Pouvoirs de l’organe de contrôle
Dans le cadre des prestations de services relevant des marchés publics, tous les travaux faisant l’objet d’un contrat sont dirigés et exécutés par le titulaire du marché sous la surveillance de l’organe de contrôle désigné par le pouvoir adjudicateur. Le titulaire est tenu d’exécuter tous les travaux conformément aux instructions données par l’organe de contrôle, à condition qu’elles ne soient pas contraires au contrat et à ses annexes. Les pouvoirs de l’organe de contrôle sont précisés dans le contrat. Sauf disposition contraire, l’organe de contrôle assure toute surveillance relative à…
Dans le cadre des prestations de services relevant des marchés publics, tous les travaux faisant l’objet d’un contrat sont dirigés et exécutés par le titulaire du marché sous la surveillance de l’organe de contrôle désigné par le pouvoir adjudicateur. Le titulaire est tenu d’exécuter tous les travaux conformément aux instructions données par l’organe de contrôle, à condition qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du contrat et de ses annexes.
Les pouvoirs de l’organe de contrôle sont précisés dans le contrat. Sauf disposition contraire du contrat, l’organe de contrôle est habilité, en ce qui concerne l’exécution des travaux, à assurer toute surveillance, à approuver ou refuser les matériaux, les travaux et le personnel du titulaire dont le contrat prévoit qu’ils doivent être soumis à approbation, à déterminer les montants des paiements, à donner des instructions concernant la rectification des travaux et l’exécution des obligations contractuelles, ainsi qu’à les mettre en œuvre. Il émet un avis à l’intention du pouvoir adjudicateur sur la résiliation, la liquidation, la prolongation de délai, l’augmentation ou la réduction des travaux, la réception, l’exécution des travaux aux nom et frais du titulaire et l’approbation des sous-traitants.
Le titulaire ne peut utiliser sur le chantier aucun matériau sans l’avoir présenté à l’organe de contrôle et sans avoir fait reconnaître son aptitude aux travaux. Afin de vérifier et d’examiner la conformité des matériaux aux spécifications, l’organe de contrôle peut effectuer les essais qu’il juge nécessaires. Sauf disposition contraire du contrat, les frais de ces essais, qu’ils soient réalisés sur le chantier ou dans des laboratoires privés ou publics, sont à la charge du titulaire. Si le titulaire demande que les essais soient réalisés sur le chantier, il est tenu de fournir lui-même les outils et équipements nécessaires.
Des échantillons des matériaux approuvés par l’organe de contrôle sont, lorsque cela est possible, scellés par le pouvoir adjudicateur et conservés jusqu’à l’achèvement des travaux.
S’il est constaté que les matériaux apportés sur le chantier par le titulaire ne sont pas conformes aux spécifications techniques ou à l’échantillon scellé antérieurement et qu’ils ne sont pas adaptés aux travaux, le titulaire est tenu de les enlever et de les évacuer du chantier dans un délai de 10 (on) jours à compter de la date de la notification écrite de l’organe de contrôle à ce sujet. À défaut, l’organe de contrôle est habilité à faire évacuer ces matériaux hors du périmètre du chantier, tous les dommages et frais étant à la charge du titulaire.
L’organe de contrôle est habilité à faire refaire les parties des travaux dont il est définitivement établi qu’elles ont été exécutées de manière défectueuse ou fautive par le titulaire. Sur instruction écrite qui lui est adressée à cet effet, le titulaire est tenu, dans le délai fixé, d’enlever et de refaire les parties concernées sans réclamer de rémunération supplémentaire. Tout retard à cet égard relève de la responsabilité du titulaire.
Si les travaux faisant l’objet du contrat présentent un caractère continu, les registres relatifs à leur exécution sont tenus selon la fréquence indiquée dans le contrat et les procès-verbaux correspondants sont également signés par le titulaire. Lorsque les travaux sont exécutés de manière incomplète, défectueuse ou contraire au contrat, les pénalités prévues au contrat sont appliquées. Les dispositions relatives aux pénalités, aux cas de non-conformité et à la résiliation du contrat figurant dans les autres documents du dossier de consultation, en dehors du contrat, ne sont pas prises en considération lors de l’exécution du contrat. (Voir : Cahier des clauses générales applicables aux prestations de services, m. 26)
Autres termes connexes du glossaire des marchés publics de Kılıç :
Différends entre l’organe de contrôle et le titulaire du marché; Unité de contrôle; Agent de contrôle; Organe de contrôle (Contrôle); Pouvoirs de l’agent chargé du contrôle des travaux de construction
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