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Kılıç Hukuk

Publication d’une décision réglementaire du Conseil : aucune tolérance envers ceux qui influencent la concurrence et la décision d’attribution

12 septembre 2025

1. Comme il est connu, l’article 34 de la loi n° 4734 sur les marchés publics définit les valeurs admises comme garanties, dont la « monnaie turque en circulation », c’est-à-dire la garantie versée en espèces. Lorsque la garantie de soumission est versée en espèces dans un appel d’offres, les documents attestant son versement doivent impérativement être téléversés sur EKAP.

 A)  EXPLICATIONS :

1.  Comme il est connu, l’article 34 de la loi n° 4734 sur les marchés publics définit les valeurs admises comme garanties, dont la “monnaie turque en circulation”, c’est-à-dire la garantie versée en espèces. Lorsque la garantie de soumission est versée en espèces dans un appel d’offres, les documents attestant son versement doivent impérativement être téléversés sur EKAP.  

2. Par ailleurs, conformément au règlement d’application relatif à la passation des marchés publics par voie électronique, entré en vigueur le 01 Ağustos 2025, pour les appels d’offres électroniques dont l’avis ou l’annonce est publié le 01 Ağustos 2025 ou après cette date, l’envoi des offres est subordonné au renseignement des champs obligatoires du document de participation à l’appel d’offres et à un montant suffisant de la garantie de soumission. Cette mesure empêche les soumissionnaires dont la garantie de soumission n’est pas conforme de participer à l’appel d’offres.

3. Toutefois, dans les appels d’offres où la garantie de soumission est versée en espèces ; il est fréquent de rencontrer des situations dans lesquelles la garantie de soumission est inférieure à trois pour cent du montant de l’offre, la garantie versée concerne un autre appel d’offres, un autre document est déclaré à la place de la garantie ou le champ est laissé vide.

4. Par ailleurs, dans les appels d’offres, les soumissionnaires présentent fréquemment des offres destinées à influencer la valeur seuil et, par conséquent, le résultat de l’appel d’offres, ou des offres présentant une proximité et/ou une concordance manifeste avec le montant estimé du marché et/ou les montants des autres offres.

5.  Afin de prévenir les situations décrites ci-dessus et d’accélérer la procédure de passation, l’Autorité des marchés publics de Turquie a adopté la décision du Conseil du 03.09.2025, n° 2025/DK.D-310, concernant les appels d’offres dans lesquels la garantie de soumission est fournie en espèces ainsi que ceux dans lesquels les soumissionnaires présentent des offres de manière concertée, en établissant une certaine proximité entre les montants de leurs offres et le montant estimé du marché et/ou les montants des autres offres.  

B) QU’APPORTE LA DÉCISION RÉGLEMENTAIRE DU CONSEIL ?

Conformément à la décision du Conseil du 03.09.2025, n° 2025/DK.D-310 ;
1. Dans les appels d’offres où la garantie de soumission est fournie en espèces ;  

  • Lorsqu’un montant différent de celui indiqué dans les documents téléversés dans le champ prévu sur EKAP est déclaré et que la garantie est inférieure à trois pour cent du montant de l’offre,
  • Lorsque le document téléversé ou la garantie versée concerne un autre appel d’offres,
  • Lorsqu’un autre document est téléversé à la place de la garantie dans le champ prévu sur EKAP,
  • Lorsqu’une page vierge est téléversée dans le champ prévu sur EKAP,

si, dans ces situations, l’exercice du droit de réclamation et/ou de recours devant l’Autorité entraîne une prolongation de la procédure de passation et une interruption du service public, ces actes ou comportements seront considérés, au titre des points (a) ou (b) de l’article 17 de la loi n° 4734, comme des comportements visant à influencer la concurrence ou la décision d’attribution et/ou à entacher de fraude les opérations relatives à l’appel d’offres, et des mesures seront prises en conséquence.

2. Lorsqu’il apparaît clairement, sans qu’une enquête supplémentaire soit nécessaire, qu’il existe une proximité et/ou une concordance manifeste entre les montants des offres des soumissionnaires et le montant estimé du marché et/ou les montants des autres offres, révélant une action concertée visant à influencer la valeur seuil et, par conséquent, le résultat de l’appel d’offres, ces actes ou comportements seront considérés, dans le cadre des points (a) ou (b) de l’article 17 de la loi n° 4734, comme des comportements visant à influencer la concurrence ou la décision d’attribution et/ou à entacher de fraude les opérations relatives à l’appel d’offres, et des mesures seront prises en conséquence.

C) ÉVALUATION ET CONCLUSION :
Par cette décision, le Conseil des marchés publics ;

1. a assuré la cohérence avec les exigences de renseignement des champs obligatoires du document de participation à l’appel d’offres et de montant suffisant de la garantie de soumission, instaurées dans le cadre du règlement d’application relatif à la passation des marchés publics par voie électronique, entré en vigueur le 01 Ağustos 2025. Cette mesure empêche les soumissionnaires dont la garantie de soumission n’est pas conforme de participer à l’appel d’offres.

2. Il est estimé que la présentation, par les soumissionnaires, d’offres influençant la valeur seuil et, par conséquent, le résultat de l’appel d’offres, ainsi que la présentation d’offres présentant une proximité et/ou une concordance avec le montant estimé du marché et/ou les montants des autres offres, seront également empêchées dans une large mesure. 

3. Les sanctions sévères instaurées à l’encontre des soumissionnaires de mauvaise foi contribueront positivement à l’achèvement de la procédure de passation dans les délais, ce qui pourra permettre de satisfaire les besoins dans des conditions appropriées et en temps utile, ainsi que d’utiliser efficacement les ressources.

4. Cependant, dans les appels d’offres où la garantie de soumission est versée en espèces, lorsque les soumissionnaires exercent leur droit de réclamation et/ou de recours devant l’Autorité dans des situations telles qu’une garantie inférieure à trois pour cent du montant de l’offre, une garantie versée concernant un autre appel d’offres, la déclaration d’un autre document à la place de la garantie ou un champ laissé vide, le fait de considérer ces actes ou comportements comme visant à influencer la concurrence ou la décision d’attribution et/ou à entacher de fraude les opérations relatives à l’appel d’offres, et de prendre des mesures en conséquence,  au motif que la procédure de passation a été prolongée et que le service public a été interrompu, entraînera en pratique d’importants problèmes pour les personnes exerçant leur droit constitutionnel et donnera lieu à des procédures judiciaires. Or, il est estimé que la mise en place, par l’Autorité des marchés publics de Turquie, d’un système semblable à celui des appels d’offres électroniques, afin d’éviter le versement de garanties en espèces insuffisantes ou erronées, permettrait de résoudre ces problèmes dès le départ.

5. Dans les constatations effectuées par les pouvoirs adjudicateurs afin d’établir clairement, sans qu’une enquête supplémentaire soit nécessaire, l’existence d’une proximité et/ou d’une concordance manifeste entre les montants des offres des soumissionnaires et le montant estimé du marché et/ou les montants des autres offres, révélant une action concertée visant à influencer la valeur seuil et, par conséquent, le résultat de l’appel d’offres ; outre le respect du principe d’égalité et l’exigence d’objectivité, il convient également de prendre en compte l’existence de l’acte ou du comportement interdit figurant dans la définition légale de l’infraction, la question de savoir si l’infraction a été commise par les participants à la procédure de passation, ainsi que la réunion des conditions relatives à l’existence de preuves solides de  la commission de l’infraction.  

6. En conclusion ; dans le cadre de la décision réglementaire adoptée par le Conseil des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs doivent faire preuve d’une grande prudence, d’équité et d’objectivité, et s’abstenir de pratiques arbitraires. À défaut, tant les sanctions d’exclusion des marchés publics que les poursuites pénales   à l’encontre des soumissionnaires augmenteront. Par ailleurs, afin que les soumissionnaires ne subissent pas de perte de droits et ne s’exposent pas à des sanctions au cours de la procédure de passation, il importe qu’ils  respectent les dispositions réglementaires durant cette procédure.   12.09.2025

(Pour obtenir des informations détaillées, veuillez contacter le cabinet Kılıç Hukuk.)

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