Possibilité de réclamer au titulaire du marché les frais d’assurance en cas de résiliation du contrat par le pouvoir adjudicateur
10 mars 2023
Par sa décision 2023/DK.D-56 du 01.03.2023, le Conseil des marchés publics a formulé son avis sur la possibilité de réclamer au titulaire du contrat résilié les frais d’assurance prévus au huitième alinéa de l’article 9, « Protection et assurance des travaux et des lieux de travail », du Cahier des clauses générales des travaux, lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le contrat, notamment pour non-respect de ses conditions par le titulaire, ou lorsque le contrat est résilié à la demande du titulaire, conformément à la réglementation et à l’article provisoire 4, « Liquidation ou cession des contrats », de la loi n° 4735 sur les contrats de marchés publics.
Par sa DÉCISION N° 2023/DK.D-56 du 01.03.2023, le Conseil des marchés publics a formulé son avis sur la possibilité de réclamer au titulaire du contrat résilié les frais d’assurance prévus au huitième alinéa de l’article 9 du Cahier des clauses générales des travaux, intitulé "Protection et assurance des travaux et des lieux de travail", lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le contrat, notamment en raison du non-respect des conditions contractuelles par le titulaire du marché, ou lorsque le contrat est résilié à la demande du titulaire du marché, conformément aux dispositions de la réglementation et à l’article provisoire 4 de la loi n° 4735 sur les contrats de marchés publics, intitulé "Liquidation ou cession des contrats". En conséquence ; concernant la possibilité de réclamer au titulaire du contrat résilié ou au titulaire désigné à l’issue du nouvel appel d’offres les frais d’assurance prévus au huitième alinéa de l’article 9 du Cahier des clauses générales des travaux, intitulé "Protection et assurance des travaux et des lieux de travail", lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le contrat, notamment en raison du non-respect des conditions contractuelles par le titulaire du marché, ou lorsque le contrat est résilié à la demande du titulaire du marché, conformément aux dispositions de la réglementation et à l’article provisoire 4 de la loi n° 4735 sur les contrats de marchés publics, intitulé "Liquidation ou cession des contrats" ;
1- En cas de résiliation du contrat en raison d’une faute du titulaire du marché, les frais d’assurance prévus au huitième alinéa de l’article 9 du Cahier des clauses générales des travaux, intitulé “Protection et assurance des travaux et des lieux de travail”, peuvent être recouvrés auprès du titulaire du marché après avoir été pris en charge par le pouvoir adjudicateur,
2- Dans le cadre de l’article provisoire 4 de la loi, le titulaire du marché bénéficie d’un droit de résiliation des contrats ; aucune faute ne peut lui être imputée dans ces contrats ; par conséquent, les frais d’assurance sont pris en charge par le pouvoir adjudicateur jusqu’à l’attribution des travaux faisant l’objet de ces contrats à un nouveau titulaire, mais leur remboursement ne peut être exigé du titulaire du marché ; en outre, lesdits frais d’assurance ne faisant pas non plus partie de l’objet de l’appel d’offres organisé après la résiliation du contrat, leur prise en charge ne peut pas davantage être exigée du nouveau titulaire du marché,
… Décision adoptée à l’unanimité.
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