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Kılıç Hukuk
TERME4734Contentieux relatifs à la procédure d’appel d’offres

Complément des informations manquantes

Le complément, par les pouvoirs adjudicateurs, des informations manquantes dans les documents désigne le fait que le pouvoir adjudicateur fait compléter les informations manquantes, présentées lors de l’appel d’offres par les candidats et les soumissionnaires, qui n’affectent pas le fond. Si l’un des documents devant être présenté dans le dossier de candidature ou l’enveloppe de l’offre selon le dossier de consultation, ou l’une des annexes devant obligatoirement y être jointe conformément à la réglementation applicable, n’est pas présenté, il ne peut être complété. Toutefois, à l’exception…

Le complément, par les pouvoirs adjudicateurs, des informations manquantes dans les documents désigne le fait que le pouvoir adjudicateur fait compléter les informations manquantes, présentées lors de l’appel d’offres par les candidats et les soumissionnaires, qui n’affectent pas le fond.
Si l’un des documents devant être présenté dans le dossier de candidature ou l’enveloppe de l’offre selon le dossier de consultation, ou l’une des annexes devant obligatoirement être jointe à ces documents conformément à la réglementation applicable, n’est pas présenté par les candidats ou les soumissionnaires, ces documents et annexes manquants ne peuvent pas être complétés par les pouvoirs adjudicateurs. Toutefois :

  • à l’exception des mentions que les garanties de soumission et les lettres d’offre doivent légalement comporter, les documents destinés à remédier aux informations manquantes dans les documents présentés, lorsque ces lacunes ne sont pas susceptibles de modifier le fond de l’offre au regard du résultat de l’appel d’offres, 
  • les documents destinés à remédier aux informations manquantes dans les documents présentés par les candidats et les soumissionnaires et établis par d’autres institutions, organismes ou personnes, lorsque ces lacunes, à l’exclusion des éléments essentiels que le document doit obligatoirement comporter, sont susceptibles de susciter un doute quant au contenu du document et résultent de l’institution, de l’organisme ou de la personne qui l’a établi, sont complétés à la demande des pouvoirs adjudicateurs.
    En outre, les documents destinés à remédier aux informations manquantes peuvent être demandés d’office par le pouvoir adjudicateur à l’institution ou à l’organisme concerné. Lorsqu’il est demandé aux candidats ou aux soumissionnaires de compléter lesdits documents, les pouvoirs adjudicateurs leur accordent un délai raisonnable, qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, compte tenu de la nature des documents destinés à remédier aux informations manquantes.
    Lorsque les documents présentés par les candidats ou les soumissionnaires dans le délai accordé par les pouvoirs adjudicateurs pour compléter les informations manquantes sont établis à une date postérieure à celle de la candidature ou de l’appel d’offres, ils sont acceptés s’ils attestent que le candidat ou le soumissionnaire remplissait, à la date de la candidature ou de l’appel d’offres, les conditions de participation à l’appel d’offres.
    Les documents destinés à compléter les informations manquantes doivent être demandés par écrit et présentés par les candidats et les soumissionnaires en annexe d’une requête. Les candidatures ou les offres des candidats et des soumissionnaires qui ne complètent pas les informations manquantes dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur sont exclues de l’évaluation, et les garanties de soumission des soumissionnaires sont comptabilisées comme recettes.
    Lorsque les documents ou informations qui auraient dû être demandés comme condition de participation à l’appel d’offres conformément à la réglementation applicable n’ont pas été demandés par le pouvoir adjudicateur et que cette situation est constatée au stade de l’évaluation des offres, ces documents ou informations ne peuvent être demandés aux candidats ou aux soumissionnaires ni être complétés par les pouvoirs adjudicateurs au stade de l’évaluation des candidatures ou des offres. (Voir : Communiqué général sur les marchés publics, m. 16.6.)

Autres termes du dictionnaire des appels d’offres Kılıç relatifs à ce sujet :

Informations manquantes; Interdiction de divulguer des informations et des documents; Examen incomplet (Conseil des marchés publics); Réception de prestations incomplètes (marchés de services); Travaux erronés, défectueux et incomplets (marchés de travaux); Prestations erronées, défectueuses et incomplètes (marchés de services)

Pour obtenir des informations plus détaillées sur ce sujet, cliquez sur le ou les liens ci-dessous.

Objet de la décision du Conseil des marchés publics : 

Quelle est l’exception au complément des documents ?

Lien :Belge tamamlamanin istisnasi nedir

Pour des informations détaillées, contactez KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

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