Publication d’importantes modifications de la réglementation des marchés publics
09 avril 2026
Dans le cadre des modifications apportées à la réglementation des marchés publics par le Journal officiel du 09.04.2026, les règlements d’application relatifs aux appels d’offres, le Communiqué général sur les marchés publics et les dispositions relatives aux procédures de recours ont été actualisés.
Publication d’importantes modifications de la réglementation des marchés publics
Des modifications ont été apportées dans le cadre de la Loi sur les marchés publics par le Journal officiel du 09.04.2026. La majorité de ces modifications entrera en vigueur le 09.04.2026 et une partie à compter du 09.05.2026.
I. Des informations récapitulatives concernant les modifications apportées sont présentées ci-dessous, et un tableau comparatif détaillé ainsi que les dates d’entrée en vigueur ont également été préparés en ANNEXE :
A. Modifications apportées aux règlements d’application relatifs aux appels d’offres ;
1) Afin que les documents relatifs au bilan et au chiffre d’affaires (compte de résultat) puissent être vérifiés dans tous les cas, il est désormais obligatoire, pour les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de dépôt des candidatures se situe au cours des quatre premiers mois de l’année, que les candidats ou les soumissionnaires présentent les documents afférents à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de dépôt des candidatures.
2) Dans les cas où une attestation de références ne peut être établie, il est désormais obligatoire de présenter, avec les autres documents produits pour justifier l’expérience professionnelle, les documents attestant que le droit de timbre afférent au contrat a été acquitté à la date de la première publication ou de l’invitation, dans le cadre de la candidature ou de l’offre. En cas d’exception ou d’exonération du droit de timbre, il est obligatoire de présenter les documents expliquant le motif de l’exception ou de l’exonération, ou une requête signée et/ou revêtue d’un cachet contenant les déclarations correspondantes. L’article appliqué aux marchés de services a été étendu, et son application a également été rendue obligatoire pour les marchés de fournitures et les marchés de services de conseil.
3) Pour les marchés de travaux ; dans les attestations de références qui seront établies dans le cadre de contrats de travaux au titre desquels les matériaux sont fournis au titulaire du marché par le pouvoir adjudicateur, le coût des matériaux pouvant être pris en compte dans le montant de l’attestation a été plafonné à 20 % du montant initial du contrat.
4) Afin de lever les incertitudes susceptibles de survenir dans la pratique, il est désormais possible, dans les cas non régis par les règlements d’application relatifs aux appels d’offres, d’appliquer les dispositions figurant dans les autres règlements d’application relatifs aux appels d’offres, pour autant qu’elles soient compatibles avec la nature du cas concerné.
B. Modifications apportées au Communiqué général sur les marchés publics ;
1) Les éléments qui ne peuvent pas figurer dans le dossier de consultation concernant le matériau/l’équipement/le produit qui sera proposé ou utilisé ont été clarifiés.
2) Dans le cadre des justifications des offres anormalement basses pour les marchés de travaux, afin que puisse être appliquée la règle existante selon laquelle les analyses relatives aux postes/groupes de travaux faisant l’objet de la demande de justification dans le Communiqué général sur les marchés publics, ainsi que les informations et documents servant de fondement à ces analyses, ne doivent pas être présentés, il est désormais obligatoire d’utiliser les prix unitaires et prix courants actualisés publiés par les institutions et organismes publics pour le mois au cours duquel se situe la date de publication ou d’invitation. En outre, lorsque les prix courants actualisés afférents au mois au cours duquel se situe la date de publication ou d’invitation n’ont pas encore été publiés à cette date, le soumissionnaire doit utiliser les derniers prix unitaires et prix courants publiés.
3) Dans les marchés de travaux pour lesquels la concordance entre l’offre du soumissionnaire et la structure du montant estimé du marché, au regard des composantes constituant l’objet du marché, est prévue comme élément autre que le prix, il a été établi que le critère de notation relatif à la concordance des composantes doit être déterminé de manière à ce que le poids du poste de travaux dans l’offre du soumissionnaire soit compris entre les taux minimal et maximal prévus dans le dossier de consultation.
4) Les règles devant servir de fondement à l’évaluation des offres anormalement basses dans les marchés de fournitures ont été clarifiées.
5) Les dénominations des documents relatifs à l’autorisation de travail et au certificat de registre alimentaire, au certificat d’enregistrement ou aux documents équivalents mentionnés dans le Communiqué général sur les marchés publics ont été actualisées. Des précisions ont également été apportées, dans les appels d’offres de services de restauration pour lesquels le cahier des clauses administratives exige un certificat d’enregistrement d’établissement concernant plusieurs domaines d’activité, quant aux cas où ces domaines d’activité sont exigés conjointement ou séparément.
6) Dans les appels d’offres où les besoins en véhicules requis par les services publics sont couverts par un marché de services de location de véhicules dans le cadre des Principes et Procédures relatifs à l’acquisition de véhicules par voie de marchés de services, le pouvoir adjudicateur est désormais tenu de déterminer le périmètre et les principes généraux relatifs aux véhicules qui seront utilisés pour l’exécution de l’objet du marché et d’en établir la liste. Il a également été prévu que les soumissionnaires devront compléter cette liste établie par le pouvoir adjudicateur de manière à y faire figurer le nombre, la marque, le modèle et/ou les autres informations pertinentes, puis la présenter dans le cadre de leur offre.
7) Les règles que le pouvoir adjudicateur doit obligatoirement respecter lorsqu’il demande des justifications concernant les offres anormalement basses ont été déterminées.
8) La procédure de demande et de présentation des justifications concernant les offres anormalement basses dans les appels d’offres de services de restauration avec fourniture des denrées a été simplifiée et améliorée.
9) En outre, afin d’harmoniser les formulaires électroniques concernés avec ces modifications, des changements ont été apportés au formulaire électronique KİK022 intitulé « Demande de justification d’une offre anormalement basse » et au formulaire électronique KİK103 intitulé « Tableau de calcul pour la prestation de restauration avec fourniture des denrées », et le formulaire électronique KİK103.1 intitulé « Exemple de menu de repas » a été ajouté.
C. Modifications apportées au Règlement relatif aux recours concernant les appels d’offres et au Communiqué relatif aux recours concernant les appels d’offres ;
Conformément aux modifications apportées au quatrième paragraphe du point (j) de l’article 53 de la Loi n° 4734, telle que réorganisée par la réglementation concernée, les actes devant être accomplis par l’Autorité des marchés publics de Turquie dans le cadre des recours administratifs précontractuels de second niveau et du remboursement des frais de recours ont été redéfinis.
II. Conclusion :
Cette modification constitue également une manifestation de l’existence de divergences d’application entre les Règlements. Afin d’assurer l’uniformité de la pratique, il serait plus approprié que tous les règlements expliquent de manière simplifiée l’application des dispositions des Lois n° 4734 et 4735, tout en assurant leur cohérence mutuelle.
ANNEXE : Tableau comparatif présentant l’ancienne et la nouvelle version des modifications ainsi que leur date d’entrée en vigueur.
(Vous pouvez contacter le cabinet Kılıç Hukuk ve Danışmanlık au sujet des modifications.) 09.04.2026
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLEMENTS D’APPLICATION ET AU COMMUNIQUÉ GÉNÉRAL RELATIFS AUX MARCHÉS PUBLICS (09.04.2026)
TABLEAU ANNEXE
RÈGLEMENT D’APPLICATION RELATIF AUX APPELS D’OFFRES DE TRAVAUX | |||
Article | ANCIENNE VERSION | NOUVELLE VERSION | DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR |
3 |
| k) Sous-indice : parmi les indices publiés mensuellement par l’Institut turc de statistique ; pour les prix courants, l’indice pertinent par sous-secteurs du tableau des séries historiques selon les sections, divisions et groupes CPA 2008 de l’Indice des prix à la production intérieure (2003=100), ainsi que du tableau des classes sélectionnées CPA 2008 de l’Indice des prix à la production intérieure 2003=100 ; et, pour les prix courants de la main-d’œuvre, l’Indice général des prix à la consommation,” | 09 Nisan 2026 |
35 | Bilan ou documents équivalents ARTICLE 35 –(1) Dans les appels d’offres pour lesquels le bilan ou des documents équivalents sont exigés, au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’appel d’offres est organisé ;
b) les documents équivalents à ceux indiqués au point (a), doivent obligatoirement être tous deux exigés par le pouvoir adjudicateur. | Bilan ou documents équivalents ARTICLE 35 – (1) Dans les appels d’offres pour lesquels le bilan ou des documents équivalents sont exigés, au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’appel d’offres est organisé ; a) le bilan de fin d’année ou les parties nécessaires de celui-ci, b) les documents équivalents à ceux indiqués au point (a), doivent obligatoirement être tous deux exigés par le pouvoir adjudicateur. | 09 Mayıs 2026 |
35 | (5) Dans les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de dépôt des candidatures se situe au cours des quatre premiers mois de l’année, | “(5) Dans les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de dépôt des candidatures se situe au cours des quatre premiers mois de l’année, le bilan de fin d’année afférent à la deuxième année précédant l’année au cours de laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de dépôt des candidatures, les parties du bilan jugées nécessaires ou les documents équivalents sont présentés. Ceux qui ne satisfont pas au critère de qualification au moyen de ces documents peuvent présenter conjointement les documents de la deuxième année précédente ainsi que ceux des troisième et quatrième années précédentes. Dans ce cas, il est vérifié si les critères de qualification sont satisfaits sur la base de la moyenne des montants financiers des années pour lesquelles les documents ont été présentés.” | 09 Mayıs 2026 |
36 | Documents indiquant le chiffre d’affaires du soumissionnaire ARTICLE 36….. …. (5) (Modifié : RG-16/7/2011-27996) | (5) Dans les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de dépôt des candidatures se situe au cours des quatre premiers mois de l’année, le compte de résultat afférent à la deuxième année précédant l’année au cours de laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de dépôt des candidatures est présenté. Ceux qui ne satisfont pas au critère de qualification au moyen de ce compte de résultat peuvent présenter conjointement les comptes de résultat portant sur les six dernières années au maximum, à compter de la deuxième année précédente ; dans ce cas, il est vérifié si les critères de qualification sont satisfaits sur la base de la moyenne des montants financiers des années pour lesquelles les comptes de résultat ont été présentés. (Phrases ajoutées : 13/06/2019-30800 RG/ art. 2, entrée en vigueur : 23/06/2019) Dans les appels d’offres où seul le document indiqué au point (b) du premier paragraphe est exigé par le pouvoir adjudicateur, lorsque le candidat ou le soumissionnaire qui ne satisfait pas aux critères du troisième paragraphe atteint la moitié du montant minimal relatif au chiffre d’affaires des travaux et que le montant de son chiffre d’affaires total n’est pas inférieur à 40 % du montant offert dans les appels d’offres énumérés au point (a) du troisième paragraphe, ou à deux fois le montant déterminé par le pouvoir adjudicateur dans une fourchette comprise entre 15 % et 25 % du montant estimé du marché dans les appels d’offres énumérés au point (b) du troisième paragraphe, le critère de chiffre d’affaires relatif aux travaux est réputé satisfait. Dans ce cas, le candidat ou le soumissionnaire doit également présenter, dans le cadre de son offre ou de sa candidature, le compte de résultat indiquant son chiffre d’affaires total. | 09 Mayıs 2026 |
46 | Détermination du montant de l’expérience professionnelle ARTICLE 46……
(5) La moitié du coût des matériaux fournis au titulaire du marché par le pouvoir adjudicateur et effectivement utilisés dans l’exécution des travaux est prise en compte pour la | (5) La moitié du coût des matériaux fournis au titulaire du marché par le pouvoir adjudicateur et effectivement utilisés dans l’exécution des travaux est prise en compte pour la détermination du montant des attestations d’achèvement des travaux, de contrôle des travaux et de direction des travaux, sans dépasser 20 % du montant initial du contrat, même si le coût des matériaux est déduit du décompte du titulaire du marché. | 09 Nisan 2026 |
ARTICLE ADDITIONNEL 4 | ---- | Cas non régis ARTICLE ADDITIONNEL 4- (1) Dans les cas non régis par le présent Règlement, les dispositions figurant dans les autres règlements d’application relatifs aux appels d’offres s’appliquent pour autant qu’elles soient compatibles avec la nature du cas concerné. | 09 Nisan 2026 |
ARTICLE PROVISOIRE | ---- | Appels d’offres déjà engagés ARTICLE PROVISOIRE 35- (1) Les appels d’offres dont l’avis a été publié ou qui ont fait l’objet d’une annonce écrite avant la date d’entrée en vigueur du Règlement mettant en vigueur le présent article sont menés à leur terme conformément aux dispositions du Règlement en vigueur à la date de la publication ou de l’annonce. Toutefois, l’article 5 du Règlement mettant en vigueur le présent article s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, indépendamment des dates de publication ou d’annonce. (NDR : Article additionnel 4 ajouté au Règlement)
Délai de début d’application ARTICLE PROVISOIRE 36- (1) Les modifications apportées par l’article 4 du Règlement mettant en vigueur le présent article ne s’appliquent pas aux attestations de références établies ou devant être établies dans le cadre des contrats relatifs aux appels d’offres dont l’avis a été publié ou qui ont fait l’objet d’une annonce écrite avant la date d’entrée en vigueur du présent article.” (NDR : Modification apportée à l’article 46 du Règlement) | 09 Nisan 2026 |
RÈGLEMENT D’APPLICATION RELATIF AUX APPELS D’OFFRES DE SERVICES | |||
Article | ANCIENNE VERSION | NOUVELLE VERSION | DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR |
3 |
| j) Sous-indice : le salaire minimum brut pour la main-d’œuvre et, pour les intrants autres que la main-d’œuvre, l’indice correspondant aux sous-secteurs figurant dans le tableau des séries historiques par sections, divisions et groupes de la CPA 2008 de l’Indice des prix à la production intérieure (2003=100), publié mensuellement par l’Institut turc de statistique, ainsi que dans le tableau des classes sélectionnées de la CPA 2008 de l’Indice des prix à la production intérieure 2003=100 | 09 Nisan 2026 |
35 | Bilan ou documents équivalents ARTICLE 35 –(1) Dans les appels d’offres pour lesquels le bilan ou des documents équivalents sont exigés, au titre de l’année précédant celle de l’appel d’offres ; a) b) des documents équivalents aux documents mentionnés au point (a), le pouvoir adjudicateur est tenu d’exiger les deux. | Bilan ou documents équivalents ARTICLE 35 – (1) Dans les appels d’offres pour lesquels le bilan ou des documents équivalents sont exigés, au titre de l’année précédant celle de l’appel d’offres ; a) du bilan de fin d’année ou de ses parties nécessaires, b) des documents équivalents aux documents mentionnés au point (a), le pouvoir adjudicateur est tenu d’exiger les deux. | 09 Mayıs 2026 |
35 |
| (5) Dans les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature se situe au cours des quatre premiers mois de l’année, sont présentés le bilan de fin d’année relatif à l’année précédant de deux ans celle au cours de laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature, les parties du bilan jugées nécessaires ou des documents équivalents. Ceux qui ne satisfont pas au critère de qualification au moyen de ces documents peuvent présenter conjointement les documents relatifs à l’avant-dernière année et ceux relatifs à l’année précédant cette dernière. Dans ce cas, le respect des critères de qualification est apprécié sur la base de la moyenne des montants monétaires des années pour lesquelles les documents ont été présentés. | 09 Mayıs 2026 |
36 | Documents attestant le chiffre d’affaires ARTICLE 36-….. (9) | (9) Dans les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature se situe au cours des quatre premiers mois de l’année, est présenté le compte de résultat relatif à l’année précédant de deux ans celle au cours de laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature. Ceux qui ne satisfont pas au critère de qualification au moyen de ce compte de résultat peuvent présenter conjointement le compte de résultat relatif à l’avant-dernière année et celui relatif à l’année précédant cette dernière. Dans ce cas, le respect des critères de qualification est apprécié sur la base de la moyenne des montants monétaires des années pour lesquelles les comptes de résultat ont été présentés. | 09 Mayıs 2026 |
47 | Autres documents attestant l’expérience professionnelle dans les cas où une attestation de références ne peut être établie et critères requis pour ces documents ARTICLE 47 – (1) (a) | (a) Pour les prestations relevant du présent article, à l’exception de celles réalisées à l’étranger ; le contrat et, concernant l’exécution de ce contrat, les exemplaires de factures établies conformément aux dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale no 213, ou les copies de ces exemplaires certifiées conformes par un notaire, un conseiller financier expert-comptable assermenté, un conseiller financier expert-comptable indépendant ou le service des impôts, ou les exemplaires de reçus d’honoraires professionnels, ou les copies de ces exemplaires certifiées conformes par un notaire, un conseiller financier expert-comptable assermenté, un conseiller financier expert-comptable indépendant ou le service des impôts, ainsi que les documents attestant que le droit de timbre afférent au contrat a été acquitté à la date de la première publication ou de l’invitation, ou les documents attestant l’existence d’une exception ou d’une exonération du droit de timbre, et, pour les prestations employant du personnel, en complément de ces documents, les documents établis par l’intermédiaire du site internet de l’Institution de sécurité sociale, pouvant être vérifiés par le pouvoir adjudicateur et attestant que du personnel a été employé dans le cadre du contrat relatif à cette prestation, constituent les documents attestant l’expérience professionnelle. Le candidat ou le soumissionnaire présente ces documents attestant l’expérience professionnelle dans le cadre de sa candidature ou de son offre. Même si une attestation de références a été établie pour les prestations mentionnées dans le présent article, elle ne peut être prise en compte par la commission d’appel d’offres. | 09 Nisan 2026 |
ARTICLE ADDITIONNEL 4 | --- | Cas non prévus ARTICLE ADDITIONNEL 4- (1) Dans les cas non prévus par le présent Règlement, les dispositions figurant dans les autres règlements d’application relatifs aux appels d’offres s’appliquent si elles sont compatibles avec la nature du cas concerné | 09 Nisan 2026 |
ARTICLE PROVISOIRE 32 | ---- | Appels d’offres déjà engagés ARTICLE PROVISOIRE 32- (1) Les appels d’offres dont l’avis ou l’annonce écrite a été publié avant la date d’entrée en vigueur du Règlement ayant introduit le présent article sont menés à leur terme conformément aux dispositions du Règlement en vigueur à la date de publication de l’avis ou de l’annonce. Toutefois, l’article 5 du Règlement ayant introduit le présent article s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, indépendamment des dates des avis ou des annonces. (NDR : Article additionnel 4 ajouté au Règlement) | 09 Nisan 2026 |
RÈGLEMENT D’APPLICATION RELATIF AUX APPELS D’OFFRES DE FOURNITURES | |||
Article | ANCIENNE VERSION | NOUVELLE VERSION | DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR |
3 |
| (l) Sous-indice : parmi les indices publiés mensuellement par l’Institut turc de statistique, l’indice correspondant par sous-secteur du tableau des séries historiques de l’indice des prix à la production intérieure (2003=100) selon les sections, divisions et groupes de la CPA 2008, ainsi que du tableau des classes sélectionnées de l’indice des prix à la production intérieure 2003=100, CPA 2008 | 09 Nisan 2026 |
33 | Bilan ou documents équivalents ARTICLE 33 - (1) Dans les appels d’offres pour lesquels le bilan ou des documents équivalents sont exigés, concernant l’année précédant celle au cours de laquelle l’appel d’offres est organisé ; a) b) Des documents équivalents aux documents indiqués au point (a), le pouvoir adjudicateur est tenu d’exiger les deux. | Bilan ou documents équivalents ARTICLE 33 - (1) Dans les appels d’offres pour lesquels le bilan ou des documents équivalents sont exigés, concernant l’année précédant celle au cours de laquelle l’appel d’offres est organisé ; a) Du bilan de fin d’année ou de ses parties nécessaires, b) Des documents équivalents aux documents indiqués au point (a), le pouvoir adjudicateur est tenu d’exiger les deux. | 09 Mayıs 2026 |
33 |
| (5) Dans les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature se situe dans les quatre premiers mois de l’année, le bilan de fin d’année relatif à l’année précédant de deux ans celle au cours de laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature, les parties du bilan jugées nécessaires ou les documents équivalents sont présentés. Ceux qui ne satisfont pas aux critères de qualification au moyen de ces documents peuvent présenter conjointement les documents relatifs à l’avant-dernière année et ceux relatifs à l’année antérieure à celle-ci. Dans ce cas, il est vérifié si les critères de qualification sont remplis sur la base de la moyenne des montants monétaires afférents aux années pour lesquelles les documents ont été présentés. | 09 Mayıs 2026 |
34 | Documents attestant le volume d’activité ARTICLE 34-…. ( | (8) Dans les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature se situe dans les quatre premiers mois de l’année, le compte de résultat relatif à l’année précédant de deux ans celle au cours de laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature est présenté. Ceux qui ne satisfont pas aux critères de qualification au moyen de ce compte de résultat peuvent présenter conjointement le compte de résultat relatif à l’avant-dernière année et celui relatif à l’année antérieure à celle-ci. Dans ce cas, il est vérifié si les critères de qualification sont remplis sur la base de la moyenne des montants monétaires afférents aux années pour lesquelles les comptes de résultat ont été présentés. | 09 Mayıs 2026 |
46 | Justification de l’expérience professionnelle relative aux travaux réalisés pour le secteur privé et à l’étranger ainsi qu’aux travaux réalisés par des sous-traitants ARTICLE 46-(1) Les principes suivants s’appliquent à la justification de l’expérience professionnelle relative aux travaux réalisés pour le secteur privé et à l’étranger ainsi qu’aux travaux réalisés par des sous-traitants : | Justification de l’expérience professionnelle relative aux travaux réalisés pour le secteur privé et à l’étranger ainsi qu’aux travaux réalisés par des sous-traitants ARTICLE 46-(1) Les principes suivants s’appliquent à la justification de l’expérience professionnelle relative aux travaux réalisés pour le secteur privé et à l’étranger ainsi qu’aux travaux réalisés par des sous-traitants : a) Pour les travaux réalisés pour le secteur privé et les travaux réalisés par des sous-traitants ; le contrat relatif aux travaux et les exemplaires des factures établies en vue de l’exécution de ce contrat dans le cadre des dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale nº 213, ou les copies de ces exemplaires certifiées par un notaire, un expert-comptable assermenté, un expert-comptable indépendant ou le service des impôts, ainsi que les exemplaires des reçus d’honoraires de profession libérale ou les copies de ces exemplaires certifiées par un notaire, un expert-comptable assermenté, un expert-comptable indépendant ou le service des impôts, ainsi que les documents attestant que le droit de timbre afférent au contrat a été acquitté à la date de la première publication ou de l’invitation, ou les documents attestant l’existence d’une exception ou d’une exonération du droit de timbre, constituent les documents attestant l’expérience professionnelle. Le candidat ou le soumissionnaire présente ces documents attestant l’expérience professionnelle avec sa candidature ou son offre. Même si une attestation d’achèvement des travaux a été établie pour les travaux visés au présent article, elle n’est pas prise en considération par la commission d’appel d’offres. | 09 Nisan 2026 |
ARTICLE ADDITIONNEL 4 | ---- | Cas non prévus ARTICLE ADDITIONNEL 4- (1) Dans les cas non prévus par le présent règlement, les dispositions figurant dans les autres règlements d’application relatifs aux appels d’offres s’appliquent lorsqu’elles sont compatibles avec la nature du cas concerné. | 09 Nisan 2026 |
ARTICLE PROVISOIRE 26 | ---- | Appels d’offres déjà engagés ARTICLE PROVISOIRE 26- (1) Les appels d’offres dont l’avis a été publié ou qui ont été annoncés par écrit avant la date d’entrée en vigueur du règlement instaurant le présent article sont menés à leur terme conformément aux dispositions du règlement en vigueur à la date de la publication de l’avis ou de l’annonce. Toutefois, l’article 5 du règlement instaurant le présent article s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, indépendamment des dates de publication de l’avis ou de l’annonce. (Note de l’auteur : article additionnel 4 ajouté au règlement) | 09 Nisan 2026 |
RÈGLEMENT D’APPLICATION RELATIF AUX APPELS D’OFFRES POUR L’ACQUISITION DE SERVICES DE CONSEIL | |||
Article | ANCIENNE VERSION | NOUVELLE VERSION | DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR |
3 |
| (l) Sous-indice : le salaire minimum brut pour la main-d’œuvre et, pour les intrants autres que la main-d’œuvre, l’indice pertinent par sous-secteur figurant dans le tableau des séries historiques de l’Indice des prix à la production intérieure (2003=100), publié mensuellement par l’Institut turc de statistique, selon les sections, divisions et groupes de la CPA 2008, ainsi que dans le tableau des classes sélectionnées de l’Indice des prix à la production intérieure 2003=100, CPA 2008, | 09 Nisan 2026 |
29 | Documents à demander ARTICLE 29 – (1) Aux fins de l’évaluation de la capacité financière et de la qualification, le candidat doit fournir ;…. …. b) Dans les appels d’offres relatifs à des marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à la valeur seuil, en plus des documents énumérés au point (a) : 1) (Sous-point abrogé) 2) Son bilan dont la publication est obligatoire en vertu de la réglementation applicable, ou les parties de son bilan jugées nécessaires, ou, à défaut, les documents équivalents | Documents à demander ARTICLE 29 – (1) Aux fins de l’évaluation de la capacité financière et de la qualification, le candidat doit fournir ;…. … b) Dans les appels d’offres relatifs à des marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à la valeur seuil, en plus des documents énumérés au point (a) ; 1) (Sous-point abrogé) 2) Son bilan dont la publication est obligatoire en vertu de la réglementation applicable, ou les parties de son bilan jugées nécessaires, ou, à défaut, les documents équivalents | 09 Mayıs 2026 |
34 | Bilan ou documents équivalents ARTICLE 34 –(1) Dans les appels d’offres pour lesquels le bilan ou des documents équivalents sont demandés, au titre de l’année précédant celle de l’appel d’offres : a) b) Des documents équivalents aux documents mentionnés au point (a), le pouvoir adjudicateur est tenu de demander les deux. | Bilan ou documents équivalents ARTICLE 34 – (1) Dans les appels d’offres pour lesquels le bilan ou des documents équivalents sont demandés, au titre de l’année précédant celle de l’appel d’offres ; a) Du bilan de fin d’année ou de ses parties nécessaires, b) Des documents équivalents aux documents mentionnés au point (a), le pouvoir adjudicateur est tenu de demander les deux. | 09 Mayıs 2026 |
34 |
| (5) Dans les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature se situe au cours des quatre premiers mois de l’année, le bilan de fin d’année relatif à l’avant-dernière année précédant l’année dans laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature, ou les parties du bilan jugées nécessaires, ou des documents équivalents sont présentés. Ceux qui ne satisfont pas au critère de qualification au moyen de ces documents peuvent présenter conjointement les documents de l’avant-dernière année et ceux de l’année antérieure à celle-ci. Dans ce cas, il est vérifié si les critères de qualification sont satisfaits sur la base de la moyenne des montants monétaires des années pour lesquelles les documents ont été présentés. | 09 Mayıs 2026 |
35 | Documents attestant le chiffre d’affaires ARTICLE 35- … ( | Documents attestant le chiffre d’affaires ARTICLE 35- … (8) Dans les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature se situe au cours des quatre premiers mois de l’année, le compte de résultat relatif à l’avant-dernière année précédant l’année dans laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de candidature est présenté. Ceux qui ne satisfont pas au critère de qualification au moyen de ce compte de résultat peuvent présenter conjointement le compte de résultat de l’avant-dernière année et celui de l’année antérieure à celle-ci. Dans ce cas, il est vérifié si les critères de qualification sont satisfaits sur la base de la moyenne des montants monétaires des années pour lesquelles les comptes de résultat ont été présentés. | 09 Mayıs 2026 |
47 | Documents attestant l’expérience professionnelle pour les travaux ne pouvant donner lieu à l’établissement d’une attestation de références et critères exigés pour ces documents ARTICLE 47 – (1) … a)
| Documents attestant l’expérience professionnelle pour les travaux ne pouvant donner lieu à l’établissement d’une attestation de références et critères exigés pour ces documents ARTICLE 47 – (1) ,.. a) Pour les travaux relevant du présent article, à l’exception de ceux réalisés à l’étranger ; le contrat ainsi que, concernant l’exécution de ce contrat, les exemplaires de factures établies conformément aux dispositions pertinentes de la loi de procédure fiscale no 213, ou les copies de ces exemplaires certifiées par un notaire, un conseiller financier assermenté, un expert-comptable ou l’administration fiscale, ainsi que les exemplaires de reçus d’honoraires de profession libérale ou les copies de ces exemplaires certifiées par un notaire, un conseiller financier assermenté, un expert-comptable ou l’administration fiscale et les documents attestant que le droit de timbre afférent au contrat a été acquitté à la date de la première annonce ou de l’invitation, ou les documents attestant l’existence d’une exception ou d’une exonération du droit de timbre, constituent les documents attestant l’expérience professionnelle. Le candidat ou le soumissionnaire présente ces documents attestant l’expérience professionnelle dans le cadre de sa candidature ou de son offre. Même si une attestation de références a été établie pour les travaux mentionnés dans le présent article, elle ne peut être prise en compte par la commission d’appel d’offres. | 09 Nisan 2026 |
ARTICLE ADDITIONNEL 3 | ---- | Cas non prévus ARTICLE ADDITIONNEL 3- (1) Dans les cas non prévus par le présent Règlement, les dispositions figurant dans les autres règlements d’application relatifs aux appels d’offres s’appliquent lorsqu’elles sont compatibles avec la nature du cas concerné. | 09 Nisan 2026 |
ARTICLE PROVISOIRE 26 | ---- | Appels d’offres déjà engagés ARTICLE PROVISOIRE 26- (1) Les appels d’offres dont l’annonce ou la notification écrite a été effectuée avant la date d’entrée en vigueur du Règlement ayant fait entrer en vigueur le présent article sont menés à leur terme conformément aux dispositions du Règlement en vigueur à la date de l’annonce ou de la notification. Toutefois, l’article 6 du Règlement ayant fait entrer en vigueur le présent article s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, indépendamment de la date de l’annonce ou de la notification. (YZN : Article additionnel 3 ajouté au Règlement) | 09 Nisan 2026 |
COMMUNIQUÉ GÉNÉRAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article | ANCIENNE VERSION | NOUVELLE VERSION | DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Article 10- Bilans et documents équivalents ainsi que documents attestant le chiffre d’affaires 10.1. Dans les appels d’offres pour lesquels des bilans et des documents équivalents sont exigés, il convient de présenter le bilan de fin d’exercice | Article 10- Bilans et documents équivalents ainsi que documents attestant le chiffre d’affaires 10.1. Dans les appels d’offres pour lesquels des bilans et des documents équivalents sont exigés, il convient de présenter le bilan de fin d’exercice relatif à l’année précédant celle de l’appel d’offres, les parties du bilan jugées nécessaires ou les documents qui leur sont équivalents. | 09 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1.4 | NOUVEL ARTICLE | 10.1.4. Les candidats ou soumissionnaires exerçant une profession libérale pourront uniquement présenter, à titre de document équivalent, le récapitulatif du livre des revenus professionnels établi et approuvé conformément à la réglementation applicable. Aucun document autre que celui-ci, présenté afin de démontrer que les critères recherchés sont remplis, ne sera accepté comme document équivalent.” | 09 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6 | 10.6. | 10.6. Les règlements d’application relatifs aux appels d’offres contiennent des dispositions prévoyant que, pour les appels d’offres dont la date de l’appel d’offres ou la date limite de dépôt des candidatures se situe au cours des quatre premiers mois de l’année, les documents relatifs à l’année précédant de deux ans celle au cours de laquelle se situe la date de l’appel d’offres ou la date limite de dépôt des candidatures doivent être présentés…….. | 09 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.4 | NOUVEL ARTICLE | 15.4. Éléments qui ne doivent pas figurer dans le dossier de consultation 15.4.1. Le dossier de consultation ne comportera pas, concernant le matériau/dispositif/produit qui sera proposé ou utilisé dans le cadre de l’appel d’offres, de dispositions telles que « la publication d’un article ou la réalisation d’une publication » ou « l’appui par des études cliniques entrées dans la littérature ». 15.4.2. Le dossier de consultation ne comportera pas de dispositions imposant la présentation, concernant le matériau/dispositif/produit qui sera proposé ou utilisé, de documents et d’autorisations dont l’obtention est obligatoire pour la mise sur le marché du produit dans des pays étrangers, ou de documents établis par un organisme de certification, une association ou un organisme similaire situé à l’étranger. 15.4.3. Le dossier de consultation ne comportera pas de dispositions empêchant de proposer ou d’utiliser des produits nationaux, ni de dispositions visant directement à proposer ou à utiliser des produits d’origine étrangère. | 09 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/B | NOUVEL ARTICLE | « 22/B– Autres documents attestant l’expérience professionnelle lorsqu’une attestation de références ne peut être établie et critères applicables à ces documents 22/B.1. Lorsqu’une attestation de références ne peut être établie conformément aux règlements d’application relatifs aux appels d’offres, les documents présentés pour justifier l’expérience professionnelle doivent comprendre les pièces attestant que le droit de timbre afférent au contrat a été acquitté à la date de la première publication de l’avis ou de l’invitation. Toutefois, en cas d’exception ou d’exonération du droit de timbre, les candidats ou soumissionnaires sont tenus de présenter, dans le cadre de leur candidature ou de leur offre, des documents explicatifs à ce sujet. Par ces documents, on entend les documents établis par l’institution ou l’organisme concerné, ou une requête signée et/ou cachetée contenant la déclaration du candidat/soumissionnaire. | 09 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.1.5 | 45.1.5.
| 45.1.5. Lorsque les soumissionnaires proposent, pour les postes/groupes de travaux, les prix unitaires actualisés afférents au mois au cours duquel se situe la date de l’avis ou de l’invitation, publiés par les institutions et organismes publics, ou des prix supérieurs à ceux-ci et qu’ils indiquent, sous forme de liste et en mentionnant également le numéro de poste du prix unitaire, l’institution ou l’organisme public dont ils ont utilisé le prix unitaire pour lesdits postes/groupes de travaux, puis présentent cette liste dans le cadre de leurs explications, ils ne sont pas tenus d’établir des analyses………
Si, à la date de l’avis ou de l’invitation, les prix unitaires actualisés afférents au mois au cours duquel se situe cette date n’ont pas été publiés, le soumissionnaire peut utiliser les derniers prix unitaires publiés. | 09 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.1.6 | 45.1.6. | 45.1.6. Les soumissionnaires qui utilisent, dans les analyses ainsi que dans les analyses auxiliaires et/ou sous-analyses, les prix courants actualisés afférents au mois au cours duquel se situe la date de l’avis ou de l’invitation, fixés et publiés par le ministère de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Changement climatique, et qui présentent lesdits prix courants sous forme de liste en indiquant également leurs numéros de poste, ne sont pas tenus de présenter les documents mentionnés à l’article 45.1.13 concernant ces prix courants. Si, à la date de l’avis ou de l’invitation, les prix courants actualisés afférents au mois au cours duquel se situe cette date n’ont pas été publiés, le soumissionnaire peut utiliser les derniers prix courants publiés. | 09 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.3.4 | NOUVEAU PARAGRAPHE |
Concernant la notation de l’élément autre que le prix figurant au point (ğ), des ratios minimal et maximal sont fixés dans le dossier de consultation en tenant compte de la pondération du poste de travaux dans le montant estimé du marché. Dans ce cas, il est prévu que des points soient attribués au soumissionnaire lorsque la pondération du poste de travaux dans son offre se situe entre les ratios minimal et maximal fixés. Les dispositions relatives à la notation ne peuvent prévoir que des points sont attribués au soumissionnaire lorsque la pondération du poste de travaux dans son offre se situe entre certains pourcentages de la pondération du même poste de travaux dans le montant estimé du marché. Par exemple, pour le poste de travaux « Fourniture d’une couche de fondation en grave concassée (avec pierre de carrière concassée et criblée) », dont la pondération dans le montant estimé du marché est de %30 et pour lequel une notation est prévue, il ne peut être prévu que des points soient attribués au soumissionnaire lorsque la pondération de ce poste dans son offre se situe entre %90 et %110 de la pondération de ce même poste dans le montant estimé du marché. Il peut être prévu, conformément au tableau d’exemple ci-dessous, que des points soient attribués au soumissionnaire lorsque la pondération du même poste de travaux dans son offre se situe entre %27 et %33 :
| 09 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.3 | e) Lorsque le bien faisant l’objet de l’acquisition est une denrée alimentaire ou une substance ou un matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires, le | e) Lorsque le bien faisant l’objet de l’acquisition est une denrée alimentaire ou une substance ou un matériau destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires, le document d’enregistrement de l’établissement, établi au nom du candidat ou du soumissionnaire et dans lequel le ou les biens faisant l’objet de l’acquisition sont indiqués comme domaine d’activité, conformément à la réglementation régissant la production de denrées alimentaires et de substances et matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires | 09 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.5 | ABROGÉ.
| 09 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62/A.1 | 62/A.1. | 62/A.1. Les dispositions de l’article 79 s’appliquent à l’évaluation des offres anormalement basses dans les appels d’offres portant sur l’acquisition de biens. | 09 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62/A.1.1 62/A.1.2 |
ABROGÉS.
| 09 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.3 | 75.3. Dans les appels d’offres portant sur des services de restauration avec ou sans fourniture de denrées, conformément à la disposition de l’article 38 du Règlement d’application relatif aux appels d’offres de services, il suffit d’exiger des candidats et des soumissionnaires uniquement le | 75.3. Dans les appels d’offres portant sur des services de restauration avec ou sans fourniture de denrées, conformément à la disposition de l’article 38 du Règlement d’application relatif aux appels d’offres de services, il suffit d’exiger des candidats et des soumissionnaires uniquement le document d’enregistrement de l’établissement dans la sous-section, relative aux documents tels que l’inscription, l’autorisation, la licence, etc., dont l’obtention est obligatoire en vertu de la réglementation applicable pour l’exécution du service faisant l’objet de l’appel d’offres, de l’article du cahier des clauses administratives intitulé « Documents requis et critères de qualification pour participer à l’appel d’offres » ; aucune disposition ne prévoira la présentation de documents tels que la licence d’établissement insalubre ou le rapport de contrôle et d’inspection. Dans les appels d’offres où le cahier des clauses administratives exige un document d’enregistrement de l’établissement relatif à plusieurs domaines d’activité, il convient de préciser clairement si la présence des domaines d’activité dans le document d’enregistrement de l’établissement est exigée conjointement ou séparément. En l’absence de précision à ce sujet, la présentation d’un document relatif à l’une quelconque des activités définies sera considérée comme suffisante. | 09 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.7 | 75.7. | 75.7. Dans les appels d’offres où les besoins en véhicules requis par les services publics sont satisfaits par l’acquisition de services de location de véhicules dans le cadre des Principes et procédures relatifs à l’acquisition de véhicules par voie de prestations de services, entrés en vigueur par la décision du Conseil des ministres datée du 17/3/2006 et numérotée 2006/10193, la liste qui sera exigée par le pouvoir adjudicateur concernant les véhicules à utiliser pour l’exécution des prestations faisant l’objet de l’appel d’offres doit figurer dans le dossier de consultation pour les véhicules énumérés à l’article 6 desdits Principes et procédures, et les soumissionnaires doivent remplir cette liste de manière à indiquer le nombre, la marque, le modèle et/ou les autres informations pertinentes, puis la présenter dans le cadre de leurs offres. | 09 avril 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79.2.1 | 79.2.1. | « 79.2.1. Lorsqu’il demande des explications sur une offre anormalement basse, le pouvoir adjudicateur utilise le formulaire électronique relatif à la demande d’explications sur une offre anormalement basse. Dans ce formulaire, il est obligatoire : a) d’énumérer une à une, de manière claire et précise, les composantes de l’offre jugées importantes et pour lesquelles des explications sont demandées, conformément à la nature des prestations et de manière à inclure les mêmes éléments pour tous les soumissionnaires, b) de ne pas définir de nouvelles méthodes limitant ou excluant les méthodes énumérées à l’article 79.2.2 en vue de l’explication des offres, c) d’accorder aux soumissionnaires un délai approprié d’au moins trois (3) jours ouvrables pour présenter leurs explications sur l’offre anormalement basse, . Lors de la détermination des composantes importantes de l’offre par les pouvoirs adjudicateurs, des expressions imprécises telles que « et autres frais », « composantes telles que », « tous types de frais », « tous les frais », « etc. » ne peuvent être utilisées. En cas d’utilisation de telles expressions, celles-ci ne sont pas prises en compte lors de l’évaluation des explications sur les offres anormalement basses. | 09 mai 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79.2.6 | L’ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ. 79.2.6. Pour l’évaluation des offres anormalement basses dans les appels d’offres portant sur des services de restauration avec fourniture de denrées, un exemple de menu sur deux semaines est établi dans les spécifications techniques, et les ingrédients ainsi que les quantités d’intrants des plats figurant dans ce menu y sont indiqués. Dans ces appels d’offres, le formulaire électronique relatif au tableau de calcul de la prestation de restauration avec fourniture de denrées, indiquant les ratios « intrants principaux », « main-d’œuvre » et « intrants auxiliaires », est utilisé dans le cadre des explications sur les offres anormalement basses. Le ratio « (Coût des intrants principaux+Coût de la main-d’œuvre)/Montant total de l’offre » indiqué dans ce tableau ne doit pas être inférieur à 0,80 ni supérieur à 0,95. Au titre de l’expression « intrants principaux » figurant dans le présent article, sont considérés comme intrants principaux la viande rouge, la viande blanche, le poisson, les produits carnés transformés (tels que sucuk, salami, saucisse, viande rôtie), les aliments secs (tels que riz, boulgour, pois chiches, lentilles, haricots secs), les légumes, les fruits, le sucre en poudre, le lait, le yaourt, l’ayran, les produits oléagineux (huile de tournesol, huile d’olive, beurre), les produits du petit-déjeuner (tels que fromage, olives, œufs, confiture, miel), l’eau conditionnée, le pain ainsi que tous les ingrédients autres que les intrants secondaires entrant dans la composition des plats en dehors de ces intrants. Les éléments tels que les coûts énergétiques nécessaires à la cuisson des plats (gaz naturel, GPL, etc.), les produits de nettoyage, l’eau, les frais d’assurance, les frais de désinsectisation et d’hygiène, l’entretien et la réparation, l’amortissement, le transport, les frais contractuels et les frais généraux, l’examen de portage et les intrants secondaires (sel, épices, édulcorants, etc.) sont évalués sous l’intitulé « intrants auxiliaires ». 79.2.6.1. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’exemple de menu sur deux semaines préparé conformément au formulaire électronique relatif à l’exemple de menu des repas, les intrants pour lesquels des explications seront demandées, et ce formulaire est joint à la lettre demandant des explications sur l’offre anormalement basse. Les règles suivantes s’appliquent pour déterminer les intrants pour lesquels des explications seront demandées : a) Un seul intrant principal reflétant les caractéristiques de chaque plat figurant dans les repas de l’exemple de menu et faisant l’objet d’une recette est défini comme intrant pour lequel des explications seront demandées. Toutefois, si le pouvoir adjudicateur l’estime nécessaire selon le type et la nature du plat, un intrant principal supplémentaire au maximum peut être défini comme intrant pour lequel des explications seront demandées. L’intrant principal désigne la légumineuse principalement utilisée dans les plats à base de légumineuses et le légume principalement utilisé dans les plats à base de légumes. Toutefois, lorsqu’un plat contient de la viande rouge, de la viande blanche, du poisson et/ou des produits carnés transformés, seuls ces intrants doivent obligatoirement être définis comme intrants principaux du plat. Pour les repas ne comportant pas de plat, tels que le petit-déjeuner ou la collation, un seul intrant principal est défini comme intrant pour lequel des explications seront demandées. Lorsqu’un intrant est défini comme intrant principal pour lequel des explications seront demandées dans un repas quelconque, des explications sont également demandées pour tous les repas dans lesquels il figure. b) Outre les intrants déterminés conformément au point (a), le pain, l’eau conditionnée, le yaourt, le lait, l’ayran, les aliments conditionnés tels que la confiture et le miel, ainsi que les fruits et les desserts préparés ne faisant pas l’objet d’une recette, lorsqu’ils figurent dans chaque repas, doivent dans tous les cas être définis comme intrants pour lesquels des explications seront demandées. c) L’intrant de main-d’œuvre figure parmi les intrants pour lesquels des explications seront demandées. ç) Aucune explication n’est demandée pour les intrants auxiliaires. Par exemple : Pour un petit-déjeuner composé de fromage tulum, d’olives, de tomates, de concombres, de thé, d’eau conditionnée et de pain : le fromage tulum, ainsi que le pain et l’eau conditionnée parmi les intrants du repas, Pour un petit-déjeuner composé d’une omelette, de fromage blanc, d’olives, de thé, d’eau conditionnée et de pain : les œufs reflétant les caractéristiques de l’omelette, ainsi que le pain et l’eau conditionnée, Pour un déjeuner composé d’une soupe de lentilles vertes, de poulet bouilli, d’une salade de pourpier au yaourt, d’une poire, de pain et d’eau conditionnée : les lentilles vertes, la cuisse de poulet et le yaourt reflétant les caractéristiques des plats, ainsi que le pain, l’eau conditionnée et la poire, Pour un dîner composé d’une soupe ezogelin, de légumes farcis variés à la viande, d’une salade d’hiver, de baklava préparé, de pain et d’eau conditionnée : les lentilles rouges, la viande de bœuf et la laitue frisée reflétant les caractéristiques des plats, ainsi que le pain, l’eau conditionnée et le baklava préparé, Pour une collation composée d’un biscuit aux noix, d’une pomme, de thé et d’eau conditionnée : les cerneaux de noix ainsi que la pomme et l’eau conditionnée, L’intrant de main-d’œuvre, pourront être définis comme intrants pour lesquels des explications seront demandées. Exemple :
79.2.6.2. Dans les appels d’offres portant sur des services de restauration avec fourniture de denrées, le formulaire électronique relatif au tableau de calcul de la prestation de restauration avec fourniture de denrées est présenté dans le cadre des explications fournies par les soumissionnaires ayant remis une offre anormalement basse. Les offres des soumissionnaires qui n’indiquent pas dans ce tableau le ratio « (Coût des intrants principaux+Coût de la main-d’œuvre)/Montant total de l’offre », ou dont le ratio indiqué est inférieur à 0,80 ou supérieur à 0,95, sont rejetées. Par exemple, dans un appel d’offres lancé pour l’acquisition de 1.000 repas, si l’offre totale de 100.000 TL d’un soumissionnaire proposant un prix unitaire de 100 TL est considérée comme anormalement basse et que le ratio « (Coût des intrants principaux+Coût de la main-d’œuvre)/Montant total de l’offre » est indiqué comme étant de 0,90 dans le tableau de calcul de la prestation de restauration avec fourniture de denrées présenté par le soumissionnaire, il est admis que 90.000 TL de l’offre couvrent le total des intrants principaux et de la main-d’œuvre et que la partie de 10.000 TL de l’offre concerne les intrants auxiliaires. Les explications sur les offres anormalement basses doivent être fournies conformément au formulaire joint à la lettre de demande envoyée par le pouvoir adjudicateur ; aucune explication portant sur la quantité et le montant totaux de l’ensemble des prestations ne sera fournie. Les soumissionnaires doivent expliquer le prix unitaire proposé pour chaque repas sur la base des coûts moyens par repas calculés à partir des intrants principaux de l’exemple de menu sur deux semaines et de l’intrant de main-d’œuvre nécessaire à la production de ce menu. Il suffit de prévoir un prix pour les intrants auxiliaires et les intrants principaux pour lesquels aucune explication n’est demandée dans l’exemple de menu ; aucune explication concernant ces intrants ne sera présentée. Les devis obtenus auprès de tiers et les prix des biens produits, achetés ou vendus par le soumissionnaire lui-même ne peuvent être utilisés pour justifier les prix des intrants principaux pour lesquels des explications sont demandées. Toutefois, lorsqu’il est établi qu’il est matériellement impossible de fournir des explications au moyen de l’une quelconque des autres méthodes prévues à l’article 79.2.2, des explications peuvent être fournies à l’aide de devis obtenus auprès de tiers et des prix des biens produits, achetés ou vendus par le soumissionnaire lui-même. Sous réserve que le prix prévu par les soumissionnaires pour les intrants principaux faisant l’objet d’une demande d’explications soit justifié conformément aux méthodes énumérées à l’article 79.2.2, en cas d’incompatibilité quant aux caractéristiques de ces intrants principaux entre les spécifications techniques et/ou les dispositions de l’exemple de menu, d’une part, et les explications sur l’offre anormalement basse, d’autre part, les explications sont considérées comme appropriées si le montant total, dans l’exemple de menu sur deux semaines, des intrants principaux présentant une incompatibilité est inférieur à un pour cent du coût des intrants principaux de l’exemple de menu. Par exemple, dans une explication sur une offre anormalement basse où le prix de la bourse de commerce relatif à l’intrant « riz » est utilisé pour justifier le prix du « riz baldo », défini comme intrant principal pour lequel des explications sont demandées, les explications seront considérées comme appropriées puisque le montant total de l’intrant, calculé à 25 TL en multipliant la quantité de « riz baldo » figurant dans tous les repas de l’exemple de menu par son prix unitaire, est inférieur à 30 TL, soit un pour cent du montant de 3.000 TL calculé comme coût total de tous les intrants principaux du menu sur deux semaines indiqué dans le tableau de calcul de la prestation de restauration avec fourniture de denrées. Toutefois, si, dans le cadre des mêmes explications, le prix de la bourse de commerce relatif à l’intrant « huile d’olive » est utilisé pour justifier le prix de « l’huile d’olive vierge extra », les explications seront rejetées, car, le montant total de cet intrant étant calculé à 10 TL, le montant total des intrants présentant une incompatibilité (riz baldo et huile d’olive vierge extra) dépassera le montant de 30 TL correspondant à un pour cent du coût des intrants principaux de l’exemple de menu (25 TL + 10 TL = 35 TL). | 09 mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTICLE PROVISOIRE 23 | Appels d’offres déjà engagés ARTICLE PROVISOIRE 23- (1) Les appels d’offres dont l’avis a été publié ou qui ont été annoncés par écrit avant la date d’entrée en vigueur du Communiqué introduisant le présent article sont menés à leur terme conformément aux dispositions du Communiqué en vigueur à la date de publication de l’avis ou de l’annonce. Toutefois, les articles 2, 4, 5, 8 et 10 du Communiqué introduisant le présent article s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article, indépendamment de la date de l’avis ou de l’annonce.
(NOTE DE L’AUTEUR : LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX ARTICLES 15.4- 45.1.5- 45.1.6-62.5-75.3 ENTRENT EN VIGUEUR LE 09.04.2026, INDÉPENDAMMENT DE LA DATE DE L’AVIS OU DE L’ANNONCE) | 09 avril 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÈGLEMENT RELATIF AUX RECOURS CONCERNANT LES APPELS D’OFFRES | |||
Article | ANCIENNE VERSION | NOUVELLE VERSION | DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR |
8 | Nouveau Paragraphe ajouté | Éléments de forme des recours ARTICLE 8- …. (12) Les règles suivantes relatives au contenu des requêtes de recours à la KİK doivent obligatoirement être respectées : a) Dans les requêtes relatives aux recours concernant l’avis, la présélection ou le dossier de consultation, un seul point est présenté dans le cadre de chaque grief. Chaque critère et/ou article figurant dans l’avis, la présélection ou le dossier de consultation est considéré comme un point distinct. Les motifs pour lesquels plusieurs critères et/ou articles sont considérés comme contraires à la réglementation sont indiqués dans le cadre d’un seul grief, à condition qu’ils concernent le même point. b) Dans les requêtes relatives aux recours concernant la présentation, l’évaluation et la finalisation des candidatures ou des offres, chaque point relatif à chaque candidat ou soumissionnaire est présenté comme un grief distinct. Les motifs pour lesquels plusieurs éléments sont considérés comme contraires à la réglementation sont indiqués dans le cadre d’un seul grief, à condition qu’ils concernent le même point.” | 09 Nisan 2026 |
18 | Nouveau Paragraphe ajouté | Examen par l’Institution ARTICLE 18 – …. (6) Dans le cadre du douzième paragraphe de l’article 8 ; a) Lorsque plusieurs points sont regroupés sous un seul grief dans la requête, chaque point est dissocié par l’Institution et examiné comme un grief distinct. b) Lorsque plusieurs motifs d’irrégularité concernant le même point sont invoqués dans le cadre de griefs différents, ces griefs sont regroupés par l’Institution sous un seul grief aux fins de leur examen. c) Dans les opérations relatives au remboursement des frais de recours à la KİK, le nombre de griefs déterminé conformément aux dispositions des alinéas (a) et (b) est pris comme base.” | 09 Nisan 2026 |
18/A | Nouvel Article ajouté | Remboursement des frais de recours à la KİK ARTICLE 18/A- (1) Sur demande du requérant, la partie des frais de recours à la KİK correspondant au taux de bien-fondé déterminé en tenant compte des griefs exposés dans la requête de recours à la KİK est remboursée sur décision du Conseil. Toutefois, les frais de recours ne sont pas remboursés lorsque l’Institution décide de rejeter le recours en vertu de l’alinéa (c) du onzième paragraphe de l’article 54 de la Loi, ou lorsqu’elle décide, à l’issue de l’examen effectué au regard du principe d’égalité de traitement, d’annuler l’appel d’offres ou de déterminer une mesure corrective en vertu des alinéas (a) et (b) du onzième paragraphe de l’article 54 de la Loi. (2) Le taux de bien-fondé servant de base au remboursement des frais de recours à la KİK et le montant des frais à rembourser selon ce taux sont déterminés comme suit : a) Le taux de bien-fondé est obtenu en rapportant le nombre de griefs pour lesquels le Conseil a constaté, dans sa décision, que le requérant était fondé, au nombre total de griefs déterminé conformément au sixième paragraphe de l’article 18. Ce taux est arrondi au nombre à deux décimales le plus proche. Lorsque plusieurs motifs d’irrégularité concernant le même point sont présentés dans le cadre d’un grief et que l’un quelconque de ces motifs est jugé fondé, le requérant est considéré comme fondé quant à ce grief. b) Le montant des frais de recours à rembourser est obtenu en arrondissant au nombre à deux décimales le plus proche le montant résultant de la multiplication du taux de bien-fondé déterminé conformément à l’alinéa (a) par les frais de recours à la KİK. (3) Dans les appels d’offres ouverts aux offres partielles, les frais de recours à rembourser pour les recours relatifs à la présentation, à l’évaluation et à la finalisation des offres sont déterminés en additionnant : a) le montant dont il est constaté qu’il a été versé en excédent au regard du montant estimé de la partie faisant l’objet du recours, b) le montant obtenu en arrondissant au nombre à deux décimales le plus proche le montant résultant de la multiplication du taux de bien-fondé déterminé conformément à l’alinéa (a) du deuxième paragraphe par les frais de recours à la KİK correspondant au montant estimé de la partie/des parties faisant l’objet du recours, .” | 09 Nisan 2026 |
22 | Nouvel Alinéa ajouté | Éléments devant figurer dans les décisions ARTICLE 22- …. f) Le remboursement ou non des frais de recours à la KİK et, en cas de remboursement, le taux de bien-fondé des griefs du requérant ainsi que le montant des frais de recours à rembourser, | 09 Nisan 2026 |
COMMUNIQUÉ RELATIF AUX RECOURS CONCERNANT LES APPELS D’OFFRES | |||
Article | ANCIENNE VERSION | NOUVELLE VERSION | DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR |
11 | Éléments de forme requis pour les recours à la KİK ARTICLE 11 –(1) Le deuxième paragraphe de l’article 8 du Règlement énumère les informations minimales devant figurer dans la requête de recours à la KİK, tandis que son cinquième paragraphe énumère les documents obligatoires devant être joints à la requête …. | Éléments de forme requis pour les recours à la KİK ARTICLE 11 –(1) Le deuxième paragraphe de l’article 8 du Règlement énumère les informations minimales devant figurer dans la requête de recours à la KİK, tandis que son cinquième paragraphe énumère les documents obligatoires devant être joints à la requête, et son douzième paragraphe précise les points relatifs au contenu de la requête qui doivent obligatoirement être respectés | 09 Nisan 2026 |
11 | Nouveau Paragraphe ajouté | (9) Le douzième paragraphe de l’article 8 du Règlement prévoit des dispositions relatives au contenu des requêtes de recours à la KİK. En conséquence ; a) Dans les requêtes relatives aux recours concernant l’avis, la présélection ou le dossier de consultation, chaque critère et/ou article figurant dans l’avis, la présélection ou le dossier de consultation est considéré comme un point distinct et présenté comme un grief distinct. Par exemple, dans une requête soutenant que les dispositions relatives au chiffre d’affaires ainsi qu’à l’attestation de références figurant dans le dossier de consultation sont contraires à la réglementation, le point relatif aux références doit être indiqué comme premier grief et le point relatif au chiffre d’affaires comme deuxième grief. b) Dans les requêtes relatives aux recours concernant l’avis, la présélection ou le dossier de consultation, lorsque les motifs pour lesquels les critères et/ou articles de l’avis, de la présélection ou du dossier de consultation sont considérés comme contraires à la réglementation concernent le même point, ces motifs sont présentés dans le cadre d’un seul grief. Par exemple, dans une requête soutenant que l’évaluation conjointe de plusieurs articles des spécifications techniques désigne une seule marque ou restreint la concurrence, les motifs de contrariété à la réglementation doivent être indiqués comme un seul grief puisqu’ils concernent le même point. c) Dans les requêtes relatives aux recours concernant la présentation, l’évaluation et la finalisation des candidatures ou des offres, chaque point relatif aux candidats ou aux soumissionnaires est présenté comme un grief distinct. Par exemple, dans une requête soutenant que les références ainsi que les explications relatives aux offres anormalement basses des soumissionnaires ayant présenté respectivement la première et la deuxième offre économiquement la plus avantageuse ne sont pas conformes à la réglementation, le point relatif aux références du soumissionnaire ayant présenté la première offre économiquement la plus avantageuse doit être indiqué comme premier grief, et celui relatif aux explications concernant l’offre anormalement basse comme deuxième grief ; le point relatif aux références du soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre économiquement la plus avantageuse doit être indiqué comme troisième grief, et celui relatif aux explications concernant l’offre anormalement basse comme quatrième grief. ç) Dans les requêtes relatives aux recours concernant la présentation, l’évaluation et la finalisation des candidatures ou des offres, les allégations selon lesquelles un document est contraire à la réglementation pour plusieurs motifs sont présentées comme un seul grief. Par exemple, dans une requête soutenant que le montant de l’attestation de références et sa conformité aux travaux similaires ne respectent pas la réglementation, les allégations invoquées doivent être indiquées comme un seul grief, puisque les motifs de contrariété à la réglementation concernent le même point. d) Dans les requêtes relatives aux recours concernant la présentation, l’évaluation et la finalisation des candidatures ou des offres, les allégations selon lesquelles l’appareil/le produit proposé par le soumissionnaire est contraire au dossier de consultation pour plusieurs motifs sont présentées comme un seul grief. Par exemple, dans une requête soutenant que l’appareil proposé par le soumissionnaire ne satisfait pas aux critères énoncés aux articles 3, 5 et 7 des spécifications techniques, les allégations invoquées doivent être indiquées comme un seul grief, puisque les motifs de contrariété à la réglementation concernent le même appareil. e) Dans les requêtes relatives aux recours soutenant que les explications d’un soumissionnaire concernant son offre anormalement basse sont contraires à la réglementation pour plusieurs motifs, les griefs invoqués sont présentés comme un seul grief, puisque chaque motif d’irrégularité vise, en définitive, le rejet des explications relatives à l’offre anormalement basse. Par exemple, dans une requête visant le rejet des explications d’un soumissionnaire relatives à son offre anormalement basse et soutenant que le rapport entre, d’une part, la somme du coût des intrants principaux et du coût de la main-d’œuvre et, d’autre part, le montant total de l’offre n’est pas compris entre 0,80-0,95, que le procès-verbal de détermination du montant des coûts/ventes présenté dans le cadre des explications n’a pas été établi conformément à la réglementation et que des tarifs datés d’avant la date de l’avis/de l’invitation ont été utilisés afin de justifier les prix des intrants principaux figurant dans l’exemple de menu des repas, les griefs invoqués doivent être indiqués comme un seul grief, puisque les motifs de contrariété à la réglementation concernent le même point.” | 09 Nisan 2026 |