L’Autorité des marchés publics de Turquie clarifie l’alinéa 3 de l’article provisoire 6 de la loi n° 4735, intitulé « Révision supplémentaire des prix ou résiliation des contrats »
09 mars 2023
Par sa décision du 22.02.2023 n° 2023/DK.D-48, l’Autorité des marchés publics de Turquie a publié une annonce visant à lever les incertitudes concernant les modalités d’application de l’article provisoire 6 de la loi n° 4735 sur les contrats de marchés publics.
Par sa décision du 22.02.2023 n° 2023/DK.D-48 , l’Autorité des marchés publics de Turquie a publié une annonce visant à lever les incertitudes concernant les modalités d’application de l’article provisoire 6 de la loi n° 4735 sur les contrats de marchés publics. À cet égard, l’article 4 du Cahier des clauses générales des marchés de travaux définit l’approvisionnement comme l’opération consistant, avec l’approbation du pouvoir adjudicateur, à constituer des stocks ou à entreposer, sur le chantier et/ou sur le lieu d’exécution des travaux, les matériaux destinés à être incorporés à l’ouvrage ou nécessaires à la réalisation de travaux, dans le cadre des contrats à prix unitaires et des parties des contrats mixtes pour lesquelles des offres à prix unitaires ont été recueillies.
Par ailleurs, l’article 8 des Modalités relatives à la révision des prix applicable aux marchés de travaux passés conformément à la loi n° 4734 sur les marchés publics, intitulé "Application de l’approvisionnement", dispose que "(1) Un paiement au titre de l’approvisionnement peut être effectué pour les matériaux utilisés dans les travaux faisant l’objet d’un contrat à prix unitaires ainsi que dans les travaux relevant de la partie à prix unitaires des contrats mixtes. Toutefois, la liste et les prix des matériaux donnant lieu à un paiement au titre de l’approvisionnement doivent obligatoirement figurer dans le dossier de consultation. Ces matériaux sont approvisionnés pour les postes de travaux figurant dans le programme des travaux et dans les quantités nécessaires à leur exécution. Aucun paiement au titre de l’approvisionnement n’est effectué pour la quantité de matériaux approvisionnés excédant celle prévue dans le programme des travaux.
(2) Une révision des prix est calculée pour les matériaux approvisionnés conformément aux conditions indiquées ci-dessus.
(3) Dans les travaux à prix unitaires, la révision des prix des matériaux approvisionnés conformément au programme des travaux est calculée en retenant comme mois d’application le mois au cours duquel l’approvisionnement a été effectué.".
L’alinéa 2 de l’article 17 du Cahier des clauses générales des marchés de travaux, intitulé "Programme des travaux", dispose que "(2) Pour les travaux dans lesquels un paiement au titre de l’approvisionnement est prévu, les programmes des travaux sont établis sous la forme d’un programme d’exécution et d’approvisionnement. L’approvisionnement doit être effectué conformément aux programmes des travaux. Le montant des approvisionnements effectués au-delà de ce qui est indiqué dans ces programmes n’est pas inclus dans le décompte, et les montants correspondant à l’exécution des travaux et aux approvisionnements ne sont pas payés avant l’approbation des programmes des travaux.".
L’alinéa 1 de l’article 39 du même Cahier des clauses générales, intitulé "Décomptes provisoires", contient les dispositions suivantes : "(1) Le paiement des travaux exécutés sur la base de prix unitaires s’effectue conformément aux règles suivantes :
...
c) Les créances du titulaire du marché résultant des travaux qu’il a exécutés et des approvisionnements qu’il a effectués sont calculées sur la base des métrés et payées au moyen de décomptes provisoires conformément aux stipulations du contrat, sans constituer un paiement définitif ni être considérées comme des droits acquis. Les métrés figurent dans le registre de métrés, dit registre vert, et ses annexes...
...
(4) Les décomptes sont établis conformément aux règles suivantes :
...
c) Pour les travaux dans lesquels un approvisionnement est prévu ;
1) Les quantités approvisionnées sont mesurées par l’agent chargé du contrôle des travaux, conjointement avec le titulaire du marché ou son représentant, et les quantités constatées sont incluses dans le décompte conformément aux règles du contrat. Pour que les approvisionnements puissent figurer dans les décomptes, ils doivent porter sur des matériaux destinés à être incorporés à l’ouvrage ou utilisés à titre auxiliaire, et leurs prix doivent figurer dans le dossier de consultation. Sauf stipulation contraire dans les contrats, les approvisionnements qui n’ont pas été acheminés sur le lieu d’exécution des travaux ne sont pas payés.
2) Tout approvisionnement dépassant les quantités à indiquer dans les programmes des travaux conformément aux règles du contrat et de ses annexes est soumis à l’autorisation du pouvoir adjudicateur.
3) Les matériaux approvisionnés dont le montant a été payé ne peuvent être retirés du chantier qu’avec l’approbation de l’autorité compétente…" .
Il ressort des dispositions réglementaires précitées que, dans les contrats de travaux à prix unitaires, sous réserve qu’une stipulation du contrat le prévoie, l’approvisionnement consiste pour le titulaire du marché à se procurer les matériaux de construction destinés aux postes de travaux et à les mettre à disposition sur le lieu d’exécution, avec l’autorisation du pouvoir adjudicateur et conformément au programme des travaux ; que les montants prévus au contrat pour les approvisionnements effectués par le titulaire du marché peuvent être inscrits au décompte et faire l’objet d’un paiement au titre de l’approvisionnement ; et qu’une révision des prix peut également être accordée pour l’approvisionnement si le dossier de consultation le prévoit. Dans ce cadre, l’approvisionnement est une composante du processus d’"exécution des travaux", qui comprend notamment la fourniture des matériaux de construction, leur transport, leur manutention et leur stockage sur le lieu d’exécution, la main-d’œuvre et l’utilisation de machines et d’équipements.
L’alinéa 3 de l’article provisoire 6 de la loi n° 4735, intitulé “Révision supplémentaire des prix ou résiliation des contrats”, dispose que “Parmi les contrats libellés en livres turques relatifs à des marchés de fournitures, de services et de travaux passés conformément à la loi n° 4734 avant le 1/1/2022 et encore en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, ceux dont le taux d’exécution à cette date est inférieur ou égal à 15 pour cent du montant initial du contrat sont résiliés et liquidés à la demande du titulaire du marché…”. L’alinéa 2 de l’article 13 des Modalités dispose que “À la suite de la demande, le pouvoir adjudicateur détermine, dans un délai de 30 jours, si le taux d’exécution du contrat au 15/4/2022 dépasse 15 pour cent du montant initial du contrat. Pour déterminer le taux d’exécution, il est tenu compte du rapport entre les décomptes approuvés relatifs aux travaux exécutés, aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées jusqu’à cette date et le montant initial du contrat…”.
Par ailleurs, la décision du Conseil du 18/05/2022 n° 2022/DK.D-171, prise sur le fondement de l’article 15 des Modalités, intitulé “Levée des incertitudes”, contient les précisions suivantes : "...1) Concernant les décomptes à prendre en considération pour déterminer, dans le cadre de la résiliation et de la liquidation du contrat, si le taux d’exécution dépasse 15 pour cent du montant initial du contrat :
...
L’article provisoire 6 de la loi n° 4735 prévoit, en matière de résiliation et de liquidation du contrat, que les contrats dont le taux d’exécution à la date d’entrée en vigueur de cet article (15/4/2022) est inférieur ou égal à 15 pour cent du montant initial du contrat sont résiliés et liquidés à la demande du titulaire du marché ; l’article 13 des Modalités prévoit quant à lui que, pour déterminer le taux d’exécution, il est tenu compte du rapport entre les décomptes approuvés et le montant initial du contrat. Au regard de ces dispositions, pour déterminer le taux de %15 (ce taux inclus) permettant la résiliation du contrat dans le cadre des Modalités, il convient de retenir le taux obtenu en divisant le montant total des décomptes approuvés au 15/4/2022 (montant des travaux exécutés et des livraisons effectuées aux prix contractuels, y compris les augmentations du volume des travaux, hors révisions des prix et TVA) par le montant initial du contrat (hors augmentations du volume des travaux, révisions des prix et TVA).".
Il ressort des dispositions réglementaires précitées et de la décision du Conseil que le taux d’exécution à déterminer pour permettre la résiliation du contrat dans le cadre des Modalités doit être établi sur la base de l’exécution financière.
Dans ce cadre, il a été conclu que, pour déterminer le taux d’exécution afin d’établir si le contrat peut être résilié dans le cadre des Modalités, il convient de prendre en considération le montant des approvisionnements inclus dans le décompte approuvé au 15/4/2022 (si une révision des prix a été payée pour l’approvisionnement, le montant de l’approvisionnement hors révision des prix).
Pour les motifs exposés, il a été décidé :
1) Que, pour déterminer le taux d’exécution, il convient de prendre en considération le montant des approvisionnements inclus dans le décompte approuvé au 15/4/2022 (si une révision des prix a été payée pour l’approvisionnement, le montant de l’approvisionnement hors révision des prix),
2) De publier la décision sur le site internet officiel de l’Autorité.
La décision a été adoptée à l’unanimité.
(Pour des informations détaillées, veuillez contacter le cabinet KILIÇ HUKUK.)