Interdiction de modifier le contrat et de conclure un contrat complémentaire
Sauf dans les cas prévus par la loi n° 4735 sur les contrats de marchés publics, les clauses du contrat ne peuvent être modifiées après sa conclusion et aucun contrat complémentaire ne peut être établi. (Voir : loi n° 4735, m. 4) Après la signature du contrat, la loi autorise la modification du lieu d’exécution ou de livraison ainsi que, sous réserve que les travaux soient exécutés ou la livraison effectuée avant l’échéance, de la durée et des conditions de paiement correspondantes. (Voir : loi n° 4735, m. 15) Autres termes connexes du Dictionnaire des appels d’offres de Kılıç : Principe…
Sauf dans les cas prévus par la loi n° 4735 sur les contrats de marchés publics, les clauses du contrat ne peuvent être modifiées après sa conclusion et aucun contrat complémentaire ne peut être établi. (Voir : loi n° 4735, m. 4)
Après la signature du contrat, la loi autorise la modification du lieu d’exécution ou de livraison ainsi que, sous réserve que les travaux soient exécutés ou la livraison effectuée avant l’échéance, de la durée et des conditions de paiement correspondantes. (Voir : loi n° 4735, m. 15)
Autres termes connexes du Dictionnaire des appels d’offres de Kılıç :
Principe d’égalité des parties
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