Exclusion de l’appel d’offres
L’exclusion de l’appel d’offres consiste à éliminer un participant en raison d’un comportement ou d’un acte contraire aux dispositions de la loi sur les marchés publics, ou du non-respect des conditions prévues par ces dispositions. Les actes et comportements justifiant l’exclusion de la personne souhaitant participer à l’appel d’offres, ainsi que sa situation juridique, peuvent également entraîner des sanctions administratives ou pénales. Dans ce cadre, sont exclus les candidats et soumissionnaires qui participent malgré l’interdiction prévue à l’article 11 de la loi n° 4734 ou dont il est…
L’exclusion de l’appel d’offres consiste à éliminer un participant en raison d’un comportement ou d’un acte contraire aux dispositions de la loi sur les marchés publics, ou du non-respect des conditions prévues par ces dispositions. Les actes et comportements justifiant l’exclusion de la personne souhaitant participer à l’appel d’offres, ainsi que sa situation juridique, peuvent également entraîner des sanctions administratives ou pénales. Dans ce cadre, sont exclus les candidats et soumissionnaires qui participent à l’appel d’offres alors qu’il est indiqué qu’ils ne peuvent pas y participer en vertu de l’article 11 de la loi n° 4734 sur les marchés publics, ainsi que ceux dont il est établi qu’ils ont commis les actes ou comportements interdits visés à l’article 17 de la loi. De même, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi, sont exclus les candidats et soumissionnaires qui sont en faillite ou en liquidation, dont les affaires sont administrées par un tribunal, qui ont déclaré un concordat, suspendu leurs activités ou été déclarés en faillite, qui sont placés sous administration judiciaire en raison de leurs dettes envers leurs créanciers, qui ont des dettes définitives de cotisations de sécurité sociale ou des dettes fiscales définitives, qui ont été condamnés par une décision judiciaire en raison de leurs activités professionnelles au cours des cinq années précédant la date de l’appel d’offres, dont il a été établi par le pouvoir adjudicateur qu’ils ont exercé des activités contraires à l’éthique professionnelle ou commerciale lors de travaux réalisés pour celui-ci, qui, à la date de l’appel d’offres, ont été interdits d’activité professionnelle par la chambre auprès de laquelle ils sont inscrits, qui ne fournissent pas les informations et documents exigés par les pouvoirs adjudicateurs ou dont il est établi qu’ils ont fourni des informations trompeuses et/ou de faux documents.
Autres termes du dictionnaire Kılıç des appels d’offres relatifs à ce sujet :
Décision de la commission d’appel d’offres; Première séance de la commission d’appel d’offres; Séance de décision de la commission d’appel d’offres (deuxième séance); Évaluation de l’échantillon/de la démonstration; Évaluation de la présélection; Recours gracieux; Recours gracieux auprès du pouvoir adjudicateur; Délai de recours gracieux auprès du pouvoir adjudicateur
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Ouvrage de référence : Mesures d’interdiction dans le processus de passation des marchés publics
Auteurs : Av. Işıl KILIÇ, Ruhi ARSLAN
Lien : kilicakademi.com.tr
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