Des modifications importantes ont été apportées à la réglementation des appels d'offres de travaux
04 août 2025
De très importantes modifications qu'il convient de connaître ont été apportées au règlement d'application des appels d'offres de travaux ainsi qu'aux cahiers des charges type et général relatifs aux marchés de travaux passés dans le cadre de la loi n° 4734 sur les marchés publics, par publication au Journal officiel du 30. 07.2025. Ces modifications entreront en vigueur à compter du 01.09.2025. Le suivi des modifications de la réglementation revêt une importance vitale pour les entreprises titulaires de marchés.
Des modifications très importantes, dont il convient de prendre connaissance, ont été apportées au règlement d'application des appels d'offres de travaux, ainsi qu'au contrat type et au cahier des clauses générales relatifs aux marchés de travaux passés dans le cadre de la loi n° 4734 sur les marchés publics, par leur publication au Journal officiel du 30. 07.2025.
Ces modifications entreront en vigueur à compter du 01.09.2025.
Le suivi des modifications de la réglementation revêt une importance vitale pour les entreprises titulaires de marchés.
A-Les modifications apportées au règlement d'application des appels d'offres de travaux sont résumées ci-dessous :
1. Les définitions du règlement d'application des appels d'offres de travaux ont été actualisées. Ainsi, les définitions de “Indice” et de “Sous-indice” ont été renouvelées :
“h) Indice : l'indice général des prix à la production sur le marché intérieur publié par l'Institut turc de la statistique,”
“j) Sous-indice : parmi les indices publiés mensuellement par l'Institut turc de la statistique, pour les prix de référence, l'indice pertinent par sous-secteur figurant dans le tableau des séries historiques de l'indice des prix à la production sur le marché intérieur (2003=100) selon les sections, divisions et groupes de la CPA 2008 et dans le tableau des classes sélectionnées de l'indice des prix à la production sur le marché intérieur 2003=100, CPA 2008 ; pour les prix de référence de la main-d'œuvre, l'indice général des prix à la consommation,”
telle est la nouvelle formulation.
2. Le paragraphe suivant a été ajouté à l'article 10 du même règlement : “(5) Lorsque le montant estimé du marché est déterminé sur la base des prix unitaires et des prix de référence établis et publiés par les institutions et organismes publics, les prix unitaires et/ou les prix de référence devenus obsolètes sont actualisés au moyen du sous-indice ou de l'indice pertinent. L'actualisation est effectuée à l'aide du coefficient obtenu en divisant le sous-indice ou l'indice du mois précédant celui dans lequel se situe la date de détermination du montant estimé du marché par le sous-indice ou l'indice du mois précédant celui dans lequel se situe la date d'entrée en vigueur des prix unitaires et des prix de référence établis et publiés par les institutions et organismes publics.”
3. Les phrases suivantes ont été ajoutées au troisième paragraphe de l'article 11 du même règlement : “Dans ce cas, pour l'actualisation des travaux pour lesquels une révision des prix est prévue, le coefficient de révision des prix (Pn) calculé conformément aux principes relatifs à la révision des prix applicable aux travaux attribués en vertu de la loi n° 4734 sur les marchés publics, mis en vigueur par la décision du Conseil des ministres du 27/6/2013 n° 2013/5217, est utilisé. Pour le calcul de Pn, les indices du mois précédant celui dans lequel se situe la date du premier avis de marché ou de l'invitation servent de base aux indices actuels, tandis que les indices du mois précédant celui dans lequel se situe la date de calcul du montant estimé du marché servent de base aux indices de référence. Pour l'actualisation des travaux pour lesquels aucune révision des prix n'est prévue, le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois précédant celui dans lequel se situe la date du premier avis de marché ou de l'invitation par l'indice du mois précédant celui dans lequel se situe la date de calcul du montant estimé du marché est utilisé.”
4. L'article transitoire suivant a été ajouté au même règlement : “Appels d'offres déjà engagés ARTICLE TRANSITOIRE 34- (1) Les appels d'offres ayant fait l'objet d'un avis de marché ou d'une annonce écrite avant la date d'entrée en vigueur du règlement mettant en vigueur le présent article sont menés à leur terme conformément aux dispositions du règlement en vigueur à la date de publication de l'avis ou de l'annonce.”
B-Les modifications apportées au contrat type relatif aux travaux sont résumées ci-dessous :
1- Dans le contrat type relatif aux travaux, l'intitulé de l'article 9 a été remplacé par “Délai de commencement et d'achèvement des travaux” ; dans la note de bas de page (11) rattachée à l'article 9.3, le terme “dates” a été remplacé par “délais”, et le terme “Dates” par “Délais” ; la note de bas de page (11.1) rattachée à l'article 9.4
a été remplacée par la formulation suivante : “11.1. Les jours durant lesquels les conditions météorologiques ne permettent pas, d'un point de vue technique, l'exécution des travaux seront déterminés. Dans ce cadre, le pouvoir adjudicateur peut tenir compte de la circulaire pertinente publiée par le ministère de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Changement climatique.”
2- La deuxième phrase de l'article 11.2 du contrat type relatif aux travaux a été remplacée par la formulation suivante : “Après l'approbation des rapports de décompte par le pouvoir adjudicateur dans un délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle ils ont été signés par le titulaire du marché ou son mandataire et remis au pouvoir adjudicateur, le décompte est liquidé au plus tard dans les trente jours suivant cette date ; le paiement est effectué dans un délai maximal de quinze12.1 jours à compter de la date de liquidation.13”
La dernière phrase de la note de bas de page (13) rattachée au même article a été remplacée par la formulation suivante :
“Après l'approbation des rapports de décompte par le pouvoir adjudicateur dans un délai maximal de trente jours à compter de la date à laquelle ils ont été signés par le titulaire du marché ou son mandataire et remis au pouvoir adjudicateur, le décompte est liquidé au plus tard dans les trente jours suivant cette date ; le paiement est effectué dans un délai maximal de quinze [Si un délai de paiement différent de quinze jours est prévu, le délai prévu est inscrit à la place de l'expression “quinze”] jours à compter de la date de liquidation.”
3- Dans le point (2) de la note de bas de page (15) rattachée à l'article 13.1 du contrat type relatif aux travaux, l'expression “de 1/3” a été remplacée par “de trente pour cent”, et l'article suivant a été ajouté au point (2) de la même note de bas de page :
“13.11. Dans les contrats prévoyant le calcul d'une révision des prix, lorsque, conformément aux articles 13.8 et 13.9.5, l'avance non amortie ou son solde doit être déduit en une seule fois du décompte par le pouvoir adjudicateur ou restitué à celui-ci par le titulaire du marché, l'avance non amortie ou son solde est actualisé au moyen du coefficient de révision des prix (Pn) calculé en prenant comme indices actuels, pour l'article 13.8, les indices du mois dans lequel se situe la date à laquelle le pouvoir adjudicateur constate les situations mentionnées dans cet article et, pour l'article 13.9.5, les indices du mois dans lequel se situe la date de réception de liquidation. Si la valeur de Pn est inférieure à un, aucune actualisation n'est effectuée.”
4- Dans le contrat type relatif aux travaux, le point suivant a été ajouté à la note de bas de page (16) rattachée à l'article 14.2 :
“(3) Si le calcul d'une révision des prix est prévu pendant l'exécution de contrats de travaux attribués conjointement avec des prestations de services en raison d'un lien naturel entre eux, le texte suivant sera inscrit dans l'article : “14.2. Pour les parties concernées des travaux, la révision des prix sera calculée conformément aux principes relatifs à la révision des prix applicable aux travaux attribués en vertu de la loi n° 4734 sur les marchés publics et aux principes relatifs à la révision des prix applicable aux marchés de services attribués en vertu de la loi n° 4734 sur les marchés publics.” En outre, le pouvoir adjudicateur établira dans cet article, en tenant compte desdits principes et séparément pour chaque partie des prestations, les dispositions comprenant les coefficients fixes adaptés à la nature des prestations et aux intrants utilisés, ainsi que les sous-indices pertinents, le cas échéant.”
5- Le tableau figurant dans la note de bas de page (23) rattachée à l'article 25.2 du contrat type relatif aux travaux a été remplacé par le tableau suivant ;
Parties des travaux | Délais d'achèvement | Pénalités de retard partielles |
I.Partie : | … | Elles seront fixées à un montant qui ne peut être inférieur à trois dix-millièmes (% 0,03), ni supérieur à six dix-millièmes (% 0,06), du montant contractuel initial de la partie concernée. |
II.Partie : | … | Elles seront fixées à un montant qui ne peut être inférieur à trois dix-millièmes (% 0,03), ni supérieur à six dix-millièmes (% 0,06), du montant contractuel initial de la partie concernée. |
… |
6- Dans le contrat type relatif aux travaux, l'article 28.1 a été remplacé par la formulation suivante : “28.1. Le montant des postes de travaux non prévus au contrat ou dont le prix n'est pas déterminé est calculé conformément aux dispositions du cahier des clauses générales des travaux.”
En outre, dans la note de bas de page (24.1) rattachée à l'article 28.2, l'expression “l'analyse officielle de ce poste de travaux et” a été suivie de l'expression “actualisés conformément au troisième paragraphe de l'article 22 du cahier des clauses générales des travaux”.
7- La note de bas de page (25) rattachée à l'article 30 du contrat type relatif aux travaux
“25 (1) Dans les contrats clés en main à prix global et forfaitaire, le texte de l'article sera rédigé comme suit.
Article 30-Réserves à la réception provisoire
30.1. Pour les réserves à la réception provisoire, une lettre de garantie d'un montant égal à %3 du montant des travaux exécutés est obtenue pour chaque décompte établi. Cette lettre de garantie est restituée au titulaire du marché dans les trente jours suivant la date d'approbation de la réception provisoire, après cette date pour les travaux ne faisant l'objet d'aucune réserve à la réception provisoire et, pour les travaux faisant l'objet de telles réserves, après la levée de celles-ci. Pour les travaux donnant lieu au paiement d'une révision des prix, le montant de la garantie est déterminé par actualisation à compter de la date de l'appel d'offres au moyen du coefficient de révision des prix (Pn). Si le titulaire du marché ne fournit pas de lettre de garantie, une part correspondant à %3 du montant des travaux exécutés est retenue sur chaque décompte établi. Ce montant est versé au titulaire du marché dans les trente jours suivant la date d'approbation de la réception provisoire, après cette date pour les travaux ne faisant l'objet d'aucune réserve à la réception provisoire et, pour les travaux faisant l'objet de telles réserves, après la levée de celles-ci. Pour les travaux donnant lieu au paiement d'une révision des prix, ce montant est retenu après actualisation à compter de la date de l'appel d'offres au moyen du coefficient de révision des prix (Pn). Si, pendant l'exécution des travaux, le titulaire du marché fournit une lettre de garantie en contrepartie des retenues effectuées sur les décomptes, le montant conservé sur le compte du pouvoir adjudicateur lui est versé. Les garanties constituées au titre des réserves à la réception provisoire ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures conservatoires.
(2) Dans les contrats à prix unitaires, le texte de l'article sera rédigé comme suit :
Article 30-Établissement des décomptes définitifs pendant l'exécution des travaux
30.1. Afin d'assurer l'achèvement des décomptes définitifs en temps utile, le titulaire du marché est tenu de maintenir sur le chantier le personnel nécessaire pendant toute la durée d'exécution des travaux et, après l'achèvement de chaque poste de travaux, de faire préparer les décomptes conjointement avec l'agent chargé du contrôle des travaux, puis de les remettre progressivement au pouvoir adjudicateur pour examen.
30.2. Pour les décomptes établis, une lettre de garantie correspondant à %3 du montant des travaux exécutés est obtenue et n'est pas restituée tant que les décomptes définitifs n'ont pas été approuvés par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire du marché ne fournit pas de lettre de garantie, %3 du montant des travaux exécutés sont retenus et ces montants ne sont pas versés tant que les décomptes définitifs n'ont pas été approuvés par le pouvoir adjudicateur. Pour les travaux donnant lieu au paiement d'une révision des prix, le montant de la garantie/le montant retenu est déterminé par actualisation à compter de la date de l'appel d'offres au moyen du coefficient de révision des prix (Pn). Si, pendant l'exécution des travaux, le titulaire du marché fournit une lettre de garantie en contrepartie des retenues effectuées sur les décomptes, le montant conservé sur le compte du pouvoir adjudicateur lui est versé. Les garanties constituées pour l'achèvement des décomptes définitifs ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures conservatoires.
(3) Dans les contrats mixtes, le texte de l'article sera rédigé comme suit :
Article 30-Établissement des décomptes définitifs pendant l'exécution des travaux et réserves à la réception provisoire
30.1. Afin d'assurer l'achèvement en temps utile des décomptes définitifs des parties des travaux pour lesquelles des offres à prix unitaires ont été demandées, le titulaire du marché est tenu de maintenir sur le chantier le personnel nécessaire pendant toute la durée d'exécution des travaux et, après l'achèvement de chaque poste de travaux, de faire préparer les décomptes conjointement avec l'agent chargé du contrôle des travaux, puis de les remettre progressivement au pouvoir adjudicateur pour examen. Pour les décomptes établis, une lettre de garantie correspondant à %3 du montant des travaux exécutés est obtenue et n'est pas restituée tant que les décomptes définitifs n'ont pas été approuvés par le pouvoir adjudicateur. Si le titulaire du marché ne fournit pas de lettre de garantie, %3 du montant des travaux exécutés sont retenus et ces montants ne sont pas versés tant que les décomptes définitifs n'ont pas été approuvés par le pouvoir adjudicateur. Pour les travaux donnant lieu au paiement d'une révision des prix, le montant de la garantie/le montant retenu est déterminé par actualisation à compter de la date de l'appel d'offres au moyen du coefficient de révision des prix (Pn). Si, pendant l'exécution des travaux, le titulaire du marché fournit une lettre de garantie en contrepartie des retenues effectuées sur les décomptes, le montant conservé sur le compte du pouvoir adjudicateur lui est versé. Les garanties constituées pour l'achèvement des décomptes définitifs ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures conservatoires.
30.2. Pour la partie des travaux pour laquelle une offre clés en main à prix global et forfaitaire a été demandée, une lettre de garantie d'un montant égal à %3 du montant des travaux exécutés est obtenue pour chaque décompte établi au titre des réserves à la réception provisoire. Cette lettre de garantie est restituée au titulaire du marché dans les trente jours suivant la date d'approbation de la réception provisoire, après cette date pour les travaux ne faisant l'objet d'aucune réserve à la réception provisoire et, pour les travaux faisant l'objet de telles réserves, après la levée de celles-ci. Pour les travaux donnant lieu au paiement d'une révision des prix, le montant de la garantie est déterminé par actualisation à compter de la date de l'appel d'offres au moyen du coefficient de révision des prix (Pn). Si le titulaire du marché ne fournit pas de lettre de garantie, une part correspondant à %3 du montant des travaux exécutés est retenue sur chaque décompte établi. Ce montant est versé au titulaire du marché dans les trente jours suivant la date d'approbation de la réception provisoire, après cette date pour les travaux ne faisant l'objet d'aucune réserve à la réception provisoire et, pour les travaux faisant l'objet de telles réserves, après la levée de celles-ci. Pour les travaux donnant lieu au paiement d'une révision des prix, ce montant est retenu après actualisation à compter de la date de l'appel d'offres au moyen du coefficient de révision des prix (Pn). Si, pendant l'exécution des travaux, le titulaire du marché fournit une lettre de garantie en contrepartie des retenues effectuées sur les décomptes, le montant conservé sur le compte du pouvoir adjudicateur lui est versé. Les garanties constituées au titre des réserves à la réception provisoire ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures conservatoires.”
a été remplacée par le texte ci-dessus.
C- Les modifications apportées au cahier des clauses générales des travaux sont résumées ci-dessous :
1. Le paragraphe suivant a été ajouté à l'article 2 du cahier des clauses générales des travaux : “(3) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs relevant de la loi n° 4734 font référence aux dispositions du présent cahier des clauses générales dans les dossiers de consultation de marchés de travaux exemptés de ladite loi, le présent cahier des clauses générales s'applique.”
2. Les “Définitions” du cahier des clauses générales des travaux ont été actualisées. Ainsi, les définitions de “Indice” et de “Sous-indice” ont été renouvelées :
• "Indice" : l'indice général des prix à la production sur le marché intérieur de TÜİK,
• "Sous-indice" : le salaire minimum brut pour la main-d'œuvre et, pour les autres intrants, les données sectorielles de l'indice des prix à la production sur le marché intérieur (Yİ-ÜFE), telles sont les nouvelles définitions.
4. La phrase suivante a été ajoutée au premier paragraphe de l'article 9 du cahier des clauses générales des travaux : “Pour les travaux dont les parties achevées et susceptibles d'une utilisation autonome font l'objet d'une réception provisoire partielle, une assurance comprenant une garantie de maintenance étendue est souscrite pour ces parties. En cas de réception définitive partielle, l'assurance comprenant la garantie de maintenance étendue souscrite pour ces parties est résiliée.”
5. L'article 11 du cahier des clauses générales des travaux, y compris son intitulé, a été modifié comme suit ;
“Élaboration et remise des projets d'exécution
Article 11- (1) Pour les travaux faisant l'objet d'un appel d'offres sur la base d'un avant-projet et/ou d'un projet définitif, le principe est que le projet d'exécution soit élaboré ou fasse l'objet d'une élaboration commandée par le pouvoir adjudicateur, à condition de ne pas être contraire aux avant-projets et/ou aux projets définitifs. Ce projet est remis au titulaire du marché en annexe à un courrier au moins quinze jours avant le commencement des ouvrages à réaliser conformément au programme des travaux.
(2) Il peut également être demandé au titulaire du marché d'élaborer les projets d'exécution. Dans ce cas, les principes suivants s'appliquent :
a) Les projets d'exécution, calculs et autres documents établis par le titulaire du marché sont préparés conformément aux conditions indiquées dans le contrat et ses annexes, aux avant-projets/projets définitifs qui lui sont remis par le pouvoir adjudicateur, aux instructions, aux principes et aux règles techniques et aux règles de l'art, sans perturber le programme des travaux. Ils comprennent toutes les dimensions et tous les détails jugés nécessaires à l'exécution.
b) Lorsque différents choix sont possibles pendant l'élaboration des projets d'exécution, le titulaire du marché prépare et remet au pouvoir adjudicateur les projets, calculs et autres informations et rapports nécessaires présentant ces choix, afin de permettre une sélection.
c) Lorsque le pouvoir adjudicateur estime nécessaire de modifier les projets d'exécution élaborés par le titulaire du marché et/ou juge les informations fournies insuffisantes, les projets sont renvoyés au titulaire du marché afin qu'il apporte les modifications demandées aux projets et aux rapports correspondants et/ou complète les informations manquantes, pour les rendre conformes aux demandes. Le pouvoir adjudicateur peut également, s'il le souhaite, modifier lui-même les projets.
ç) Si le pouvoir adjudicateur constate des erreurs ou des lacunes dans le projet et ses annexes au cours de la procédure d'approbation, le titulaire du marché est tenu de les corriger sur instruction écrite du pouvoir adjudicateur et dans le délai imparti, sans demander de rémunération supplémentaire.
d) Sauf disposition contraire du contrat ou de ses annexes, les projets et les rapports correspondants remis au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché lui sont renvoyés dans un délai d'un mois à compter de leur remise, soit approuvés en l'état, soit assortis des modifications jugées nécessaires, soit sous réserve que les éléments manquants soient complétés. En cas de retard à cet égard, le titulaire du marché acquiert le droit à une prolongation du délai d'exécution d'une durée égale à celle du retard.
e) Le titulaire du marché est responsable des pertes de temps et des retards résultant de l'absence de remise au pouvoir adjudicateur, aux dates fixées, des projets et calculs qu'il a préparés ou du renvoi sans approbation par le pouvoir adjudicateur des projets et calculs remis, en raison des erreurs et des lacunes qu'ils comportent.
f) Le titulaire du marché est responsable des erreurs et des lacunes des projets et calculs qu'il prépare, ainsi que de toutes leurs conséquences. Le fait que les projets aient été examinés et approuvés par le pouvoir adjudicateur ne le dégage pas de cette responsabilité.
(3) Dans les contrats mixtes, les dispositions des premier et deuxième paragraphes s'appliquent également aux parties des travaux pour lesquelles des offres à prix unitaires ont été demandées.
(4) Sauf indication contraire dans le dossier de consultation, le titulaire du marché est rémunéré sur la base de prix unitaires pour le projet et les prestations d'ingénierie nécessaires à son élaboration, telles que les levés cartographiques, les études géotechniques et les sondages.
(5) Que les projets d'exécution aient été fournis par le pouvoir adjudicateur ou élaborés par le titulaire du marché puis approuvés par le pouvoir adjudicateur, les plans définitifs comprenant les modifications apportées pendant l'exécution et présentant l'état achevé des travaux sont préparés gratuitement par le titulaire du marché et remis au pouvoir adjudicateur avec la demande de réception provisoire des travaux.”
6. Le deuxième paragraphe de l'article 12 du cahier des clauses générales des travaux a été remplacé par la formulation suivante : “(2) Les parties des travaux à prix unitaires ne disposant pas d'un projet d'exécution approuvé ne peuvent être commencées. Dans le cas contraire, la responsabilité incombe à la partie qui contrevient à cette disposition.” Dans le quatrième paragraphe, l'expression “la demande de délai présentée à cet égard par le titulaire du marché est également prise en compte par le pouvoir adjudicateur.” a été remplacée par “le délai nécessaire à l'exécution des travaux faisant l'objet de la modification est calculé et une prolongation de délai est accordée.”,
au sixième paragraphe, l'expression “ses observations” a été suivie de “dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification ou de notification”, et le paragraphe suivant a été ajouté au même article : “(7) Lorsqu'un détail concernant l'exécution d'un ouvrage figure dans les projets d'exécution ou leurs annexes inclus dans le dossier de consultation, mais qu'une note/mention portée sur le projet indique que cet ouvrage ne sera pas réalisé, ladite note/mention prévaut.”
7. Au premier paragraphe de l'article 17 du cahier des clauses générales des travaux, l'expression “une pénalité égale à %10 de la pénalité de retard” a été remplacée par “la pénalité de retard”, et l'expression “et à condition que le pouvoir adjudicateur le juge nécessaire”, figurant au septième paragraphe du même article, a été abrogée.
8. Dans le cahier des clauses générales des travaux, au troisième paragraphe de l'article 19, l'expression “pour,” a été suivie de “rendra disponibles toutes les machines, tous les véhicules et toutes les installations auxiliaires conformément au programme des travaux,”, et le sixième paragraphe du même article
a été remplacé par la formulation suivante : “(6) Le titulaire du marché est tenu de présenter au pouvoir adjudicateur, dans les dix jours à compter de la date à laquelle le programme des travaux approuvé lui est notifié, les noms et les documents justificatifs (diplôme, attestation d'inscription à l'ordre professionnel, déclaration d'engagement notariée) du personnel technique dont la présence sur le chantier est exigée dès le début des travaux, conformément à son contrat et au programme des travaux, accompagnés de la déclaration de personnel technique. Après avoir procédé à l'examen nécessaire concernant ce personnel, le pouvoir adjudicateur indique au titulaire du marché dans un délai de dix jours s'il l'accepte ou non. Si le pouvoir adjudicateur n'effectue aucune notification dans ce délai, le personnel technique figurant dans la déclaration de personnel technique est réputé accepté. En cas d'absence de déclaration du personnel technique, de déclaration incomplète ou de défaut de présentation au pouvoir adjudicateur, dans le délai imparti, de l'une quelconque des informations et pièces relatives au personnel technique déclaré, il est considéré que le personnel concerné n'est pas présent sur le chantier et les pénalités journalières prévues au contrat sont appliquées pour chaque membre du personnel technique qui n'a pas été déclaré régulièrement. Aucun ouvrage ne peut être exécuté tant qu'une déclaration régulière du personnel technique n'a pas été effectuée.”
9. Le sixième paragraphe de l'article 21 du cahier des clauses générales des travaux a été remplacé par la formulation suivante :
“(6) Lorsqu'un nouveau prix unitaire est établi conformément à l'article 22 pour un poste de travaux dont le prix unitaire ne figure pas au contrat, le calcul destiné à déterminer si l'augmentation des travaux reste dans les limites légales se fonde sur le nouveau prix unitaire déterminé comme suit ;
a) Pour les travaux pour lesquels le calcul d'une révision des prix est prévu, celui relatif à ce poste de travaux pour le mois dans lequel se situe la date de l'appel d'offres,
b) Pour les travaux pour lesquels le calcul d'une révision des prix n'est pas prévu,
1) Si la modification du projet intervient avant la date contractuelle d'achèvement des travaux, celui relatif à ce poste de travaux pour le mois dans lequel se situe la date d'approbation de la modification du projet,
2) Si la modification du projet intervient après la date contractuelle d'achèvement des travaux, le prix unitaire déterminé pour ce poste de travaux pour le mois dans lequel se situe la date d'approbation de la modification du projet, ramené à la date d'achèvement des travaux au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice de ce même mois par l'indice du mois dans lequel se situe la date contractuelle d'achèvement des travaux,
le nouveau prix unitaire ainsi déterminé est retenu.”
10. L'article 22 du cahier des clauses générales des travaux a été remplacé par le texte suivant ;
“Article 22- (1) Lorsque les conditions de modification du projet mentionnées au quatrième paragraphe de l'article 12 sont réunies, les prix unitaires correspondant aux montants des nouveaux postes de travaux et/ou groupes de travaux dont le pouvoir adjudicateur estime l'exécution nécessaire et la demande pendant l'exécution des travaux, et pour lesquels aucun prix n'a été indiqué dans le dossier de consultation et/ou dans l'offre, ainsi que les prix unitaires correspondant aux montants des travaux supplémentaires à faire exécuter dans le cadre du contrat conformément à l'article 21, sont déterminés conjointement avec le titulaire du marché selon les procédures indiquées ci-dessous. Les montants des travaux supplémentaires calculés de cette manière sont versés au titulaire du marché sur la base des nouveaux prix unitaires dans les contrats à prix unitaires et, dans les contrats clés en main à prix global et forfaitaire, sur la base des pourcentages d'avancement déterminés en fonction du montant de l'augmentation calculé à partir des nouveaux prix unitaires.
(2) Sous réserve que la définition, la description et les conditions d'exécution du poste de travaux/groupe de travaux dont le prix unitaire doit être déterminé soient fixées par le pouvoir adjudicateur, l'une des analyses établies selon l'ordre suivant est utilisée en fonction de la nature du poste ou du groupe de travaux :
a) Les analyses à établir en tenant compte des analyses relatives à des postes/groupes de travaux similaires au nouveau poste/groupe de travaux, utilisées par le titulaire du marché pour déterminer ses prix unitaires/son offre et présentées au pouvoir adjudicateur dans le cadre de la justification de son offre anormalement basse.
b) Les analyses à établir en tenant compte des analyses disponibles auprès du pouvoir adjudicateur ou d'autres pouvoirs adjudicateurs et présentant des similitudes avec le nouveau poste/groupe de travaux.
c) Les analyses à établir en tenant compte des analyses de coûts relatives aux postes/groupes de travaux apparus dans les contrats de travaux de nature similaire à ceux faisant l'objet du marché, antérieurement réalisés par le pouvoir adjudicateur qui lance l'appel d'offres.
ç) Les analyses à établir sur la base des quantités de matériaux, des heures de travail des ouvriers et des machines ainsi que de tous les autres intrants déterminés au moyen des relevés de chantier tenus pendant l'exécution du nouveau poste/groupe de travaux.
(3) En fonction de la nature du poste ou du groupe de travaux et dans le respect du principe d'utilisation efficiente des ressources, un, plusieurs ou l'ensemble des prix de référence suivants peuvent être appliqués aux analyses ci-dessus :
a) Pour les travaux pour lesquels une révision des prix est prévue ;
1) Les prix de référence proposés par le titulaire du marché et remis au pouvoir adjudicateur dans le cadre de la justification de son offre anormalement basse sont utilisés, s'ils existent.
2) Les prix de référence publiés par les institutions ou organismes publics pendant l'année de l'appel d'offres sont utilisés après actualisation au moyen du coefficient obtenu en divisant le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de l'appel d'offres par le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de publication des prix de référence. Lorsque le sous-indice ne peut être déterminé, l'indice est utilisé. Si les prix de référence ont été actualisés et publiés à plusieurs reprises au cours de l'année de l'appel d'offres, les derniers prix de référence publiés avant la date de l'appel d'offres sont retenus.
3) Si aucun prix de référence n'a été publié par les institutions ou organismes publics pendant l'année de l'appel d'offres, mais qu'un tel prix de référence est publié après la date de l'appel d'offres, le prix de référence publié est utilisé après réduction au moyen du coefficient obtenu en divisant le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de sa première publication par le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de l'appel d'offres. Lorsque le sous-indice ne peut être déterminé, l'indice est utilisé.
4) Les prix de référence apparus dans les contrats de travaux de nature similaire à ceux faisant l'objet du marché, antérieurement réalisés par le pouvoir adjudicateur qui lance l'appel d'offres, sont utilisés après actualisation au moyen du coefficient obtenu en divisant le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de l'appel d'offres des travaux pour lesquels le nouveau prix doit être calculé par le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de l'appel d'offres des travaux de nature similaire. Lorsque le sous-indice ne peut être déterminé, l'indice est utilisé.
5) Sous réserve de leur acceptation par le pouvoir adjudicateur, les prix de référence locaux approuvés par la chambre de commerce et/ou d'industrie sont utilisés après réduction au moyen du coefficient obtenu en divisant le sous-indice du mois dans lequel se situe la date d'approbation de la modification du projet par le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de l'appel d'offres. Lorsque le sous-indice ne peut être déterminé, l'indice est utilisé.
b) Pour les travaux pour lesquels aucune révision des prix n'est prévue ;
1) Les prix de référence proposés par le titulaire du marché et remis au pouvoir adjudicateur dans le cadre de la justification de son offre anormalement basse, s'ils existent, sont utilisés après actualisation au moyen du coefficient obtenu en divisant le sous-indice du mois dans lequel se situe la date d'approbation de la modification du projet par le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de l'appel d'offres. Lorsque le sous-indice ne peut être déterminé, l'indice est utilisé.
2) Les prix de référence publiés par les institutions ou organismes publics pendant l'année dans laquelle se situe la date d'approbation de la modification du projet sont utilisés après actualisation au moyen du coefficient obtenu en divisant le sous-indice du mois dans lequel se situe la date d'approbation de la modification du projet par le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de publication des prix de référence. Lorsque le sous-indice ne peut être déterminé, l'indice est utilisé. Si les prix de référence ont été actualisés et publiés à plusieurs reprises au cours de l'année d'approbation de la modification du projet, les derniers prix de référence publiés avant la date d'approbation de la modification du projet sont retenus.
3) Les prix de référence apparus dans les contrats de travaux de nature similaire à ceux faisant l'objet du marché, antérieurement réalisés par le pouvoir adjudicateur qui lance l'appel d'offres, sont utilisés après actualisation au moyen du coefficient obtenu en divisant le sous-indice du mois dans lequel se situe la date d'approbation de la modification du projet des travaux pour lesquels le nouveau prix doit être calculé par le sous-indice du mois dans lequel se situe la date de l'appel d'offres des travaux de nature similaire. Lorsque le sous-indice ne peut être déterminé, l'indice est utilisé.
4) Sous réserve de leur acceptation par le pouvoir adjudicateur, les prix de référence locaux approuvés par la chambre de commerce et/ou d'industrie, correspondant au mois dans lequel se situe la date d'approbation de la modification du projet, sont utilisés.
(4) Pour le calcul du nouveau prix, si le contrat fixe à l'avance un taux de bénéfice et de frais généraux pour les analyses des nouveaux prix unitaires, ce taux est pris en compte. Si le contrat ne fixe aucun taux à cet égard, le montant de l'analyse établie hors bénéfice et frais généraux est majoré d'un bénéfice du titulaire du marché de %10 et de frais généraux au taux convenu entre le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché, dans la limite de %15.
(5) Lorsque le taux de bénéfice et de frais généraux n'a pas été fixé à l'avance dans le contrat ;
a) Si l'offre du titulaire du marché comprend un poste de travaux similaire au nouveau poste de travaux, le nouveau prix unitaire calculé conformément aux paragraphes ci-dessus ne peut dépasser le montant obtenu en multipliant le prix unitaire du nouveau poste de travaux, calculé en utilisant également l'analyse officielle de ce poste et les prix de référence actualisés conformément au troisième paragraphe, par le rapport (ne pouvant dépasser %90) entre le prix unitaire proposé par le titulaire du marché pour le poste de travaux similaire et le prix unitaire calculé par le pouvoir adjudicateur pour ce même poste de travaux en utilisant également l'analyse officielle et les prix de référence actualisés conformément au troisième paragraphe.
b) Si l'offre du titulaire du marché ne comprend aucun poste de travaux similaire au nouveau poste de travaux, le nouveau prix unitaire calculé conformément aux paragraphes ci-dessus ne peut dépasser %90 du prix unitaire calculé en utilisant également l'analyse officielle du nouveau poste de travaux et les prix de référence actualisés conformément au troisième paragraphe.
(6) Le principe est que le nouveau prix soit déterminé conjointement avec le titulaire du marché selon les procédures indiquées ci-dessus dans les trente jours à compter de la date d'approbation de la modification du projet et, en tout état de cause, avant le commencement de l'exécution du nouveau poste de travaux. Dans le même délai, le procès-verbal établi est soumis à l'approbation du pouvoir adjudicateur et devient valable après son approbation par celui-ci. Si aucun accord ne peut être trouvé avec le titulaire du marché sur la détermination du nouveau prix, les parties établissent un procès-verbal de désaccord sans que le procès-verbal de fixation du prix soit approuvé par le pouvoir adjudicateur. Celui-ci transmet le différend, dans un délai de dix jours, au Haut Conseil technique, conformément aux procédures et principes fixés par ce Conseil. Les deux parties sont tenues d'accepter le prix déterminé par le Haut Conseil technique. Le titulaire du marché est tenu de poursuivre les travaux au prix provisoire fixé par le pouvoir adjudicateur, sans attendre la décision du Haut Conseil technique concernant le différend sur le prix.
(7) Si le pouvoir adjudicateur le souhaite, lorsqu'une augmentation des travaux relevant du projet servant de base au contrat est rendue nécessaire par des circonstances imprévisibles, il peut également confier à un tiers des travaux susceptibles d'être exécutés séparément par un autre titulaire ; le titulaire du marché ne peut faire valoir aucun droit à ce titre.
(8) Lorsqu'une diminution des travaux résulte d'une modification du projet effectuée conformément au quatrième paragraphe de l'article 12, les dispositions du présent article relatives à la détermination du nouveau prix s'appliquent au calcul du prix des ouvrages compris dans cette diminution.”
11. Le huitième paragraphe de l'article 29 du cahier des clauses générales des travaux a été remplacé par la formulation suivante :
“(8) Les notifications écrites qui ne sont pas effectuées dans les délais ne sont pas prises en compte et le titulaire du marché ne peut demander une prolongation de délai après l'expiration du délai de présentation de la demande. Toutefois, si la situation de force majeure persiste, le délai de présentation de la demande est réputé continuer à courir. Une notification effectuée pendant la persistance de la force majeure peut être prise en compte avec effet à compter du vingtième jour précédant la date de notification.”
12. Dans le cahier des clauses générales des travaux, l'intitulé de l'article 30 a été remplacé par “Conditions d'utilisation des carrières de matériaux et modifications des carrières, des emplacements de stockage et des itinéraires” . Le troisième paragraphe du même article a été remplacé par la formulation suivante : “(3) Si, pendant l'exécution des travaux, il devient nécessaire de modifier les carrières, les emplacements de stockage ou leurs itinéraires d'accès prévus dans le contrat et ses annexes, le titulaire du marché utilise les carrières, les emplacements de stockage ou l'itinéraire d'accès modifiés. Dans ce cas, un nouveau prix est déterminé conformément à l'article 22 pour les postes de travaux affectés par la modification, sur la base de la date d'approbation du procès-verbal relatif à celle-ci.”
14. Le point (a) du quatrième paragraphe de l'article 39 du cahier des clauses générales des travaux a été remplacé par la formulation suivante : “a) Les rapports de décompte provisoire sont établis, sur demande du titulaire du marché, dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Si le titulaire du marché ne présente pas de demande, le pouvoir adjudicateur établit unilatéralement le décompte au cours du même mois. Pour les travaux exécutés dans le cadre de contrats ne s'étendant pas aux années suivantes, le dernier rapport de décompte est établi le vingtième jour du mois correspondant à la fin de l'exercice budgétaire.”
Au point (d), l'expression “signé par les deux parties” a été remplacée par “signé par l'agent chargé du contrôle des travaux et le titulaire du marché”,
le point (e) a été reformulé comme suit : “e) Le titulaire du marché est tenu de faire connaître par requête ses objections au décompte provisoire ou aux corrections susceptibles d'être apportées au rapport de décompte après sa signature et avant la liquidation, au plus tard à la date de remise des décomptes définitifs au pouvoir adjudicateur.”,
au point (f), l'expression “après approbation” a été suivie de “suivant la date d'approbation” ; dans le même point, l'expression “À compter de cette date” a été remplacée par “À compter de la date de liquidation”, et le point suivant a été ajouté au même paragraphe : “h) Dans le cadre d'un contrat portant sur des travaux de construction et l'exploitation de l'installation construite, attribués conjointement en raison d'un lien naturel entre eux, un rapport de décompte provisoire supplémentaire peut être établi pour la partie relative aux travaux de construction après sa réception provisoire, conformément au point (ğ). Les dispositions du présent cahier des clauses générales ne s'appliquent pas aux paiements des décomptes relatifs à la période d'exploitation faisant l'objet du marché de services.”
15. Au neuvième paragraphe de l'article 40 du cahier des clauses générales des travaux, l'expression “dans le cadre des procédures prévues à l'article 39” a été remplacée par “au plus tard dans les quinze jours à compter de la date à laquelle les modifications lui ont été notifiées”.
16. Le neuvième paragraphe de l'article 47 du cahier des clauses générales des travaux a été remplacé par la formulation suivante : “(9) Pour que le pouvoir adjudicateur reconnaisse comme cas de force majeure une catastrophe naturelle, une grève légale, une épidémie générale, une déclaration de mobilisation partielle ou générale et, si nécessaire, d'autres situations similaires déterminées par l'Autorité des marchés publics de Turquie (KİK), et résilie le contrat à ce titre, il est obligatoire que la situation ne résulte pas d'une faute imputable au titulaire du marché, qu'elle empêche l'exécution de l'engagement, que le titulaire du marché n'ait pas été en mesure de lever cet obstacle, qu'il en informe par écrit le pouvoir adjudicateur dans les vingt jours suivant la date de survenance de la force majeure et que celle-ci soit attestée par les autorités compétentes. Les notifications écrites qui ne sont pas effectuées dans les délais ne sont pas prises en compte et le titulaire du marché ne peut demander la résiliation du contrat après l'expiration du délai de présentation de la demande. Toutefois, si la situation de force majeure persiste, le délai de présentation de la demande est réputé continuer à courir. Une notification effectuée pendant la persistance de la force majeure peut être prise en compte avec effet à compter du vingtième jour précédant la date de notification. Dans ce cas, les comptes sont liquidés conformément aux dispositions générales et la garantie de bonne exécution ainsi que, le cas échéant, les garanties de bonne exécution supplémentaires sont restituées.”
17. Dans le cahier des clauses générales des travaux, au troisième paragraphe de l'article 48, l'expression “à l'année” a été remplacée par “au mois”. Au cinquième paragraphe du même article, l'expression “dans l'année” a été remplacée par “dans le mois”.
18. La dernière phrase du premier paragraphe de l'article 50 du cahier des clauses générales des travaux a été abrogée.
Vous pouvez consulter les détails de la modification de la réglementation publiée au Journal officiel en suivant le lien ci-dessous.
resmigazete.gov.tr
(Vous pouvez contacter le cabinet Kılıç Hukuk ve Danışmanlık au sujet de ces modifications.) 30.07.2025