Aller au contenu principal
Kılıç Hukuk
TERME4735Litiges contractuels

Décompte définitif (Achats de services)

Dans les achats de services, le décompte définitif désigne les opérations comptables qui établissent de manière définitive l’existence ou non de dettes réciproques entre les parties après l’achèvement des opérations de réception du service objet du marché, ou après la résiliation ou la liquidation du contrat. Contrairement aux décomptes provisoires établis pendant la durée du service, qui ne constituent ni un paiement définitif ni un droit acquis, le rapport de décompte définitif indique la valeur de l’ensemble des services exécutés conformément au contrat après leur réception ainsi que la…

Dans les achats de services, le décompte définitif désigne les opérations comptables qui établissent de manière définitive l’existence ou non de dettes réciproques entre les parties après l’achèvement des opérations de réception du service objet du marché, ou après la  résiliation ou la liquidation du contrat.
Contrairement aux décomptes provisoires établis pendant la durée du service, qui ne constituent ni un paiement définitif ni un droit acquis, le rapport de décompte définitif indique la valeur de l’ensemble des services exécutés conformément au contrat après leur réception ainsi que la dernière situation financière entre les parties. 

La réglementation relative aux appels d’offres prévoit que la commission de réception établisse, avec les documents complémentaires, un rapport de décompte définitif dans un délai maximal de 6 (soixante) jours suivant l’établissement du procès-verbal de réception. (Voir : Cahier des clauses administratives générales applicables aux services, m. 50)

Le rapport de décompte définitif prend en compte l’ensemble des montants déjà versés et des créances découlant du contrat (pénalités, retenues, éventuelle révision des prix, augmentation ou diminution des prestations, etc.). Si le décompte fait apparaître que le pouvoir adjudicateur est débiteur envers le titulaire du marché, ce montant doit être payé dans les soixante jours suivant la transmission du décompte définitif au pouvoir adjudicateur. De même, s’il apparaît que le titulaire du marché est débiteur envers le pouvoir adjudicateur, celui-ci demande le paiement du montant concerné. Si le titulaire du marché ne procède pas au paiement, sa dette est recouvrée au moyen d’une retenue sur la garantie de bonne exécution.
Si le titulaire du marché conteste les modifications susceptibles d’être apportées lors de l’examen des décomptes définitifs par le pouvoir adjudicateur après leur remise à celui-ci, il communique au pouvoir adjudicateur, par requête et au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle les modifications lui ont été notifiées, ses observations contraires et les motifs sur lesquels elles reposent, en indiquant clairement les points faisant l’objet de ses contestations. (Voir : Journal officiel n° 32971 du 30.07.2025, m. 14.)

Autres termes du Dictionnaire des appels d’offres de Kılıç en rapport avec ce sujet :

Achats de services; Cahier des clauses administratives générales applicables aux services; Prestataire de services; Responsabilité des prestataires de services; Achat de services fondé sur l’emploi de personnel; Achat de services non fondé sur l’emploi de personnel

Pour obtenir des informations détaillées, contactez le CABINET KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK

Préférences relatives aux cookies et aux contenus externes

Ce site n’utilise pas de cookies publicitaires, de marketing ou de mesure. Hormis les enregistrements nécessaires à la sécurité et à la mémorisation de votre choix, les contenus externes tels que les cartes et les vidéos ne sont chargés que si vous l’autorisez. Politique en matière de cookies