du litige et décision adoptée par le Conseil
Le montant estimé du marché a été calculé à 114.405.072,50 TL sur la base de la moyenne arithmétique des devis recueillis sur le marché. Dans la première décision de la commission d'appel d'offres, les explications du groupement d'entreprises X… Ltd. Şti., dont l'offre était inférieure au seuil, ont été acceptées. À la suite de la décision de mesure corrective du Conseil en date du 03.07.2026, cette offre a été exclue de l'évaluation. Le pouvoir adjudicateur a constaté une différence de 33.942.000,00 TL entre l'offre restante et l'offre basse précédente.

Le pouvoir adjudicateur a également considéré que les prix contractuels de l'année précédente avaient été pris comme référence lors de la préparation du montant estimé du marché ; que, pendant la période précédente, les équipements avaient pour la première fois fait l'objet d'une maintenance comprenant les pièces et que des risques plus élevés de panne et de remplacement de pièces avaient pu être répercutés dans les offres. Il a estimé que les besoins en pièces ne seraient pas aussi importants durant la nouvelle période. En outre, il a été constaté que, pour certaines entreprises ayant communiqué des prix aux fins du montant estimé, il existait des différences importantes entre ces prix et les offres qu'elles avaient ensuite soumises lors de l'appel d'offres. Pour ces motifs, le pouvoir adjudicateur a annulé l'appel d'offres en indiquant que le montant estimé avait été calculé à un niveau élevé et que conclure le contrat sur la base de l'offre restante ne serait pas approprié au regard de l'utilisation efficace des ressources publiques.

Le Conseil a apprécié conjointement les principes fondamentaux énoncés à l'article 5 de la loi n° 4734, les dispositions de son article 9 relatives au montant estimé du marché, le pouvoir de rejeter toutes les offres et d'annuler l'appel d'offres prévu à son article 39, l'obligation de motivation prévue à son article 40 et les limites de l'examen prévues à son article 56. L'article 64 du règlement d'application relatif aux appels d'offres de services régit également l'annulation d'un appel d'offres dans le même cadre. Le Conseil a souligné que le pouvoir d'annulation des pouvoirs adjudicateurs n'était pas illimité et qu'il devait être exercé dans le respect de l'intérêt public, des exigences du service et des circonstances propres au cas concret.

Dans le cas concret, le Conseil a toutefois jugé suffisants l'importante discordance entre les prix du marché utilisés pour calculer le montant estimé et les offres soumises par les mêmes entreprises, le constat que les risques de la période précédente avaient pu être répercutés dans le nouveau montant estimé ainsi que l'évaluation selon laquelle l'offre restante dépassait le niveau du marché. Par conséquent, le recours à la KİK a été rejeté par la décision du 29.07.2026 portant le numéro 2026/UH.I-2008.
(Voir : Annulation de l'appel d'offres : İhale iptali)

3. Notre évaluation et nos recommandations 
Selon nous, l'aspect notable de cette décision est qu'elle montre que la décision de mesure corrective du Conseil n'a pas nécessairement pour conséquence l'attribution du marché à un soumissionnaire déterminé. En effet, après la « décision de mesure corrective » adoptée par le Conseil, le pouvoir adjudicateur peut réévaluer la procédure d'appel d'offres. Si, à ce stade, une situation nouvelle ou jusque-là inaperçue faisant obstacle à la poursuite de l'appel d'offres est établie au moyen de données concrètes, l'annulation de celui-ci peut être décidée. Le motif de l'annulation doit toutefois être clair, mesurable et fondé sur les informations et documents du dossier d'appel d'offres.

Comme chacun sait, le montant estimé du marché détermine les éléments essentiels de l'appel d'offres et est établi avant celui-ci. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas modifier ultérieurement et arbitrairement ce montant. Toutefois, s'il apparaît au cours de la procédure que le calcul du montant estimé ne reflète pas la réalité du marché et que cette situation affecte la bonne évaluation des offres ou l'utilisation efficace des ressources publiques, l'annulation de l'appel d'offres peut être envisagée sur la base de motifs concrets. Dans cette décision également, le Conseil a procédé à son évaluation en se fondant moins sur un nouveau calcul ultérieur du montant estimé que sur la fiabilité du calcul existant et sur la conformité de l'offre restante à l'intérêt public.
(Voir : L'appel d'offres est-il annulé si le montant estimé est actualisé après l'appel d'offres ? : Yaklasik maliyet ihaleden sonra guncellenir ise ihale iptal edilir mi)

Toutefois, en déclarant après la tenue de l'appel d'offres avoir établi le montant estimé de manière incomplète et défectueuse, puis en annulant cet appel d'offres, le pouvoir adjudicateur a agi contrairement à la fiabilité des administrations et au principe de « fiabilité », qui figure parmi les principes fondamentaux de la loi n° 4734 ! Nous estimons ici que le pouvoir adjudicateur devrait appliquer des sanctions aux agents publics à l'origine de l'annulation de l'appel d'offres. Il convient également de considérer comme naturel que l'entreprise requérante conteste l'acte d'annulation de l'appel d'offres devant la juridiction administrative.  
(Voir : Ouvrage de référence : kilicakademi.com.tr  

Pour les entreprises, l'adoption d'une décision de mesure corrective ne signifie pas, à elle seule, que le marché leur sera attribué. Lorsqu'une décision d'annulation est adoptée, il convient d'examiner si sa motivation est étayée par le calcul du montant estimé, les prix du marché, les écarts entre les offres et les données des acquisitions précédentes. Quant aux pouvoirs adjudicateurs, ils doivent documenter clairement la période et les risques auxquels se rapportent les prix utilisés pour préparer le montant estimé du marché. S'il existe des écarts importants entre les devis, leur cause doit être recherchée avant l'appel d'offres.

Il convient de préciser que ce litige concerne la procédure d'appel d'offres antérieure à la signature du contrat. Par conséquent, la loi n° 4735 sur les contrats de marchés publics n'est pas la réglementation déterminant directement l'issue de la décision en cause. Conformément au règlement d'application relatif à la passation électronique des marchés publics, les opérations relatives au montant estimé et au dossier de la procédure d'appel d'offres sont également enregistrées sur EKAP (plateforme électronique des marchés publics). La tenue régulière de ces registres est importante afin que la motivation de l'annulation puisse être contrôlée ultérieurement.

Sur la base de notre expérience, il serait utile que les entreprises ayant des doutes concernant le montant estimé ou l'annulation de l'appel d'offres examinent conjointement le dossier sans attendre l'expiration des délais de recours. Les aspects financier et juridique du problème sont souvent liés. Par conséquent, un examen conjoint par le service chargé de l'appel d'offres, un expert technique et, si nécessaire, des juristes exerçant dans le domaine du droit des marchés publics peut contribuer à préparer le recours sur la base de motifs appropriés.

Av. Işıl KILIÇ EROL
Spécialiste des contrats de marchés publics
Cabinet Kılıç Hukuk ve Danışmanlık
Contact

 

Sources :

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