Droits de propriété intellectuelle et industrielle (Achats de services)
Dans les achats de services, les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont, si nécessaire, réglementés par le pouvoir adjudicateur dans le dossier de consultation. Ainsi, le pouvoir adjudicateur détermine, pour les produits faisant l’objet d’un service assuré par le titulaire du marché dans le cadre du contrat, ou créés lors de son exécution ou en raison de celle-ci, les droits intellectuels et industriels, notamment les marques, brevets, dessins industriels, modèles d’utilité, topographies de semi-conducteurs (puces), communications numériques, noms commerciaux, autres noms et…
Dans les achats de services, les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont, si nécessaire, réglementés par le pouvoir adjudicateur dans le dossier de consultation. Ainsi, le pouvoir adjudicateur détermine, dans le cadre des dispositions du contrat, le ou les droits qu’il détiendra, leur durée et leurs conditions parmi les droits intellectuels et industriels portant sur les produits qui font l’objet d’un service assuré par le titulaire du marché ou qui sont créés lors de l’exécution du service ou en raison de celle-ci, ainsi que parmi les marques, brevets, dessins industriels, modèles d’utilité, topographies de semi-conducteurs (puces), communications numériques, noms commerciaux et autres noms et signes, indications géographiques, informations non divulguées et droits similaires relevant de la propriété intellectuelle et industrielle. Il procède à cette réglementation conformément à ses souhaits et besoins, en tenant compte des dispositions de la réglementation applicable et sans laisser place à aucune ambiguïté. Sous réserve des dispositions impératives de la réglementation en vigueur, ces droits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur, à condition de ne pas altérer la nature et les caractéristiques du produit et de ne pas les utiliser d’une manière portant atteinte à l’honneur et à la réputation du propriétaire du produit.
Si, lors de l’exécution ou en raison de l’exécution des obligations qu’il a assumées au titre du contrat, le titulaire du marché porte atteinte à un droit et/ou à un intérêt relevant de la propriété intellectuelle et/ou industrielle protégé en vertu des dispositions de la réglementation applicable, toute responsabilité administrative, civile, pénale et financière qui en découle lui incombe. Le titulaire du marché ne peut formuler aucune demande à ce titre auprès du pouvoir adjudicateur. Si, malgré cela, le pouvoir adjudicateur fait l’objet d’une sanction juridique, il exerce un recours contre le titulaire du marché, sans préjudice de ses autres droits. À la demande du pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché est tenu, avant la signature du contrat, de l’informer pleinement et de lui fournir les justificatifs concernant la question de savoir si le service qu’il assumera relève de la propriété intellectuelle et industrielle et, si tel est le cas, concernant les droits et obligations qui lui appartiennent ainsi que ceux appartenant à des tiers. Si le pouvoir adjudicateur subit un préjudice, un risque de préjudice ou une perte de droit en raison de l’inexécution totale ou de la mauvaise exécution de cette obligation, il recouvre auprès du titulaire du marché et se fait indemniser de tout préjudice subi à ce titre, sans préjudice de ses autres droits (y compris le manque à gagner et les occasions manquées). (Voir le Cahier des clauses administratives générales applicables aux services, m. 14)
Autres termes connexes du dictionnaire des appels d’offres de Kılıç :
Achats de services; Cahier des clauses administratives générales applicables aux services; Prestataire de services; Responsabilité des prestataires de services
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