Publication de modifications importantes de la réglementation secondaire relative aux marchés publics de services
01 août 2025
Des modifications du règlement d’application des appels d’offres de services, du cahier des charges type et du cahier des clauses générales applicables aux marchés de services relevant de la loi sur les marchés publics ont été publiées au Journal officiel du 30. 07.2025. Ces modifications entreront en vigueur à compter du 01.09.2025.
Publication de modifications importantes de la réglementation secondaire relative aux marchés publics de services
Des modifications du règlement d’application des appels d’offres de services, du cahier des charges type et du cahier des clauses générales applicables aux marchés de services relevant de la loi sur les marchés publics ont été publiées au Journal officiel du 30. 07.2025.
Ces modifications entreront en vigueur à compter du 01.09.2025.
A-Les modifications du règlement d’application des appels d’offres de services sont résumées ci-dessous :
1. Les définitions du règlement d’application des appels d’offres de services ont été actualisées. Les définitions d’“indice” et de “sous-indice” ont ainsi été révisées :
- "Indice" : l’indice général des prix à la production sur le marché intérieur de TÜİK,
- "Sous-indice" : la définition a été modifiée pour désigner le salaire minimum brut pour la main-d’œuvre et les données sectorielles de l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (Yİ-ÜFE) pour les autres intrants.
2. Des nouveautés ont été introduites dans ce même règlement concernant le montant estimé du marché et son actualisation. En conséquence :
- Les prix publiés par les organismes publics pourront désormais être actualisés au moyen d’indices,
- Le coefficient d’actualisation sera calculé à partir du rapport entre les indices actuels et ceux correspondant à la date de publication des prix,
- L’actualisation sera effectuée au moyen du coefficient obtenu en divisant le sous-indice ou l’indice du mois précédant celui au cours duquel le montant estimé du marché a été déterminé par le sous-indice ou l’indice du mois précédant celui au cours duquel les prix établis et publiés par les organismes et établissements publics sont entrés en vigueur.
3. Le règlement d’application des appels d’offres de services introduit des modalités différentes pour le “calcul de la révision des prix”. En conséquence :
- Pour les prestations prévoyant une révision des prix, le coefficient Pn sera utilisé,
- Pour les prestations ne prévoyant pas de révision des prix, l’actualisation sera effectuée selon le rapport entre les indices,
- Pour le calcul de Pn, les indices du mois précédant celui de la première publication de l’avis ou de l’invitation seront utilisés comme indices actuels, tandis que les indices du mois précédant celui au cours duquel le montant estimé du marché a été calculé seront utilisés comme indices de base,
- Pour l’actualisation des prestations ne prévoyant pas de révision des prix, le coefficient utilisé sera celui obtenu en divisant l’indice du mois précédant celui de la première publication de l’avis ou de l’invitation par l’indice du mois précédant celui au cours duquel le montant estimé du marché a été calculé.
4. Les appels d’offres publiés avant l’entrée en vigueur des modifications du règlement d’application des appels d’offres de services seront menés à leur terme conformément aux anciennes règles.
B-Les modifications du contrat type sont résumées ci-dessous :
1- Un ajout a été apporté aux notes de bas de page du contrat type concernant la révision des prix. En conséquence ;
La disposition suivante a été ajoutée au point (2) de la note de bas de page (23) rattachée à l’article 13.1 du contrat type : “13.10. Dans les contrats donnant lieu au calcul d’une révision des prix, lorsque l’avance non amortie conformément aux articles 13.6 et 13.7.4, ou son solde, doit être déduite en une seule fois du décompte par le pouvoir adjudicateur ou remboursée à celui-ci par le titulaire du marché, cette avance non amortie ou son solde est actualisé au moyen du coefficient de révision des prix (Pn), calculé en prenant comme indices actuels, pour l’article 13.6, les indices du mois au cours duquel le pouvoir adjudicateur a constaté les situations visées dans cet article et, pour l’article 13.7.4, les indices du mois de la réception de liquidation. Si la valeur de Pn est inférieure à un, aucune actualisation n’est effectuée.”
2. La modification suivante a été apportée au contrat type concernant la résiliation du contrat pour cause de force majeure :
- “28.1. Pour que les catastrophes naturelles, les grèves légales, les épidémies générales, la déclaration d’une mobilisation partielle ou générale et, le cas échéant, les autres situations similaires déterminées par l’Autorité des marchés publics de Turquie (KİK) soient reconnues comme cas de force majeure par le pouvoir adjudicateur et entraînent la résiliation du contrat, il est obligatoire que ces événements ne résultent pas d’une faute imputable au titulaire du marché, qu’ils empêchent l’exécution de l’engagement, que le titulaire du marché ne soit pas en mesure de lever cet obstacle, qu’il en informe par écrit le pouvoir adjudicateur dans les vingt jours suivant la survenance du cas de force majeure et que celui-ci soit attesté par les autorités compétentes. Les demandes non présentées dans les délais ne sont pas prises en compte et le titulaire du marché ne peut demander la résiliation du contrat après l’expiration du délai de présentation de la demande. Toutefois, si la situation de force majeure persiste, le délai de présentation de la demande est réputé se poursuivre. Une demande présentée pendant la persistance du cas de force majeure peut être prise en compte avec effet à compter du vingtième jour précédant la date de la demande.
- 28.2. En cas de résiliation du contrat pour cause de force majeure, les comptes relatifs aux prestations faisant l’objet du contrat sont liquidés conformément aux dispositions générales et la garantie de bonne exécution ainsi que, le cas échéant, les garanties complémentaires de bonne exécution sont restituées.”
C- Les modifications du cahier des clauses générales des prestations de services sont résumées ci-dessous :
1. Les “définitions” du cahier des clauses générales des prestations de services ont été actualisées. Les définitions d’“indice” et de “sous-indice” ont ainsi été révisées :
• "Indice" : l’indice général des prix à la production sur le marché intérieur de TÜİK,
• "Sous-indice" : la définition a été modifiée pour désigner le salaire minimum brut pour la main-d’œuvre et les données sectorielles de l’indice des prix à la production sur le marché intérieur (Yİ-ÜFE) pour les autres intrants.
2. L’alinéa suivant a été ajouté à l’article 2 du cahier des clauses générales des prestations de services : “Le présent cahier des clauses générales s’applique lorsque les dossiers de consultation relatifs aux marchés de services exemptés de la loi 4734, passés par les pouvoirs adjudicateurs relevant de cette loi, font référence aux dispositions du présent cahier des clauses générales.”
3. La phrase suivante a été ajoutée au premier alinéa de l’article 28 du cahier des clauses générales des prestations de services : “Si le programme d’exécution n’est pas présenté dans le délai fixé ou si le programme d’exécution remis n’est pas jugé conforme par l’organisme de contrôle, la pénalité journalière de retard prévue au contrat pour le cas où les prestations ne seraient pas achevées dans les délais est appliquée pour chaque jour calendaire de retard.”
4. L’alinéa suivant a été ajouté à l’article 29 du cahier des clauses générales des prestations de services : “Si le programme révisé n’est pas remis dans les délais ou si le programme révisé présenté n’est pas jugé conforme par l’organisme de contrôle, la pénalité journalière de retard prévue au contrat pour le cas où les prestations ne seraient pas achevées dans les délais est appliquée pour chaque jour calendaire de retard.”
5. L’alinéa suivant a été ajouté à l’article 35 du cahier des clauses générales des prestations de services : “Les demandes non présentées dans les délais ne sont pas prises en compte et le titulaire du marché ne peut demander une prolongation de délai après l’expiration du délai de présentation de la demande. Toutefois, si la situation de force majeure persiste, le délai de présentation de la demande est réputé se poursuivre. Une demande présentée pendant la persistance du cas de force majeure peut être prise en compte avec effet à compter du vingtième jour précédant la date de la demande.”
6. L’article 37 du cahier des clauses générales des prestations de services a été modifié comme suit : “Article 37- Les prix unitaires des nouveaux postes de prestations qui ne figurent pas dans le bordereau des prix unitaires et dont l’exécution est demandée par le pouvoir adjudicateur pendant l’exécution du marché, ou qui doivent être exécutés à titre complémentaire dans le cadre du contrat conformément à l’article 53, sont déterminés au moyen des analyses suivantes ;
a) Les analyses établies en tenant compte des analyses relatives à des postes de prestations similaires au nouveau poste, utilisées par le titulaire du marché pour déterminer ses prix unitaires/son offre et présentées au pouvoir adjudicateur dans le cadre de la justification d’une offre anormalement basse,
b) Les analyses établies en tenant compte des analyses relatives à des postes de prestations similaires au nouveau poste, disponibles auprès du pouvoir adjudicateur ou d’autres pouvoirs adjudicateurs,
c) Les analyses établies en tenant compte des analyses de coûts des postes de prestations apparus dans les contrats de marchés de services antérieurement passés par le pouvoir adjudicateur et de nature similaire aux prestations faisant l’objet de l’appel d’offres,
ç) Les analyses établies sur la base des quantités de matériaux, des heures de travail des ouvriers et des machines ainsi que de tous les autres intrants constatés au moyen des relevés de pointage tenus pendant l’exécution du nouveau poste de prestations,
par l’organisme de contrôle et le titulaire du marché, en utilisant ces analyses selon l’ordre de priorité indiqué ci-dessus. Le procès-verbal fixant les nouveaux prix établi à cet effet est soumis à l’approbation du pouvoir adjudicateur et prend effet après cette approbation.
Selon la nature du poste de prestations et dans le respect du principe d’utilisation efficiente des ressources, un, plusieurs ou l’ensemble des prix courants suivants peuvent être appliqués aux analyses mentionnées ci-dessus :
a) Le cas échéant, les prix courants présentés au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché dans le cadre de la justification d’une offre anormalement basse.
b) Les prix courants disponibles auprès du pouvoir adjudicateur ou d’autres pouvoirs adjudicateurs.
c) Les prix courants apparus dans les contrats de marchés de services antérieurement passés par le pouvoir adjudicateur et de nature similaire aux prestations faisant l’objet de l’appel d’offres.
ç) Sous réserve de leur acceptation par le pouvoir adjudicateur, les prix courants locaux approuvés par la chambre de commerce et/ou d’industrie ou par la chambre professionnelle.”
7. Au sous-point (1) du point (a) de l’article 42 du cahier des clauses générales des prestations de services, l’expression “signé par les deux parties” a été remplacée par “signé par l’organisme de contrôle et le titulaire du marché”. Le septième paragraphe de ce même sous-point a été modifié comme suit : “Le titulaire du marché est tenu de notifier par requête ses objections au décompte provisoire ou aux corrections susceptibles d’être apportées au rapport de décompte après sa signature et jusqu’à la liquidation de la créance, au plus tard à la date de remise des comptes définitifs au pouvoir adjudicateur.”
8. L’alinéa suivant a été ajouté à l’article 50 du cahier des clauses générales des prestations de services : “Si le titulaire du marché conteste les modifications susceptibles d’être apportées aux comptes définitifs lors de leur examen par le pouvoir adjudicateur après leur remise, il communique à celui-ci par requête, au plus tard dans les quinze jours suivant la date de notification des modifications, ses observations contraires et les motifs sur lesquels elles reposent, en indiquant clairement les points qu’il conteste.”
9. L’alinéa suivant a été ajouté à l’article 54 du cahier des clauses générales des prestations de services : “Pour que les catastrophes naturelles, les grèves légales, les épidémies générales, la déclaration d’une mobilisation partielle ou générale et, le cas échéant, les autres situations similaires déterminées par l’Autorité des marchés publics de Turquie (KİK) soient reconnues comme cas de force majeure par le pouvoir adjudicateur et entraînent la résiliation du contrat, il est obligatoire que ces événements ne résultent pas d’une faute imputable au titulaire du marché, qu’ils empêchent l’exécution de l’engagement, que le titulaire du marché ne soit pas en mesure de lever cet obstacle, qu’il en informe par écrit le pouvoir adjudicateur dans les vingt jours suivant la survenance du cas de force majeure et que celui-ci soit attesté par les autorités compétentes. Les demandes non présentées dans les délais ne sont pas prises en compte et le titulaire du marché ne peut demander la résiliation du contrat après l’expiration du délai de présentation de la demande. Toutefois, si la situation de force majeure persiste, le délai de présentation de la demande est réputé se poursuivre. Une demande présentée pendant la persistance du cas de force majeure peut être prise en compte avec effet à compter du vingtième jour précédant la date de la demande. Dans ce cas, les comptes sont liquidés conformément aux dispositions générales et la garantie de bonne exécution ainsi que, le cas échéant, les garanties complémentaires de bonne exécution sont restituées.”
Vous pouvez consulter les détails de la modification réglementaire publiée au Journal officiel au moyen du lien ci-dessous.
resmigazete.gov.tr
(Vous pouvez contacter le cabinet Kılıç Hukuk ve Danışmanlık au sujet de ces modifications.) 30.07.2025